TJ 57672, 17 juill. 2026, RG 24/00338
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/00338 - N° Portalis DBZL-W-B7I-DW77
Minute N° :2026/402
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [W], assisté de sa curatrice, Madame [D] [C] demeurant 32 B Beetebuergerstrooss - HELLANGE L-3333 (LUXEMBOURG) suivant jugement de curatelle simple familiale rendu le 07/09/2023 par Monsieur le Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE,
demeurant 32 B Beetebuergerstrooss - HELLANGE L-3333 (LUXEMBOURG) ,
représenté par Me Christian MULLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Jean-Louis CHALANSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST,
demeurant 101 Route de Hausbergen - 67012 STRASBOURG,
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 1er septembre 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 01 Décembre 2025
Débats : à l’audience publique du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : David RIOU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 09 Février 2026 et délibéré prorogé au 30/03/2026; 04/05/2026; 01/06/2026, 22/06/2026 et enfin 17 Juillet 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : David RIOU,
Greffier : Sévrine SANCHES
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [A] [W], a été grièvement blessé, le 11 mars 2013, dans un accident de la circulation, au titre duquel Monsieur [F] [T], assuré auprès de la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST, a été reconnu, par jugement du tribunal correctionnel de THIONVILLE du 03 septembre 2014, pénalement et civilement entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [A] [W], lequel s’était constitué partie civile, assisté de l’UDAF.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée, confiée aux Docteurs [K] [H] et [V] [L], mandatés par la compagnie GROUPAMA GRAND EST, ainsi qu'au Docteur [R], médecin conseil de la victime.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire définitif, établi par les Docteurs [K] [H], [V] [L], et par le Docteur [R] a été déposé le 18 février 2016, fixant la date de consolidation de Monsieur [A] [W] au 20 novembre 2015 et retenant un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 90 %.
L’état séquellaire de Monsieur [A] [W] a été détaillé comme suit :
- Il a mal aux pieds- Il ne marche pas seul- Il utilise le fauteuil roulant manuel- Il peut marcher avec l’aide d’une personne et une canne tripode- Il ne monte pas à l’étage- Il manœuvre seul son fauteuil roulant manuel et les chambranles de portes ont été protégées- Il ne fait aucune chose précise- Des troubles de la vision de l’œil gauche avec strabisme externe empêche la vision- Deux crises d’épilepsie depuis son retour à domicile- Il ne peut pas téléphoner- Une paralysie complète du membre supérieur droit, avec en particulier une main non fonctionnelle- Une paraparésie plus importante à droite- Des troubles cognitifs majeurs- Une autonomie incomplète pour manger- Une possibilité de se déplacer en fauteuil roulant manuel, avec nécessité d’aide aux transferts- La marche sur quelques mètres.L’indemnisation des préjudices subis a fait l'objet d'une transaction sur offre définitive de la compagnie GROUPAMA GRAND EST, homologuée par ordonnance du Juge des tutelles du tribunal d’instance de THIONVILLE en date du 18 août 2016.
Toutefois, le procès-verbal de transaction a expressément réservé l’indemnisation de deux postes de préjudices, stipulant :
- Sur le logement adapté : « La dépense afférente à ce poste devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties sur la base d’une expertise contradictoire. »
- Sur le véhicule adapté : « Le coût de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties. »
Mandaté par la compagnie GROUPAMA GRAND EST, Monsieur [N] [P], Architecte, a déposé un rapport le 20 mars 2023 relatif au logement du demandeur.
La Compagnie GROUPAMA GRAND EST a formulé le 05 mai 2023 des propositions d’indemnisation tant sur le logement que sur le véhicule, lesquelles ont déclinées par Monsieur [A] [W].
Aucun accord amiable n'ayant pu aboutir sur le chiffrage de ces deux postes, Monsieur [A] [W] a, par acte de commissaire de justice délivré le 08 février 2024, fait assigner la Compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST devant le Tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de voir fixer judiciairement le montant de son indemnisation au titre du logement adapté et du véhicule adapté.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions en réplique n°2 notifiées par le RPVA le 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [A] [W] demande au tribunal de :
- Condamner GROUPAMA GRAND EST à lui payer à Monsieur [A] [W] assisté de sa curatrice, Madame [D] [C], suivant jugement de curatelle simple familiale rendu le 7 septembre 2023 par Madame le juge des tutelles du Tribunal d’Instance de THIONVILLE, la somme de 2.135.432,04 euros (deux millions cent trente-cinq mille quatre cent trente-deux euros et quatre centimes) au titre de l’acquisition et de l’adaptation de son logement ;
- Condamner GROUPAMA GRAND EST à payer à Monsieur [A] [W] assisté de sa curatrice, Madame [D] [C], suivant jugement de curatelle simple familiale rendu le 7 septembre 2023 par Madame le juge des tutelles du Tribunal d’Instance de THIONVILLE la somme de 92.888,40 euros (quatre-vingt-douze mille huit cent quatre-vingt huit euros et quarante centimes) au titre de l’entretien annuel de l’ascenseur ;
- Condamner GROUPAMA GRAND EST à payer à Monsieur [A] [W] assisté de sa curatrice, Madame [D] [C], suivant jugement de curatelle simple familiale rendu le 7 septembre 2023 par Madame le juge des tutelles du Tribunal d’Instance de THIONVILLE la somme de 331.477,50 euros (trois cent trente et un mille quatre cent soixante-dix-sept euros et cinquante centimes) au titre de l’acquisition et de l’adaptation de son véhicule ;
- Condamner GROUPAMA GRAND EST à payer à Monsieur [A] [W] assisté de sa curatrice, Madame [D] [C], suivant jugement de curatelle simple familiale rendu le 7 septembre 2023 par Madame le juge des tutelles du Tribunal d’Instance de THIONVILLE la somme de 4.000,00 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le GROUPAMA GRAND EST en tous les dépens de la présente instance qui comprendront notamment les frais d'expertise et ce, dont distraction au profit de Maître Christian MULLER, Avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [A] [W] fonde ses demandes sur les dispositions de la loi du 05 juillet 1985, ainsi que sur le rapport d’expertise amiable contradictoire des Docteurs [H],[L] et [R] du 18 févier 2016, et sur le procès-verbal de transaction homologué par le jugement rendu le 18 août 2016 par le Juge des tutelles de THIONVILLE.
