TJ 14118, 17 juill. 2026, RG 24/03449
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Texte de la décision
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/03449 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5GU
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 17 JUILLET 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002947 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [J], [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandra TULEFF, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 03 Avril 2026
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Katell LE FAOU, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Katell LE FAOU, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE - 77
- Me Alexandra TULEFF - 08
+ recouvrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [Z], [J], [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
et de
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
mariés le [Date mariage 1] 2017 par devant l'Officier d’État Civil d’[Localité 4]
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l'enfant avec celui d'entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
- l'exercice du droit de visite et d'hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s'appliquant impérativement qu'à défaut d'accord entre les parents
- la scolarité et l'orientation professionnelle
- la sortie du territoire national
- la religion
- la santé
- l'autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités suivante, à défaut de meilleur accord :
* hors périodes de vacances scolaires et durant les petites vacances scolaires sauf pour les vacances de noël : du dimanche 18h au dimanche suivant 18h, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
*pour les vacances de Noël: la première moitié les années impaires chez la mère et inversement pour le père et la première moitié des vacances les années paires chez le père et inversement pour la mère
* durant la moitié des vacances scolaires d’été, avec un fractionnement par quinzaines ;
Dit que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Dit qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais d'entretien courant afférents aux enfants et générés durant son temps de garde ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais d'activité extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents ; en tant que de besoin, les y Condamnons ;
Déboute Madame [M] [W] épouse [U] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 27 janvier 2025 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l'accord des époux disant n'y avoir lieu à fixation d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne.
Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie.
La présente décision a été signée par I. ECALARD , juge aux affaires familiales et par K. LE FAOU, greffier présent lors de sa mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
K. LE FAOU I. ECALARD
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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