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TJ 84007, 30 juin 2026, RG 23/01531


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Date
30/06/2026
Numéro
23/01531
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 02 DIVORCES
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8dfc93c619cd1f3bace2

Texte de la décision

5,896 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/01531 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JMB6
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1

Me Samir HAMROUN, vestiaire : F 27
Me Louis-alain LEMAIRE, vestiaire : D 1

JUGEMENT du 30 Juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Marocaine
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (MAROC)
représenté par Me Samir HAMROUN, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Vanessa CREMADES, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR

Madame [M] [B] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5]
représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
M. Christophe DUMONT, Greffier
En présence de [Q] [P], Attachée de justice

DÉBATS

Audience du 18 Mai 2026

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière

copies délivrées

CE à Me Samir HAMROUN et à Me Louis-alain LEMAIRE
à Monsieur [C] [O] (LRAR)
et Madame [M] [B] [A] (LRAR)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et la clôture de l’instruction au 18 mai 2026,

Prononce le divorce de

- Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (MAROC)

et de

- Madame [M], [B] [A] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]

Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 7] (Côte-d'or)

Sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil aux torts exclusifs du mari

Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8].

Sur l’enfant

Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [M] [A]

Dit que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez Madame [M] [A]

Suspend le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [O],

Condamne Monsieur [C] [O] à verser à Madame [M] [A] pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l’enfant, une pension alimentaire de 200 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, payable mensuellement et d'avance au domicile du parent créancier le cinquième jour de chaque mois,

Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac,

Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :

                pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
                                                              indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Dit que le montant de cet indice peut être obtenu en téléphonant à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou au 08 36 68 07 60, ou INTERNET à l’URL www.insee.fr

Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;

Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [A] ;

Rappelle qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Rappelle que les mesures relatives à l'autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfant sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,

Sur les époux

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,

Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 27 janvier 2021,

Dit n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial et donc à l’attribution des dettes,

Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,

Condamne Monsieur [C] [O] à payer à Madame [M] [A] une somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,

Déboute Madame [M] [A] de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

Condamne Monsieur [C] [O] à payer à Madame [M] [A] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Monsieur [C] [O] aux dépens.

La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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