Aux termes des conclusions récapitulatives n°2 notifiées par le RPVA le 07 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST demande au tribunal de :
- Juger irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes formulées par Monsieur [A] [W],
En conséquence,
- Débouter Monsieur [A] [W] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre GROUPAMA GRAND EST ;
- Juger la proposition d'indemnisation formulée par GROUPAMA GRAND EST suffisante et satisfactoire et en conséquence limiter l'indemnisation de Monsieur [A] [W] à hauteur des sommes proposées comme suit :
* 210 000 euros au titre des frais d'aménagement du logement,
* 7 485,85 euros au titre des frais de véhicule adapté, et subsidiairement selon une échéance de renouvellement tous les 8 ans,
Soit une indemnité totale qui ne pourra excéder la somme de 217 485,85 euros,
Plus subsidiairement, dans l'hypothèse où le principe de l'acquisition d'un nouveau logement serait validée par le Tribunal de céans,
- Limiter la somme allouée de ce chef de préjudice sur la base de l'acquisition d'un logement en FRANCE et en conséquence réduire la réclamation chiffrée,
Dans tous les cas,
- Réduire les demandes à de plus justes proportions,
- Juger n'y avoir lieu à appliquer les dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure, ni à condamner la concluante aux frais et dépens “notamment les frais d'expertise” qui ne sont pas justifiés et rejeter en conséquence les demandes y afférentes,
Plus généralement,
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire,
L'ordonnance de clôture est intervenue 1er septembre 2025, aux termes de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie à juge unique du premier décembre 2025.
A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 09 février 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé aux 30 mars 2026, 04 mai 2026, 1er juin 2026, 22 juin 2026, 06 juillet 2026 et en dernier lieu au 17 juillet 2026.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l'indemnisation du poste afférent au logement adapté
Il est constant que la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST ne conteste pas la prise en charge dans son principe du poste « Logement adapté », en considération de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, dite Loi BADINTER, cette dernière en contestant cependant le montant.
Il est de même constant que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain quant à l’appréciation de l’indemnité propre à réparer le dommage.
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient aux parties d'alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
- Sur la demande relative aux frais d’acquisition du bien immobilier
Monsieur [A] [W] expose qu’il vivait avant l’accident dont il a été victime au domicile de sa mère situé 45 Route de THIONVILLE à BREISTROFF LA GRANDE (57), dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision au regard de l’acte de vente dudit bien produit aux débats. Le demandeur précise avoir fait l’acquisition le 26 juillet 2019 d’une maison d'habitation située 32 Beeterbuergerstroos à HELLANGE (LUXEMBOURG), pour un prix de 1.180.000 euros, bien qu'il occupe avec sa mère, et expose avoir fait procéder à des travaux de rénovation pour un montant total de 2.258.603,56 euros.
Il fait valoir que s’ajoutent aux coûts d’acquisition et des travaux de rénovation des frais et droits à hauteur de 65.847 euros ainsi qu’une taxe d’équipement d’un montant de 7.774 euros, de sorte qu’il précise que le coût total de l’opération s’élève à la somme de 3.512.224,58 euros, pour 525 m2 pondérés, soit une valeur au mètre carré de 6.689,95 euros.
Il soutient à ce titre, au regard de la production de plusieurs décisions de justice, notamment rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qu’il est de jurisprudence constante qu’il se trouve fondé à prétendre au titre de l’indemnisation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit, non seulement au coût de l’aménagement mais également au coût d’acquisition du bien en cause, en faisant valoir ces coûts sont en relation directe avec l’accident qu’il a subi.
Il sollicite dès lors, en considération de sa quote-part d’occupation du bien immobilier en cause, soit 319,20 m2, correspondant à son logement ainsi qu’à un atelier de mécanique aménagé au sein d’une grange, au titre de l’acquisition et de l’adaptation du logement, une indemnité de 2.135.432,04 euros, et expose par ailleurs y avoir lieu de prévoir la capitalisation de l’entretien de l’ascenseur qui lui est nécessaire, sollicitant à ce titre, sur la base d’un coût d’entretien annuel suivant un contrat de la SARL SCHINDLER une somme de 92.888,40 euros en considération de son âge au 05 avril 2024.
Monsieur [A] [W] soutient qu’il était fondé à faire l’acquisition d’une maison au LUXEMBOURG et conteste l’observation formulée dans le rapport d’expertise de Monsieur [P] présentant cette circonstance comme résultant d’un choix personnel n’étant pas opposable à GROUPAMA. Il relève que la défenderesse se prévaut quant à elle d’un prix de construction au mètre carré dans les zones frontalières en France inférieur au prix de construction au LUXEMBOURG.
Il expose avoir été fondé à rejeter le rapport de Monsieur [P] en ce que ce dernier avait conclu à un préjudice de 210.000 euros en se fondant sur la nécessité de surfaces complémentaires pour la circulation en fauteuil roulant, pour les espaces de stockage, pour les espaces de circulation, pour les espaces de tierce personne de 43 m2 sur la base d’un coût de construction de 1.700,00 euros outre des locaux annexes et des travaux d’adaptation. Il fait valoir que cette proposition présentait un caractère réducteur, ne prenant pas en considération la réalité de son préjudice.
Monsieur [A] [W] fait notamment valoir, à l’égard du rapport établi par Monsieur [P] que le surdimensionnement des pièces à vivre est inhérent à la contrainte de se déplacer en fauteuil roulant, de même que se justifie pour ce même motif l’obligation de disposer d’un ascenseur, et précise que le plan du logement a été validé par l’ergothérapeute de l’organisme d’état luxembourgeois. Il soutient par ailleurs que si l’accident dont il a été victime a entraîné un handicap considérable, l’empêchant d’effectuer certaines activités, il lui reste possible de pratiquer, avec une limitation certaine, sa passion pour la mécanique automobile, expliquant ainsi la nécessité de disposer d’un espace pour ce faire, et par là-même la réalisation d’un atelier, équipé de WC accessibles en fauteuil roulant. Il soutient, en réponse à une note technique rédigée par Monsieur [P] affirmant qu’il ne pourrait avoir aucune activité d’agrément, que si l’importance de son handicap l’empêche d’exercer cette passion, sinon de manière très passive, l’implantation d’un garage-atelier à son domicile se trouve justifiée par le fait qu’il puisse ainsi recevoir des amis à son domicile, afin qu’ils y réparent eux-mêmes leurs véhicules, lui permettant ainsi d’entretenir des relations sociales. Il produit à ce titre une attestation établie par un ami, Monsieur [G]. Il explique de même que le seul fait qu’il ne puisse pas faire la cuisine ne justifie aucunement une absence d’adaptation de la pièce y étant consacrée, dans laquelle il doit pouvoir circuler et ouvrir certains tiroirs ou éléments. Il objecte de même, à l’égard de la conclusion de cette note technique relative que le coût avancé d’une maison de 110 m2 située en France dans la zone où résidait auparavant sa mère aurait coûté 510.000 euros, soit 5.000 euros du mètre carré est proche du coût du mètre carré sollicité pour la maison acquise au LUXEMBOURG.
