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TJ 84007, 30 juin 2026, RG 25/01900


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Date
30/06/2026
Numéro
25/01900
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 02 DIVORCES
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8df693c619cd1f3bacb3

Texte de la décision

7,944 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/01900 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KC3H
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1

Me Vanessa CREMADES, vestiaire : B 15
Me Sarah GIGANTE, vestiaire : F12

JUGEMENT du 30 Juin 2026

DEMANDEUR

Madame [T] [N] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Russe
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (RUSSIE)
représentée par Me Vanessa CREMADES, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2024/3429 du 26/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
représenté par Me Sarah GIGANTE, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
M. Christophe DUMONT, Greffier
En présence de [K] [F], Attachée de justice

DÉBATS

Audience du 18 Mai 2026

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière

copies délivrées

CE à Me Vanessa CREMADES et à Me Sarah GIGANTE
à Madame [T] [N] épouse [O] (LRAR)
et Monsieur [L] [O] (LRAR)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la demande d’exclusion des pièces n°24 et 47 de Madame [T] [N],

Prononce le divorce de

- Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]

et de

- Madame [T] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (RUSSIE)

Mariés le [Date mariage 1] 2022 [Localité 7]

Sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil aux torts exclusifs du mari

Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8].

Sur l’enfant

Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [T] [N] et Monsieur [L] [O].

Dit que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez Madame [T] [N]

Dit que Monsieur [L] [O] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :

en période scolaire : chaque fin de semaine paire selon la numérotation du calendrier du vendredi, de la sortie des classes au lundi rentrée de classe avec extension au jour férié qui suit ou qui précèdeen période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et l’été pendant la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et pendant la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, étant rappelé que le décompte de cette période se fait à compter du vendredi sortie de classe jusqu’au samedi 10h puis pour la dernière période jusqu'au lundi rentrée de classede juger que l'enfant sera avec son père le jour de la fête des pères de 10h à 18h et le jour de la fête des mères avec sa mère de 10h à 18h
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l'enfant devant être pris et ramené par ce dernier ou une personne de confiance connue de l'enfant à l'école le cas échéant ou devant le bar de la fontaine de St Martin de [Localité 9] lorsqu'il n'y a pas classe,

Dit qu'à défaut d'avertissement préalable ou d'accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s'il ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires,

Dit que :
- le droit de visite et d'hébergement des fins de semaine sera de plein droit prolongé jusqu'au mardi matin si le lundi est un jour férié et commencera le jeudi soir si le vendredi est un jour férié.
- le droit de visite et d'hébergement des fins de semaine ne pourra pas s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui réside l’enfant,
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants,

- la période de vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
- la mère devra informer le père de son nouveau domicile et du nouveau lieu de scolarisation de l’enfant si elle déménage.

Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l’enfant devant être pris et ramené par ce dernier ou une personne de confiance connue de l’enfant au domicile de l'autre parent ou en tout autre lieu convenu à l'amiable par les parents,

Condamne Monsieur [L] [O] à verser à Madame [T] [N] pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l’enfant, une pension alimentaire de 350 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, payable mensuellement et d'avance au domicile du parent créancier le cinquième jour de chaque mois,

Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac,

Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :

                pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
                                                                               indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Dit que le montant de cet indice peut être obtenu en téléphonant à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou au 08 36 68 07 60, ou INTERNET à l’URL www.insee.fr

Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;

Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [N] ;

Rappelle qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Rappelle que les mesures relatives à l'autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,

Sur les époux

Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 27 novembre 2025,

Condamne Monsieur [L] [O] à payer à Madame [T] [N] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 5.000 €,

Condamne Monsieur [L] [O] à payer à Madame [T] [N] une somme de 1.500 à titre de dommages-intérêts,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Monsieur [L] [O] aux dépens.

La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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