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TJ 84007, 13 juill. 2026, RG 26/00066


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00066
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8da793c619cd1f3ba9ce

Texte de la décision

9,756 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 13 JUILLET 2026


N° du dossier : N° RG 26/00066 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKVP

PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEURS

Madame [S] [O] épouse [V]
née le 29 Septembre 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Stephane PAILHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [N] [V]
né le 23 Mai 1957 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Stephane PAILHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEURS

S.A.R.L. MON ENERGIE RENOUVELABLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée

Madame [P] [T]
née le 30 Avril 1965 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 22 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [V] et son épouse, Mme [S] [V] née [O], sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7] (84). Mme [P] [T] née [E] est propriétaire de la maison d’habitation mitoyenne, à [Localité 8], située dans la même rue et dans la même commune.

Le 23 décembre 2024, Mme [P] [T] a fait poser des panneaux photovoltaïques sur la toiture de son bien immobilier par la S.A.R.L. Mon Energie Renouvelable.

Ayant constaté qu’une partie des panneaux solaires avait été installée sur la toiture de leur bien, les époux [V] ont demandé à Mme [T], par courrier du 7 mai 2025, de procéder au retrait de cette installation et de remettre en état la toiture.

Ce courrier n’ayant pas été suivi d’effet, les époux [V] ont fait constater l’atteinte à leur propriété par un commissaire de justice le 10 juillet 2025 puis, en raison de l’inertie de Mme [G], ont fait citer celle-ci, par acte extra judiciaire du 4 février 2026, devant la présente juridiction, à laquelle ils ont demandé sur le fondement des articles 544 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
- ordonner à Mme [G] [P] de procéder ou faire procéder au retrait des panneaux photovoltaïques installés à tort sur la toiture des époux [V] (parcelle cadastrée commune de [Localité 7] section AT n° [Cadastre 1]), sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner à Mme [G] [P] de procéder ou faire procéder à la remise en état de la toiture des époux [V], et notamment au remplacement de l’ensemble des tuiles percées et/ou endommagées lors de l’installation des panneaux photovoltaïques, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 26/00066.

Les panneaux photovoltaïques installés sur la toiture de leur bien ayant été retirés le 4 mai 2026, les époux [V], qui sont représentés à l’audience, indiquent ne plus maintenir leurs demandes initiales, devenues sans objet. Toutefois, les désordres causés à leur toiture par le système de fixation desdits panneaux (percements, tuiles cassées ...) n’ayant pas été repris et des infiltrations étant apparues dans leur maison, ce qu’ils ont fait constater un commissaire de justice le 7 mai 2026, les époux [V] demandent au juge des référés de condamner Mme [T] à leur verser la somme de 5 000,00 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices matériels et immatériels subis. Ils maintiennent leur demande d’indemnité d’un montant de 3000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ayant été contraints d’agir en justice pour obtenir que leur voisine fasse cesser l’atteinte portée à leur propriété.

Par acte extra judiciaire du 1er juin 2026, Mme [P] [T] née [E] a appelé en la cause la S.A.R.L. Mon Energie Renouvelable, entreprise ayant posé l’installation photovoltaïque.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 26/00257.

Al’audience, Mme [T] née [E], qui est représentée, sollicite la jonction des deux instances. Elle indique n’avoir jamais contesté l’empiétement sur le fonds voisin consécutif à la mauvaise installation des panneaux photovoltaïques par la S.A.R.L. Mon Energie Renouvelable, avoir entrepris des démarches auprès de l’installateur dès qu’elle a été informée de cet empiétement, qui se sont révélées vaines jusqu’en mars 2026, lorsque cette société lui a indiqué qu’elle allait intervenir pour déplacer lesdits panneaux, et avoir obtenu le retrait de ces panneaux le 4 mai 2026. Elle prend acte que les époux [V] ne sollicitent plus le reait sous astreinte des panneaux solaires mais uniquement une provision mais demande au juge des référés de rejeter cette demande, sérieusement contestable puisqu’il n’est justifié d’aucune déclaration à leur assureur et qu’il n’est produit aucun devis des travaux de reprise à effectuer. S’il est fait droit à la demande des époux [V], elle demande à la présente juridiction de condamner la S.A.R.L. Mon Energie Renouvelable à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Elle conclu enfin au rejet de ka demande d’indemnité formée par les époux [V] au titre des frais irrépétibles exposés.

A l’audience, les époux [V] déclarent ne pas s’opposer à la jonction d’instances sollicitée.

Quoique régulièrement citée, la S.A.R.L. Mon Energie Renouvelable n’a pas constitué avocat.

SUR CE :

Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction des deux instances :

Il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les instances enrôlées sous les n° 26/00066 et n° 26/00257 en raison du lien existant entre ces deux litiges. Dés lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, d'ordonner la jonction des instances n° 26/00066 et n° 26/00257 et de dire que la présente instance se poursuivra sous le n° 26/00066.

Sur la demande de provision formée par les époux [V] :

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.

Les époux [V] réclament une provision de 5 000,00 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant leur toiture, dont la matérialité n’est pas contestée par Mme [T]. Cependant, ces derniers ne produisent absolument aucune pièce (expertise amiable diligentée par leur compagnie d’assurance, devis ...) pour justifier de ce montant (préjudice matériel comme préjudice de jouissance ...).

Or, l’indemnisation accordée à titre provisionnel par le juge des référés ne peut être forfaitaire. Le montant de la provision doit être fixé au regard des éléments produits par les parties afin de correspondre, autant que possible, au préjudice réellement subi.

Aussi, en raison de leur carence probatoire, les époux [V] seront déboutés de leur demande de provision.

Du fait de ce rejet, la demande de Mme [P] [T] née [E] à être relevée et garantie par la S.A.R.L. Mon Energie Renouvelable, à la supposer de la compétence du juge des référés, est sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les époux [V] ayant été contraints d’agir en justice pour obtenir le retrait par Mme [P] [T] des panneaux solaires empiétant sur la toiture de leur immeuble, mais succombant en leur demande de provision, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

Les époux [V] seront également déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

VU l'article 367 du code de procédure civile,

ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les n° 26/00066 et n° 26/00257 et DISONS que la présente instance se poursuivra sous le n° 26/00066,

VU l'article 835 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS M. [N] [V] et Mme [S] [V] née [O] de leur demande de provision,

VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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