Sur la superficie du logement occupé par ce dernier, il précise qu’il doit être assisté en permanence par une tierce personne, 24 heures sur 24, de sorte que cette dernière doit disposer d’un espace de vie et d’une salle de bains privative. Il fait de même valoir, le concernant, qu’il doit pouvoir bénéficier de grands espaces dans la maison afin de lui assurer de vivre dans des conditions de sérénité et de confort optimales.
Il s’oppose par ailleurs aux critiques tenant à son choix de vivre au Luxembourg en opposant qu’il réside dans un pays dont il a la nationalité, où les meilleurs soins peuvent lui être prodigués, où il entendait exercer son activité professionnelle avant son accident, et où sa mère travaille depuis plus de 35 ans.
Il soutient enfin être fondé à solliciter la prise en charge par l’assureur des frais liés à la pose d’une clôture au motif qu’il sera de façon quasi constante en fauteuil roulant, et que dès lors que la tierce personne pourra être amenée à vaquer à d’autres occupations à l’intérieur de la maison, ce dernier pourrait être victime d’agression et ou de toute autre intrusion s’il se trouvait notamment à l’extérieur devant la maison.
La Compagnie GROUPAMA GRAND EST conteste, en se référant au rapport d’expertise, le principe de la prise en charge de cette acquisition et du coût des aménagements sollicités, dont elle relève en premier lieu que le montant de l’indemnité totale sollicitée à ces titres a fluctué entre l’assignation délivrée le 08 février 2024, faisant alors état d’une somme de 1.749.219 euros, et les conclusions prises par le demandeur en vue de l’audience du 13 mai 2024, sa demande ayant alors été portée à 2.135.432,04 euros, démontrant, selon la défenderesse, l’absence de tout bien fondé de cette prétention.
La défenderesse ne conteste aucunement en son principe le poste de préjudice lié aux frais d’adaptation du logement du demandeur, mais considère que le montant sollicité apparaît hors de toute proportion et sans lien de causalité direct, certain et exclusif avec le handicap de ce dernier. Elle fait valoir à ce titre que le demandeur a engagé une opération d’envergure ayant consisté à réhabiliter un ancien corps de ferme, impliquant notamment des travaux de démolition, avec désamiantage, la reconstruction d’une seconde maison, outre la rénovation totale d’un bâti comprenant la destruction d’une cheminée, et la création d’un atelier de mécanique, le tout pour un montant total de travaux engagés de 2.258.603,58 euros, sans lien avec des frais d’aménagement d’un logement au handicap de Monsieur [A] [W], dont elle affirme que ce dernier est allé bien au-delà de ce qu’avait préconisé Monsieur [N] [P], en rappelant que cet expert avait été missionné avec l’accord du demandeur.
La compagnie GROUPAMA GRAND EST oppose à ce titre que l’expert a relevé le caractère hors normes du projet en cause aux termes de son rapport d’expertise déposé le 20 mars 2020 en considération du prix au mètre carré de ce dernier, soit 5.480 euros. Elle soutient par ailleurs que le procès-verbal transactionnel régularisé entre les parties le 30 août 2016 a expressément stipulé que la dépense relative au poste du logement adapté devait faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, sur la base d’une expertise contradictoire, alors même que le demandeur a procédé à l’acquisition de l’ancien corps de ferme en 2019 et qu’il avait déjà engagé des travaux d’ampleur pour sa rénovation intégrale sans attendre la validation de ce poste par un expert, et dès lors sans tenir compte des recommandations de Monsieur [P], dont elle affirme que ce dernier n’a jamais validé le projet du demandeur tel que ce dernier le soutient.
La défenderesse fait valoir en premier lieu que le demandeur se trouvait domicilié en France avant la survenance de l’accident, où il a vécu pendant 30 ans, et soutient que son déménagement au Luxembourg n’est aucunement une conséquence imputable à l’accident, mais relève d’un choix purement personnel, tenant à investir sur le marché immobilier luxembourgeois, qu’elle ne saurait être tenue de supporter, dès lors que les marchés de l’immobilier en cause ne sont pas comparables. Elle soutient notamment que Monsieur [A] [W] ne démontre aucunement l’existence d’une réelle, sérieuse, et véritable perte de chance de commencer une activité professionnelle de mécanicien au Luxembourg, en relevant que ce dernier ne produit qu’une attestation établie en 2016 faisant seulement état de la réalisation d’un stage dans un atelier de mécanique. Elle expose ensuite que le déménagement du demandeur ne se trouve par ailleurs aucunement justifié par des considérations médicales, en ce qu’il résulte d’un certificat médical du Docteur [Q] [M] que le demandeur a pu bénéficier de soins alternativement dispensés en France ainsi qu’au Luxembourg, et qu’il n’est nullement démontré que certaines prestations médicales lui auraient été refusées par l’organisme de sécurité sociale en France. Elle conteste à ce titre le moyen opposé par le défendeur consistant à soutenir que l’absence de réponse de la CPAM sur sa demande de soins de cryoneurolise en France impliquerait un refus de cet organisme, alors que la pièce produite à ce titre par le demandeur ne fait pas référence à des soins réguliers qu’il aurait été contraint de réaliser au Luxembourg et qui n’auraient pas pu être dispensés en France. Elle conteste de même que le refus allégué de la CPAM puisse en soi démontrer la nécessité de devoir déménager à l’étranger pour de prétendues raisons médicales. La défenderesse fait encore valoir qu’il résulte du certificat médical de son médecin-traitant, le Docteur [Q] [M], produit par le demandeur en pièce n°104, fait expressément référence à une poursuite de soins au Luxembourg pour un rapprochement du domicile du patient et non pour une nécessité d’ordre médical.
