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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 14118, 17 juill. 2026, RG 24/02304


Vérifier : TJ 14118, 17 juill. 2026, RG 24/02304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
24/02304
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8ed993c619cd1f3bb307

Texte de la décision

11,478 caractères

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/02304 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I2VH
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

JUGEMENT RENDU LE 17 JUILLET 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M], [S] [H]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
demeurant chez M. [O] [J] - [Adresse 1] - [Localité 2]

Ayant pour avocat Me Anne-sophie HIBON,

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [R] [P] [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-007358 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

Ayant pour avocat Me Véronique BOUCHARD,

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 06 Mars 2026
tenue par I.ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de K. LE FAOU, Greffier

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de K. LE FAOU, Greffier

Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Anne-sophie HIBON - 129
- Me Véronique BOUCHARD - 56
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire réputée contradictoire et en premier ressort
Le Juge aux Affaires Familiales :

Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;

Prononce le divorce de :

Monsieur [R], [P], [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]

et de

Madame [M], [S] [H]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]

mariés le15 [Date mariage 1] 2006 par devant l'Officier d’État Civil de [Localité 6] )
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;

Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant mineur;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l'enfant avec celui d'entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
- l'exercice du droit de visite et d'hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s'appliquant impérativement qu'à défaut d'accord entre les parents
- la scolarité et l'orientation professionnelle
- la sortie du territoire national
- la religion
- la santé
- l'autorisation de pratiquer des sports dangereux

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère;

Dit que Monsieur [R] [I] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur exclusivement à la demande de celui ci

Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

Fixe à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 100 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [R] [I] devra verser mensuellement à Madame [M] [H] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [X] [I] , né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (94) à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne

Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;

Dit que cette somme sera indexée suivant les modalités précisées dans l’ordonnance de mesures provisoires, avec pour indice de référence celui publié à la date de ladite ordonnance ;

Dit que le versement de la pension alimentaire s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ;

Dit que les frais exceptionnels afférents à l’enfant [X], en ce compris les frais de santé non remboursés, les frais de soutien scolaire, les frais de scolarité dans l’enseignement privé (sous réserve de l’accord préalable des deux parents) ou supérieur, les frais liés aux activités extrascolaires (voyages, équipements ou matériel), les frais relatifs à l’obtention du permis de conduire et les frais de transport en commun, seront partagés par moitié entre les parents

Déboute Madame [M] [H] de sa demande de contribution de Monsieur [R] [I] à l’entretien et l’éducation d’[L],et de partage des frais exceptionnels relatifs à [L]

Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l'enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;

Constate que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au1er avril 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Constate l'accord des époux disant n'y avoir lieu à fixation d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne.

Dit n’y avoir lieu à dispenser Monsieur [R] [I] de rembourser au Trésor Public les sommes exposées au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Madame [H] et Déboute l’ époux de sa demande .

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par I. ECALARD, juge aux affaires familiales et par K. LE FAOU , greffier présent lors de sa mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
K. LE FAOU I. ECALARD

NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides

les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)

Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

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