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TJ 84007, 30 juin 2026, RG 24/01368


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Date
30/06/2026
Numéro
24/01368
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 02 DIVORCES
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8dee93c619cd1f3bac75

Texte de la décision

5,762 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/01368 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXJX
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1

Me Frédéric GAULT, vestiaire : C 2
Me Raluca LALESCU, vestiaire : D 13

JUGEMENT du 30 Juin 2026

DEMANDEUR

Madame [X] [I] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
de nationalité Marocaine
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3]
représentée par Me Raluca LALESCU, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2024/557 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6]
représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
M. Christophe DUMONT Greffier
En présence de [B] [M], Attachée de justice

DÉBATS

Audience du 18 Mai 2026

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière

copies délivrées

CE à Me Raluca LALESCU et à Me Frédéric GAULT
à Madame [X] [I] épouse [N] (LRAR)
et Monsieur [A] [N] (LRAR)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce le divorce de

- Monsieur [A] [N] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]

et de

- Madame [X] [I], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4]

mariés le [Date mariage 1] 2022 par devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 6]

sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8].

Sur l’enfant

Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [X] [I] et Monsieur [A] [N].

Dit que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez Madame [X] [I]

Dit que Monsieur [A] [N] bénéficiera, à défaut de meilleur accord entre les parents, d'un droit de visite s'exerçant les dimanches des semaines paires de 11h à 18h

Dit qu'à défaut d'avertissement préalable ou d'accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s'il ne l'a pas exercé dans l'heure,

Dit qu'il appartiendra à Monsieur [A] [N] de venir prendre l'enfant et de le ramener au domicile maternel,

Dit que la mère devra informer le père de son nouveau domicile et du nouveau lieu de scolarisation de enfant si elle déménage,

Condamne Monsieur [A] [N] à verser à Madame [X] [I] pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l’enfant, une pension alimentaire de 140 €, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, payable mensuellement et d'avance au domicile du parent créancier le cinquième jour de chaque mois,

Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac,

Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
                pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
                                                             indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Dit que le montant de cet indice peut être obtenu en téléphonant à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou au 08 36 68 07 60, ou INTERNET à l’URL www.insee.fr

Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [I] ;

Rappelle qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Sur les époux

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,

Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 7 mai 2024,

Rappelle que les mesures relatives à l'autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision pour le surplus,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne les parties aux dépens par elles exposés.

La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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