La compagnie GROUPAMA GRAND EST conteste dès lors être tenue de rembourser au demandeur le coût et les frais liés à l’acquisition d’un corps de ferme au Luxembourg dès lors que ces derniers résultent d’un choix personnel de Monsieur [A] [W], sans constituer une conséquence de l’accident. Elle soutient que le demandeur ne conteste au demeurant pas que la maison dans laquelle il vivait avec sa mère lors de l’accident était adaptée à sa situation de handicap, et que des aménagements y étaient possibles, faisant valoir sur ce point qu’il y a effectivement vécu après sa période d’hospitalisation, du 06 février 2015 jusqu’à son déménagement au Luxembourg en juillet 2023. Elle conteste que soit démontrée toute impossibilité de procéder à des aménagements du fait de l’existence d’une indivision entre les parents du demandeur, à défaut de la démonstration de toute opposition du père de ce dernier à la réalisation de travaux d’aménagement dans la maison qu’il occupait avec sa mère à BREISTROFF LA GRANDE. Elle ajoute que si le demandeur justifie par la production de l’acte d’achat de ce bien en 1995 par ses deux parents, il ne justifie aucunement de ce que ce dernier serait encore demeuré en indivision lors de sa revente, à défaut d’en produire l’acte y afférent.
La défenderesse oppose encore que le bien acheté par le demandeur au Luxembourg est sans commune mesure avec celui qu’il occupait à la date de l’accident, et que cette acquisition ne tend pas à le replacer dans la situation qui était la sienne à cette date, précisant à ce titre que la maison de BREISTROFF LA GRANDE a été acquise en 1995 pour un pris de 54.699,64 euros et que la somme sollicitée au titre de l’acquisition du bien luxembourgeois est de 1.180.000 euros, soit une valeur largement supérieure.
La défenderesse conteste de même que la somme sollicitée puisse être justifiée comme constituant des frais d’adaptation de son logement en lien avec ses séquelles, dès lors notamment que le demandeur a vécu au domicile de sa mère du 06 février 2015 au mois de juillet 2023, soit dans une maison de plain-pied, sans démontrer qu’elle n’était ni adaptée, ni adaptable à son handicap.
La compagnie GRAND EST fait au demeurant valoir que le corps de ferme acquis au Luxembourg comprend 4 corps de bâtiment, soit une habitation principale occupée par la mère du demandeur, un pavillon construit pour accueillir le séjour de cette dernière, une grange aménagée et agrandie sur le jardin, ainsi qu’un garage, et que l’opération immobilière consiste à réaliser deux logements, s’étageant sur 3 niveaux, configuration qu’elle estime inadaptée à la situation et au handicap de Monsieur [A] [W], conduisant à des coûts d’installation et d’entretien d’un ascenseur dont elle retient qu’ils ne sont pas une conséquence de l’accident. Elle soutient que Monsieur [N] [P] a précisément relevé aux termes de son rapport d’expertise du 20 mars 2023 que ce nouveau logement n’était pas adapté à la situation de handicap de l’intéressé. Elle fait encore valoir que le demandeur produit pêle-mêle des factures dont il n’est pas possible de distinguer pour certaines d’entre elles, celles liées à l’aménagement de son logement en considération de son handicap, et le reste des travaux.
Elle s’oppose dès lors à la prise en charge à la fois du coût d’acquisition du bien immobilier au Luxembourg à réhabiliter en intégralité, avec réalisation d’une extension, et dans le même temps du remboursement des travaux d’adaptation dudit bien, et soutient que les travaux dont il est sollicité le remboursement ne sont pas médicalement justifiés par l’adaptation du logement nouvellement acquis à la situation de handicap. Elle soutient que cette demande s’analyse en une double indemnisation dès lors qu’elle porte que l’acquisition de l’ancien corps de ferme et sur la réalisation par le demandeur, au final, d’un logement entièrement neuf.
La défenderesse relève que le demandeur prend en considération une superficie pondérée de 319,20 m2 alors qu’il résulte du rapport de Monsieur [P] qu’il a été retenu qu’était adaptée une surface habitable de 110 m2 avec 30 m2 d’annexe, soit une surface totale de 140 m2, sur la base de l’acquisition d’une construction neuve, de sorte qu’elle soutient que la surface invoquée par le demandeur apparaît exagérée et sans commune mesure avec les besoins d’une personne à mobilité réduite. Elle soutient à ce titre que le principe même d’un atelier de mécanique, avec l’installation d’une pompe de levage, dans la grange annexée s’avère contestable, dès lors qu’il a lui-même précisé dans de précédentes écritures qu’il existait un préjudice professionnel total, que le Docteur [Y] [R] a également retenu un préjudice d’agrément total, et que dans le cadre de l’expertise médicale contradictoire commune des Docteurs [L], [H] et [R], il a été retenu qu’en considération de ses séquelles, le demandeur ne pourra avoir aucune activité professionnelle ni aucune activité d’agrément, postes pour lesquels il a été indemnisé des chefs d’un préjudice professionnel total et d’un préjudice d’agrément total. L’assureur soutient que la réalisation d’un atelier de mécanique au domicile du demandeur est sans lien direct, certain et exclusif avec l’accident, et que les liens d’amitié avec ses proches sont indépendants de l’existence ou non d’un tel atelier, dont au demeurant seuls ses amis pourront tirer profit.
Elle oppose par ailleurs que certaines des prestations prises en compte par le demandeur sont sans lien avec la nécessité d’adaptation du logement à son handicap, tels que la rénovation intégrale d’une toiture, la réalisation d’une chape, la prévision d’un supplément pompe à chaleur, l’aménagement de la grande en atelier de mécanique, le remplacement des menuiseries extérieures ou encore l’installation de deux cuisines, soit une pour lui et l’autre pour la mère de ce dernier, alors même, s’agissant de ce dernier point, qu’elle précise qu’il résulte du rapport d’expertise médicale que ses séquelles ne lui permettent plus de cuisiner et qu’il a besoin de l’assistance d’une tierce personne pour la préparation de ses repas, et que par ailleurs l’ADAPTH a estimé que la cuisine prévue dans son logement n’est pas adaptée. Elle s’oppose de même à la prise en charge de travaux de réalisation d’une clôture de sa propriété au titre desquels le demandeur a produit des factures pour près de 13.300 euros, dont elle soutient qu’ils ne présentent aucun lien avec l’adaptation nécessitée par sa situation de handicap. Elle oppose encore que certaines des factures produites par le demandeur ne sont pas rédigées en langue française, et que d’autres sont relatives à des travaux réalisés dans la maison de Madame [C], désignée comme étant la « maison gauche ».
