TJ 84007, 16 juill. 2026, RG 26/00729
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/
N° RG : N° RG 26/00729 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KP7I
M. [K] [O]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [K] [O]
né le 22 Octobre 1972 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me DEROUICHE Hichem , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 13 Juillet 2026 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 16 Juillet 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [K] [O] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 6 juillet 2026 à 16 heures 10, sur décision du représentant de l'Etat dans les suites de l'apparition de troubles du comportement avec menaces hétéro-agressives et suicidaires ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 13 juillet 2026 par le docteur [S], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [K] [O] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de sa maladie, son adhésion aux soins, pourtant indispensable, demeurant précaire de sorte que toute levée prématurée de la mesure risquerait d’exposer le patient à une mauvaise observance thérapeutique et partant à de nouvelles conduites de mise en danger ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [K] [O] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 17 juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [K] [O] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 17 juillet 2026
Le 16 Juillet 2026 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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