TJ 49007, 17 juill. 2026, RG 26/00640
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00640 - N° Portalis DBY2-W-B7K-INY4
Minute : N° RC 26/00640
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [W] [H]
Comparant, assisté de Me Hugo SALQUAIN
TIERS :
M. [X] [H]
non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] le 7 juillet 2026, concernant :
Mme [W] [H]
née le 13 Février 2006 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 13 juillet 2026 du directeur du [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [W] [H]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 16 juillet 2026 ;
Vu les débats à l’audience du 17 juillet 2026 ;
Mme [W] [H] a comparu et indiqué qu’elle se sent beaucoup mieux, à la faveur de la prise de son traitement médicamenteux et que les médecins lui ont indiqué que son hospitalisation devait être levée ce jour.
Le tiers a été avisé de l’audience
Maître [J] [O] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure mais a précisé que le maintien de l’hospitalisation sous contrainte ne se justifie plus au regard des derniers éléments recueillis.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme [W] [H] née le 13 février 2006, a été admise le 07 juillet 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [Etablissement 1] à la demande d’un tiers en l’espèce son père M. [X] [H] au vu des conclusions du certificat médical en date du 07 juillet 2026 à 15h30 émanant du Docteur [V] [D] et d’un second certificat médical en date du 07 juillet 2026 à 15h35 émanant du Docteur [C] [M], lesquels indiquaient notamment que Mme [W] [H] a été hospitalisée à plusieurs reprises ces derniers mois devant des mises en danger dans un contexte de trouble de l’humeur, la dernière hospitalisation ayant eu lieu à l’[Etablissement 2] suite à une intoxiation médicamenteuse volontaire puis transfert en soins contraints au [Etablissement 1] devant une TS intra hospitalière ; que Mme [W] [H] a été admise au service des urgences en raison d’une persistance d’affects dépressifs avec idées suicidaires scénarisées par IMV; qu’elle a réalisé un passage à l’acte par phlébotomie au service des urgences; que la patiente est demandeuse de soins mais opposée à une hospitalisation au [Etablissement 1], tout en évoquant que son domicile ou celui de ses parents n’est pas suffisamment sécurisant pour empêcher un nouveau passage à l’acte; qu’on note une thymie triste, une impulsivité; que le potentiel suicidaire apparaît élevé.
Les médecins ont précisé que cet état de santé caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitaliers spécialisés sous contrainte en raison de la nature des troubles et de l’impossibilité d’obtenir le consentement de Mme [W] [H].
L’hospitalisation sous contrainte a débuté à l’heure figurant sur le premier certificat, le second ne faisant que confirmer le premier pour la régularité de la procédure, puisque la liberté de sortir du patient a cessé à cette heure là.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
La procédure est donc régulière.
Mme [W] [H] a été informé le 08 juillet 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 08 juillet 2026 à 15h07, par le docteur [Z] [Y] et le certificat médical des 72 heures a été rédigé le 10 juillet 2026 à 11h26 par le docteur [N] [S]; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 10 juillet 2026 par le Directeur du [Etablissement 1] et portée le 11 juillet 2026 à la connaissance de l’intéressée.
L’avis motivé en date du 13 juillet 2026, dressé par le Docteur [N] [S] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment qu’à l’entretien, l’amélioration de l’humeur repérée les jours précédents se confirme, le discours est cohérent et organisé, les idées suicidaires ne sont amendées et Mme [H] se projette désormais dans l’avenir de façon satisfaisante, l’adhésion aux soins est réelle et la patiente convient du bénéfice des traitements psychotropes, un congé au domicile est prévu ce jour, avant une réévaluation médicale.
Suivant avis du 16 juillet 2026, le procureur de la République d’Angers émet un avis défavorable au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, en ce que la dernière évaluation médicale conclut que l’intéressée adhère aux soins et que les idées suicidaires se sont amendées; que le procureur de la République estime en conséquence nécessaire une mainlevée de cette hospitalisation et la poursuite le cas échéant des soins selon d’autres modalités.
Lors de son audition, Mme [W] [H] a indiqué qu’un rendez-vous avec les médecins psychiatres était prévu le jour de l’audience pour prévoir sa sortie d’hospitalisation.
Au vu de ces éléments, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 à 14h00 afin que le [Etablissement 1] puisse fournir une actualisation de la situation de la patiente.
Par courriel reçu le 17 juillet 2026 à 12h05 et transmis à l’avocat de Mme [H], le [Etablissement 1] indique que l’hospitalisation a été levée ce jour sur la base du certificat médical du Docteur [N] [S] établi le 17 juillet 2026 à 11h04.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure a été menée régulièrement.
En revanche Mme [W] [H] ne présente plus de troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ladite hospitalisation ayant été levée par le [Etablissement 1] avant le délibéré du juge du tribunal judiciaire.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la mesure d’hospitalisation sous contrainte a été levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [W] [H] a été levée le 17 juillet 2026 ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la requête en date du 13 juillet 2026 du directeur du [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [W] [H] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 17 juillet 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [W] [H] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Avis de la présente ordonnance transmis au tiers
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hugo SALQUAIN
le 17 juillet 2026
le greffier
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