La compagnie GROUPAMA GRAND EST retient dès lors que seuls les frais de mise en accessibilité et d’adaptation à son handicap sont justifiés, tels qu’évalués par Monsieur [P], soit à hauteur de 210.000 euros.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que s’il était fait à la demande d’indemnisation à la fois liée au coût d’acquisition du nouveau logement, et aux frais d’adaptation de ce dernier, il y aurait lieu de rejeter les prétentions du demandeur, lesquelles restent selon elle injustifiées tant dans leur principe que dans leur montant, ou à tout le moins être limitées, à défaut d’élément établissant que le projet d’achat restait adapté et proportionné à la situation de handicap du demandeur, et strictement justifié par ses séquelles en lien avec l’accident. Elle soutient qu’il importe de replacer le demandeur dans la situation qui était la sienne avant l’accident et d’assurer la réparation intégrale de son préjudice, soit sans perte ni profit pour ce dernier.
En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que l’opposabilité du rapport d’expertise établi et déposé le 20 mars 2023 par Monsieur [N] [P], Architecte DPLG, ne saurait être contestée, dès lors que si l’expert a été mandaté par la défenderesse, il présente néanmoins un caractère contradictoire, et a pu être soumis à la libre discussion des parties.
Il ne saurait par ailleurs être contesté que le principe de l’indemnisation intégrale du préjudice de Monsieur [A] [W] doit être déterminée, s’agissant des postes de préjudice dont la présente juridiction est saisie, en replaçant le demandeur dans la situation qui était la sienne avant la survenance de l’accident, soit alors qu’il partageait la maison de sa mère située en France, à BREISTROFF LA GRANDE (57).
Il résulte d’un examen attentif des décisions de justice produites aux débats par les parties, qu’il importe de s’attacher en premier lieu la possibilité ou non de procéder à l’adaptation du logement occupé par la victime de l’accident à la situation de handicap de cette dernière, et ce de manière pérenne, soit sans que la victime ne soit exposée au risque de perdre le bénéfice des aménagements en cause dans le cas d’une occupation à titre précaire, notamment dans le cadre d’un contrat de bail. Il ressort des décisions en cause que la victime se trouve fondée, en cas d’occupation précaire, ou d’impossibilité matérielle de procéder aux adaptations de son logement rendues nécessaires par son état de handicap, à solliciter la prise en charge, au titre de la réparation intégrale de son préjudice, des frais d’acquisition de son propre logement, et le cas échéant des frais d’adaptation de ce dernier.
A ce titre, Monsieur [N] [P] relève dans le cadre de son rapport d’expertise que Monsieur [A] [W] résidait au domicile de sa mère, Madame [C], au 45 route de THIONVILLE, à BREISTROFF-LA-GRANDE (57570), dans un logement présenté comme étant de plain-pied.
Le rapport souligne qu'à sa sortie du Centre de Rééducation Fonctionnelle (CRF), Monsieur [A] [W] est retourné vivre au domicile de sa mère, soit de 2015, au sein duquel il convient de relever qu’il s’est maintenu jusqu’à son emménagement en juillet 2023 dans le bien immobilier acquis au Luxembourg en 2019, sans qu’il n’ait été procédé à aucune transformation de la maison de BREISTROFF-LA-GRANDE, à l’exception du seul aménagement d’une rampe cimentée devant la porte d’entrée. Il a été précisé qu’un lit médicalisé avait été installé dans la chambre de Monsieur [A] [W]. Il a de même été relevé que la salle d'eau n'était pas utilisée par le demandeur, dont la toilette était effectuée soit au lit, soit au Centre dans lequel il se rendait trois fois par semaine.
Il n’est par ailleurs nullement établi que d’éventuels travaux d’adaptation de cette maison, laquelle appartenait à tout le moins à sa mère, voire à ses deux parents, pour avoir avoir été acquise en 1995 par Monsieur [Z] [W] et Madame [D] [C] épouse [W] au regard de l’acte authentique de vente dudit bien dressé le 15 avril 1995 par Maître [I] [O], Notaire à THIONVILLE, n’auraient pas été matériellement réalisables afin d’adapter ses conditions de vie et de confort à son handicap, ni qu’il aurait été exposé à un quelconque refus de son père d’autoriser la réalisation de tels travaux d’adaptation, ce dont il résulte que Monsieur [A] [W] ne se trouve pas fondé à soutenir qu’il lui était nécessaire de procéder à l’acquisition de son propre logement, au demeurant dans les conditions dans lesquelles il s’est porté acquéreur d’un logement beaucoup plus grand et beaucoup plus onéreux que celui qu’il aurait pu acquérir, comprenant des prestations similaires au logement occupé en France à BREISTROFF-LA-GRANDE, avec les adaptations éventuellement rendues nécessaires par son état de handicap.
Il ne saurait en effet être contesté que la maison d’habitation située à HELLANGE 32 Beerebuergerstroos à Luxembourg, le 26 juillet 2019 présente un coût d’acquisition ainsi que des volumes et une superficie sans commune mesure avec le logement qu’il occupait au sein du domicile de sa mère à BREISTROFF-LA-GRANDE, coût auquel est venu s’ajouter celui de nombreuses prestations ayant concerné la rénovation intégrale du bien, dans l’optique de la réalisation de deux logements, soit un pour le demandeur et l’autre pour sa mère, outre la réalisation de travaux présentés comme étant liés à l’adaptation du bien en cause à sa situation de handicap.
Il résulte de la lecture du rapport d’expertise de Monsieur [N] [P] que Monsieur [A] [W] a acquis à son nom la propriété en cause pour 1.180.000 euros, comportant 4 corps de bâtiment, sur un terrain de 1.442 m2, dans le cadre d’un programme comprenant 2 logements s’étageant sur 3 niveaux, représentant, en surface pondérée, une surface habitable de 247,8 m2 pour le logement du demandeur, outre une surface de 71,4 m2 au titre d’un atelier garage (avec une pondération à 50%), soit une surface totale de 319,20 m2, et une surface habitable de 199,2 m2 pour la mère de ce dernier, outre 6,6 m2 pour une cave avec une pondération à 20%, soit une surface totale de 205,8 m2. L’Expert précise que « les surfaces pondérées sont de 288,6 m2 (55%), les surfaces créées sont de 236,4 m2 (45%) ». Il retient à ce titre au sein du bien acquis au Luxembourg correspond à un projet « hors-normes », dont l’organisation spatiale d’un logement sur 2 niveaux pour Monsieur [A] [W] nécessite l’installation d’un ascenseur, résultant du seul choix personnel du demandeur, non opposable à la Compagnie GROUPAMA GRAND EST, et que si ce dernier dispose du libre choix de son logement, il ne saurait toutefois en réclamer que les surcoûts d’adaptation et de mise en accessibilité.
