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TJ 14118, 9 juill. 2026, RG 24/00100


Vérifier : TJ 14118, 9 juill. 2026, RG 24/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24/00100
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8ebc93c619cd1f3bb217

Texte de la décision

11,270 caractères

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00100 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IT4W
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

JUGEMENT RENDU LE 09 JUILLET 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R], [S], [F] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-004356 du 10/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentée par Me Véronique BOUCHARD, Avocat

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [J] [K], [A] [O]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Antoine DOREL, Avocat

JUGEMENT :

La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture.
signé par G.GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de K.HAFSI, faisant fonction de greffier

Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Véronique BOUCHARD - 56
- Me Antoine DOREL - 24

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort, après débats en chambre du conseil;

Le juge aux affaires familiales :

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 31 mai 2024 ,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

Prononce le divorce de:

Monsieur [J], [K], [A] [O],
Né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3]

Et de

Madame [R], [S], [F] [L],
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3]

En application des dispositions de l’article 237 du Code civil.

Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun.

Donne acte aux parties de leur proposition de liquidation du régime matrimonial.

Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation.

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs.

Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives, notamment, à :
- l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents,
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- la sortie du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- l’autorisation de pratiquer des sports dangereux

Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, par périodes d’une semaine, et à défaut de meilleur accord entre les parties, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes.

Dit que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, mais du vendredi sortie des classes au samedi suivant 18 heures, le passage de bras se faisant à mi-chemin sur le parking de l’école [Etablissement 1]

Dit que les vacances d’été seront partagés par moitié, avec fractionnement par quinzaines ( premières et troisièmes quinzaines les années impaires chez le père, deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années paires chez le père, et inversement pour la mère).
Dit que par exception aux dispositions qui précèdent, les enfants seront avec la mère le jour de la Fête des Mères et avec le père le jour de la Fête des Pères, de 11 heures à 18 heures, le passage de bras se faisant sur le parking de l’école [Etablissement 1]

Dit que pour Noël, les enfants seront le 24 au soir à 18 heures jusqu’au lendemain 11 heures chez leur père les années paires, et chez leur mère les années impaires, et inversement le 25 décembre, le passage de bras se faisant à mi-chemin sur le parking de l’école [Etablissement 1]

Dit que chaque parent bénéficiera d’un contact téléphonique hebdomadaire avec les enfants, à défaut de meilleur accord, le mercredi soir à 18 heures, le jour de l’anniversaire de chaque enfant et le jour de l’anniversaire de chaque parent à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires.

Dit n’y avoir lieu à fixer une pension alimentaire à la charge du père au titre de contribution à pour l’entretien et l’éducation des enfants; en conséquence, déboute Madame [L] de sa demande à ce titre.

Ordonne un partage par moitié entre les parties de l’ensemble des frais exceptionnels relatifs aux enfants ( en ce compris, notamment, les frais de scolarité, de voyages scolaires, d’activités extrascolaires, les frais médicaux et paramédicaux restés à charge, frais de permis de conduire etc. ) engagés après concertation préalable des parties, étant précisé que chaque parent conservera à sa charge les frais d’entretien courants relatifs aux enfants engagés sur sa période de résidence ( et notamment les frais de cantine et de garderie); en tant que de besoin, les y condamne.

Déboute Madame [L] de sa demande tendant à dire qu’elle percevra seule les prestations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants.

Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants et à la contribution alimentaire.

Déboute Madame [L] de sa demande de médiation familiale.

Donne acte à l’épouse de ce qu’elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint.

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concernent leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce, soit au 22 décembre 2023 .

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir.

Déboute Madame [L] de sa demande de prestation compensatoire.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Madame [L] aux dépens. Dit qu’ils seront comme en matière de juridictionnelle

La présente décision a été signée par G GUESDON, juge aux affaires familiales et par K HAFSI, greffier présent lors de sa mise à disposition.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

K.HAFSI G.GUESDON

NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides

les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)

Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

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