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TJ 84007, 30 juin 2026, RG 25/03164


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Date
30/06/2026
Numéro
25/03164
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 02 DIVORCES
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8de493c619cd1f3bac20

Texte de la décision

6,832 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/03164 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KF2G
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1

Me Jean-michel AMBROSINO, vestiaire : A 9
Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, vestiaire : D 23

JUGEMENT du 30 Juin 2026

DEMANDEUR

Madame [F] [W] épouse [L]
Chez Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Algérienne
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84007-2025-2316 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [Q] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]
représenté par Me Jean-michel AMBROSINO, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
M. Christophe DUMONT, Greffier
En présence de [X] [S], Attachée de justice

DÉBATS

Audience du 18 Mai 2026

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière

copies délivrées

CE à Me Anne-lise CHASTEL-FINCK et à Me Jean-michel AMBROSINO
à Madame [F] [W] épouse [L] (LRAR)
et Monsieur [K] [Q] [L] (LRAR)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce le divorce de

- Monsieur [K] [Q] [L]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]

et de

- Madame [F] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

mariés le [Date mariage 1] 2020 par devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 7] en Algérie

sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8].

Sur l’enfant

Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [F] [W] et Monsieur [K] [L].

Dit que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez Madame [F] [W]

Déboute Monsieur [K] [L] de ses demandes relatives aux modifications de la résidence et du droit de visite et d'hébergement,

Dit que Monsieur [K] [L] bénéficiera, à défaut de meilleur accord entre les parents, de droits de visite s'exerçant selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, le samedi de 14h au dimanche 18h,

Dit qu'à défaut d'avertissement préalable ou d'accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s'il ne l'a pas exercé dans l'heure,

Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l’enfant devant être pris et ramené par ce dernier ou une personne de confiance connue de l’enfant au domicile de l'autre parent ou en tout autre lieu convenu à l'amiable par les parents,

Fixe à 40 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

Condamne le père au paiement de ladite pension,

Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

Rappelle aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [W] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
 
Rappelle aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes:
 
- saisie attribution entre les mains d'une tierce personne qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
 
Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal, à savoir deux ans de prison, amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,

Rappelle que les mesures relatives à l'autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,

Sur les époux

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,

Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 24 mars 2025,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne les parties aux dépens par elles exposés.

La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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