A ce titre, Monsieur [A] [W] ne justifie aucunement d’une quelconque nécessité de procéder, en considération de son état de handicap résultant de l’accident survenu, de disposer, au Luxembourg, d’une superficie pondérée de plus de 319 m2, alors que ce dernier résidait jusqu’alors en France au domicile de sa mère, et qu’il n’est aucunement établi qu’il n’aurait pas pu bénéficier en France des soins suivis au Luxembourg, de même qu’il n’est pas justifié de ce qu’il n’aurait pas pu bénéficier des soins reçus au Luxembourg tout en habitant en France, ce dernier ayant par ailleurs précisé détenir une double nationalité, soit française et luxembourgeoise. Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats qu’il a pu retourner vivre au domicile de sa mère à BREISTROFF-LA-GRANDE pendant plusieurs années tout en recevant des soins réguliers.
L’installation de Monsieur [A] [W] ne saurait par ailleurs être justifiée par le fait d’avoir souhaité exercer une activité professionnelle de mécanicien au Luxembourg dès lors que cette acquisition a été effectuée le 26 juillet 2019, soit postérieurement à l’accident, alors qu’il résidait au moment de l’accident en France, et qu’il ne disposait alors plus d’aucune capacité, en considération de ses séquelles, de se livrer à une quelconque activité de mécanique, tant à titre professionnel, que dans le cadre d’activités d’agrément, préjudices pour lesquels il a par ailleurs été définitivement indemnisé dans le cadre de la transaction précédemment homologuée par le Juge des tutelles.
De même, Monsieur [A] [W] ne démontre aucunement la nécessité de disposer à son bénéfice de la superficie avancée de 319 m2, comprenant notamment un atelier de mécanique aménagé dans la grange, alors même que l’expert a pu retenir que l’intéressé disposait, malgré l’acquisition d’un ensemble immobilier, « d’un logement selon une surface habitable de 247,80 m2 qui est « entièrement neuve, soit en extension, soit dans l’emprise d’une dépendance démolie et reconstruite », et qu’il a par ailleurs précisé que pour construire en France dans le secteur il résidait lors de l’accident, une maison adaptée de 110 m2 complétée par 30m2 de garage, sur un terrain de 500 m2, le demandeur aurait dépensé 510.000 euros, dont 210.000 euros de surcoûts de mise en accessibilité et d’adaptation, selon le détail exposé au sein du rapport d’expertise du 20 mars 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [A] [W] ne justifie aucunement ni de la nécessité qui aurait été la sienne de quitter le domicile qu’il partageait avec sa mère, ni de l’impossibilité matérielle d’adapter ce domicile d’alors en considération de son état de handicap, étant rappelé à ce titre qu’il a pu continuer d’y demeurer pendant plusieurs années jusqu’à son déménagement au Luxembourg, alors même qu’aucun autre aménagement que la réalisation d’une rampe d’accès à la porte d’entrée n’avait été effectué pendant cette période, de même qu’il ne justifie pas plus de la nécessité de procéder à l’acquisition d’un bien d’ampleur au Luxembourg offrant des prestations très largement supérieures aux besoins liés à son état de handicap, pour un prix pour le moins conséquent, et dont il a par ailleurs fait procéder à une rénovation et à la réalisation d’extensions et à la construction en son sein de logements neufs pour ce dernier ainsi que sa mère, outre la réalisation d’un atelier de mécanique dont lui-même ne pouvait personnellement se servir au regard des conclusions du rapport d’expertise médicale commun.
Il sera dès lors dit que l’acquisition du bien immobilier litigieux situé au Luxembourg, comportant l’ensemble des prestations rappelées ci-avant, et décrites de manière précise et complète par les pièces et écritures des parties, ne saurait être considérée comme ayant été indispensable, à défaut de tout lien direct et certain de l’ensemble des prestations ainsi offertes avec les conséquences de l’accident dont il a été victime.
Les prétentions de Monsieur [A] [W] relatives à la prise en charge par la Compagnie GROUPAMA GRAND EST du coût total lié à l’acquisition du bien situé au Luxembourg seront dès lors rejetées.
- Sur la demande relative aux frais d’aménagement du logement
Aux termes de son rapport d’expertise, Monsieur [N] [P] a conclu à la nécessité d’aménager le lieu de vie de Monsieur [A] [W] en considération de son état de handicap, tout en relevant cependant le caractère hors normes du projet présenté par le demandeur, à la suite de l’acquisition par ce dernier du logement situé à Luxembourg, de sorte qu’il ne saurait être procédé à la détermination de l’indemnité lui revenant à ce titre en considération de l’ensemble des frais engagés par l’intéressé à l’égard de ce bien, dont l’acquisition n’a pas été jugée indispensable ni nécessaire.
Il résulte par ailleurs d’une note technique de Monsieur [N] [P] du 1er mars 2024 que l’Expert relève que deux chantiers distincts, mais « aux compatibilités confondues » ont été menés dans me bien immobilier acquis par le demandeur, soit une rénovation et un agrandissement de la maison principale, à l’usage exclusif de la mère de ce dernier, et une démolition partielle des dépendances, suivie d’une rénovation et d’un large agrandissement de ces dernières pour l’usage réservé à l’intéressé, en précisant que les « les budgets des 2 projets (logement [W] et logement [C]) ont été confondus ».
Monsieur [N] [P] précise à ce titre, compte-tenu de la vente de la maison précédemment occupée par le demandeur avec sa mère, qu’il convient, pour évaluer les surcoûts d'adaptation et de mise en accessibilité de logement auxquels le demandeur peut prétendre, de prendre en considération le logement que ce dernier aurait occupé si l'accident ne s'était pas produit, en procédant dès lors, à une remise en situation de la victime de l’accident dans la situation qui était la sienne lors de sa survenance, retenant ainsi à titre de référence, la construction d’une maison neuve, de plain-pied à BREISTROFF-LA-GRANDE, soit une maison dépourvue d’ascenseur.
Il convient de relever à ce titre que la maison alors occupée par le demandeur avec sa mère ayant été vendue, aucune évaluation des frais d’aménagement de ce bien qui auraient été rendus nécessaires en considération de l’état de handicap de Monsieur [A] [W] ne saurait être réalisée.
