TJ 14118, 17 juill. 2026, RG 24/02417
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Texte de la décision
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/02417 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3UY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 17 JUILLET 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M], [Q], [A] [Y]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003317 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Catherine FOUET, substituée par Me LE HELLOCO
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [W] [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pascale LAGOUTTE, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 06 Mars 2026
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Katell LE FAOU, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Katell LE FAOU, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Catherine FOUET - 103
- Me Pascale LAGOUTTE - 90
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire contradictoire et en premier ressort
Le Juge aux Affaires Familiales :
Prononce le divorce de :
Monsieur [O] [W] [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]
et de
Madame [M], [Q], [A] [Y]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
mariés le [Date mariage 1] 2007 par devant l’officier d’état civil de [Localité 2]
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant mineur;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l'enfant avec celui d'entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
- l'exercice du droit de visite et d'hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s'appliquant impérativement qu'à défaut d'accord entre les parents
- la scolarité et l'orientation professionnelle
- la sortie du territoire national
- la religion
- la santé
- l'autorisation de pratiquer des sports dangereux
Dit que Monsieur [O] [H] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant mineur ;
Fixe à la somme de 250 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [U] [H] devra verser mensuellement à Madame [M] [Y] épouse [H] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [T], née le [Date naissance 3] 2010, à compter de la présente décision
Dit que ladite pension était payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire serait indexée selon les modalités définies dans l’ ordonnance sur les mesures provisoires ave pour indice de référence celui publié au jour de ladite ordonnance ,
Dit que le versement de la pension alimentaire continuera de s'effectuer par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l'enfant des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Déboute l’épouse de sa demande d’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 18 janvier 2025, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne Monsieur [O] [H] à payer à Madame [M] [Y] une somme de 28 800 euros à titre de prestation compensatoire;
Dit que cette somme sera payée en années par 96 mensualités de 300 euros chacune;
Dit que cette somme sera indexée sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages (ensemble des ménages hors tabac), et que la première révision sera calculée le1er août 2027 avec pour indice de référence celui en vigueur au jour de la présente décision :
Nota : la révision doit se faire à l’initiative du débiteur de la pension selon la formule suivante :
pension x nouvel indice = pension revalorisée
indice initial
Prononce l’éxécution provisoire concernant la prestation compensatoire
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne.
Dit n’y avoir lieu d’exempter l’époux du recouvrement auprès du trésor public des frais d’aide juridictionnelle dont Madame [M] [Y] aura bénéficié dans le cadre de la présente procédure et le déboute de sa demande
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par I. ECALARD , juge aux affaires familiales et parK. LE FAOU, greffier présent lors de sa mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
K. LE FAOU I. ECALARD
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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