L’expert précise ainsi qu'afin de permettre la circulation en fauteuil roulant, le stockage du matériel médical et l'accueil d'un aidant, il convient de retenir une superficie totale de 110 m2, correspondant à une surface de vie de 67 m2, augmentée d’un espace complémentaire de 43 m² « pour la mobilisation au fauteuil roulant manuel, le stockage des matériels et l’accueil d’un aidant », outre des locaux annexes pour 30 m2, correspondant à une surface de garage pour le logement de référence à hauteur de 16 m2 et à une surface de 14 m2 relatives aux surfaces complémentaires.
Il retient de même pour l’édification d’une telle habitation, la nécessité de disposer d’un terrain d’une superficie de 500 m², dont il a estimé le coût d’acquisition, à BREISTROFF-LA-GRANDE à 110 000 euros, auxquels il a ajouté 10.000 euros à titre de frais et de droits, sur la base de 240 euros le m².
Il a précisé que le demandeur aurait ainsi dépensé 510.000 euros pour construire une maison de plain-pied adaptée à son handicap de 110 m2 complétée par un garage de 30 m2 sur un terrain de 500 m2 à BREISTROFF-LA-GRANDE.
L’Expert a évalué le surcoût de la construction de cette maison individuelle, en considération de l’espace complémentaire de 43 m² et d’une surface de garage de 14 m2, à 210.000 euros, correspondant aux surcoûts de mise en accessibilité et d’adaptation, somme prise en considération par la compagnie GROUPAMA GRAND EST afin de fonder sa proposition d’indemnisation au titre des frais d’adaptation du logement au handicap du demandeur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’exposé détaillé et précis de la méthode de calcul retenue par l’expert, que la détermination du surcoût de la construction de la maison individuelle prise en référence, en considération de la nécessité de procéder à l’aménagement d’un tel bien au regard de l’état de handicap du demandeur en lien avec l’accident subi par ce dernier apparaît pertinente, raisonnable, et justifiée.
Il y a dès lors lieu de condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST à régler à Monsieur [A] [W], assisté de sa curatrice, la somme de 210.000 euros au titre de l’indemnité relative aux frais d’aménagement de son logement.
II) Sur l’indemnisation du poste afférent au véhicule adapté
Monsieur [A] [W] fait valoir qu’il lui est nécessaire de disposer d’un véhicule adapté à son handicap, ainsi qu’à sa taille, tant pour l’accès que pour le transport de son fauteuil roulant ainsi que de son matériel. Il sollicite à ce titre une indemnité de 331.477,50 euros, correspondant au surcoût, d’un montant de 45.000 euros, lié à l’acquisition en 2023 d’un véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE R-Line 2.0 TDI avec 4 roues motrices de 200 CV, pour un prix de 66.997 euros TTC selon un bon de commande du 09 décembre 2023, ainsi qu'à sa capitalisation future sur la base d’un renouvellement tous les six ans, soit à hauteur de 331.477,50 euros, selon un calcul qu’il détaille dans le cadre de ses écritures, en considération d’un premier renouvellement en 2029 pour un âge de 36 ans.
Il expose que ce véhicule présente des caractéristiques similaires à celui VOLSKWAGEN SHARAN dont il avait fait l’acquisition en 2015 pour un prix de 51.000 euros TTC, mais qui n’est plus produit, comprenant un grand coffre pour accueillir son fauteuil roulant et un siège passager électrique pour lui dont il a fait établir un devis, avec une bonne insonorisation dès lors qu’il ne supporte pas le bruit, surtout dans un espace confiné.
Il fait valoir que la compagnie GROUPAMA GRAND EST ne lui a pas soumis d’offre satisfaisante, pour lui avoir proposé une somme globale de 7.485,85 euros sur la base d’une étude réalisée par un cabinet privé « CN CONSULTING » mandaté par l’assureur, prenant en compte un véhicule non adapté à son handicap, pour ne pas comporter de siège pivotant électrique et seulement disposer d’un coffre suffisamment bas pour charger un fauteuil roulant d’un volume estimé à 30 L. Le demandeur soutient que la défenderesse ne propose que des véhicules très compacts ne lui permettant pas de voyager accompagné d’une tierce personne dans des conditions de confort et de sécurité, en transportant du matériel.
La Compagnie GROUPAMA GRAND EST conteste la prétention formée par Monsieur [A] [W] de ce chef, opposant que le modèle choisi par ce dernier s'apparente à un véhicule de luxe et qu'il génèrerait un enrichissement sans cause au profit de ce dernier. Elle soutient que le demandeur part du postulat selon lequel l’achat d’un nouveau véhicule serait incontestable, alors que le type de véhicule utilisé par ce dernier au moment de l’accident est ignoré, précisant à ce titre qu’il appartient à l’intéressé de démontrer que ce véhicule d’alors n’était pas adapté ou adaptable rendant nécessaire l’acquisition d’un véhicule haut de gamme adapté. Elle soutient qu’il est manifeste que le modèle acheté par le demandeur excède largement les besoins liés à son handicap. Elle objecte à ce titre qu’il convient de replacer la victime dans la situation qui était la sienne avant l’accident, en précisant qu’il disposait avant l’accident d’un véhicule PEUGEOT 306 mis en circulation en 1995, soit depuis 18 ans à la date de l’accident, en faisant valoir que ce dernier est seulement en droit de solliciter le surcoût strictement rendu nécessaire par l’accident afin d’adapter son véhicule à sa situation de handicap, lequel ne saurait concerner un véhicule acquis pour une somme de 45.000 euros ne correspondant pas au coût moyen d’un véhicule disposant de caractéristiques suffisantes afin de répondre à ses besoins. Elle affirme à ce titre que l’aménagement relatif à l’installation d’un siège pivotant n’est pas justifiée, ni règlementaire, au regard du rapport complémentaire du cabinet CN CONSULTING du 22 janvier 2024, comme du rapport commun d’expertise médicale des trois médecins experts, lesquels ont confirmé que le demandeur pouvait effectuer les transferts, le cas échéant en se faisant aider par une tierce-personne, en rappelant que le demandeur ne se trouve aucunement apte à se déplacer seul à défaut de pouvoir conduire le véhicule. Elle soutient que le rapport complémentaire du cabinet CN CONSULTING a par ailleurs relevé que plusieurs aménagements ne semblaient pas justifiés par la compensation de son handicap, tel que, notamment, le recours à une véhicule SUV haut de gamme, avec une motorisation importante et une boîte automatique.
La défenderesse retient que le Cabinet CN Consulting a proposé de retenir un coût moyen d'acquisition d'un véhicule à hauteur d'une somme de 27.536,67 euros, selon un prix moyen du marché et en tenant compte des strictes nécessités au handicap de Monsieur [A] [W], comprenant un coffre permettant de charger aisément le fauteuil roulant manuel d’une capacité de 369L, d’un seuil de coffre suffisamment bas, et d’une hauteur d'assises ni trop haute, ni trop basse, pour faciliter le transfert et |'accès à bord. Elle oppose que le demandeur ne justifie aucunement de ce que le véhicule acquis par ce dernier aurait été nécessaire au regard de sa situation de handicap ni de ce que le véhicule pris en considération par le Cabinet CN Consulting ne serait quant à lui pas adapté à cette même situation.
La compagnie GROUPAMA GRAND EST précise maintenir en conséquence sa proposition d’indemnisation formée à hauteur de 7.485,85 euros, déterminée selon les modalités détaillées aux termes de ses écritures, comprenant un surcoût initial à hauteur de 1.536,65 euros ainsi que le surcoût à échoir dans le cadre du renouvellement du véhicule pour 5.949,18 euros.
A titre subsidiaire, elle propose, s’il devait être tenu compte d’un renouvellement des équipements d’aménagements à échéance régulière, de limiter l’échéance à un renouvellement tous les 8 ans maximum, en faisant notamment valoir que le précédent véhicule du demandeur avait été acquis en 2015 et remplacé en 2023, soit après une échéance de 8 ans.
En l’espèce, le demandeur ne démontre aucunement que le véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE tel que présenté par ce dernier résulterait d'un achat strictement rendu nécessaire par sa situation de handicap, et il résulte par ailleurs de l’avis consultatif relatif au choix du véhicule et à l’estimation de son coût, produit aux débats par la Compagnie GROUPAMA GRAND EST, qui a pu être discuté entre les parties, qu’il est fait état de la compatibilité d’autres types de véhicules avec les contraintes et nécessités inhérentes à l’état de handicap de Monsieur [A] [W].
Il résulte des éléments débattus par les parties que Monsieur [A] [W] était, avant la survenance de l’accident, propriétaire d’un véhicule PEUGEOT 306, et qu’il a ensuite fait l'acquisition, le 11 février 2015, d’un véhicule VOLKSWAGEN SHARAN pour un montant de 51 880,00 euros.
Il ne saurait être contesté que la situation de handicap ainsi que la taille de Monsieur [A] [W] que le véhicule PEUGEOT 306 dont il était propriétaire au moment de l’accident n’était aucunement compatible avec les exigences résultant de sa situation, notamment en terme de volume utile, de sorte que la nécessité de faire l’acquisition d’un nouveau véhicule afin d’assurer ses déplacements est établie, le véhicule en cause ne pouvant objectivement faire l’objet des aménagements nécessaires.
Il ressort tant des rapports d’expertise médicaux que des conclusions du demandeur que ce dernier ne se trouve plus en mesure de conduire, et que le véhicule devant le transporter doit disposer d'un coffre d’un volume suffisant afin d’assurer le transport du fauteuil roulant de la victime.
Si Monsieur [A] [W] soutient que l’indemnité devant lui revenir au titre des frais de véhicule adapté doit être évaluée sur la base du prix d'acquisition du véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN acquis par ce dernier en 2023, il convient de relever qu’il s’agit sans conteste d’un véhicule haut de gamme, dont la plupart des options excèdent les stricts besoins nécessaires du demandeur résultant des contraintes liées à son état de handicap, dont il n’appartient pas à la compagnie GROUPAMA GRAND EST d’assurer le financement, pour excéder le principe de la réparation intégrale de son préjudice.
Il convient à ce titre de relever que Monsieur [A] [W] avait acquis en 2015 un véhicule adapté à ses besoins, sans cependant relever d’un standing supérieur à ces derniers.
Il convient de même de relever qu’il résulte de la « note technique véhicule & adaptations » établie par la SARL CN - CONSULTING le 22 janvier 2024 qu’il a été tenu compte dans le cadre de l’étude en cause d’un budget d’acquisition moyen d’un véhicule neuf en France, non adapté au handicap, de 26.000 euros. La SARL CN-CONSULTING soutient que l’indemnisation de la Compagnie GROUPAMA GRAND EST doit se porter « uniquement sur les éléments en compensation du handicap » et que « les choix personnels non justifiés dans la compensation du handicap ne doivent pas être retenus », à l’exception des choix non justifiés par la compensation du handicap et relevant d’un choix d’agrément personnel.
Elle soutient, s’agissant de la demande relative à un système de siège pivotant électrique que selon le rapport d’ergothérapie du 11 janvier 2022, la victime a la capacité de se transférer à l’aide d’un tiers accompagnant et sans aide technique complémentaire et qu’il existe « un risque », en considération de la réglementation applicable, que le véhicule soit refusé au contrôle technique pour non-conformité, à défaut d’homologation du système, après avoir précisé que l’installation d’une embase pivotante à la place du siège d’origine du véhicule nécessite la délivrance par la DREAL (Direction Régionale et de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) d’un procès-verbal de réception à titre isolé, sur présentation d’un dossier technique comprenant des procès-verbaux d’essais, permettant ensuite d’obtenir la délivrance par l’ANTS d’une carte grise modifiée. Il convient de relever que la SARL CN-CONSULTING ne fait que relever à ce titre l’existence d’un « risque », sans établir aucunement l’existence d’une impossibilité à laquelle Monsieur [A] [W] de pouvoir bénéficier des habilitations requises dans le cadre de sa demande d’aménagement et pour la réalisation duquel il a produit un devis.
Il n’est cependant pas établi que cet équipement présenterait un caractère nécessaire, au regard des considérations médicales résultant notamment de l’expertise médicale commune, et de l’absence d’installation de cet équipement sur le précédent véhicule aménagé VOLKSWAGEN SHARAN dont a pu disposer le demandeur.
Il apparaît dès lors que l’évaluation opérée par la SARL CN-CONSULTING, en considération du budget relatif à un véhicule neuf adapté au handicap de Monsieur [A] [W], soit permettant de charger un fauteuil roulant dans le coffre, et offrant une hauteur d’assise ainsi qu’un confort conformes à son état de handicap, retenu à hauteur de 27.536,67 euros, au demeurant sans élément justificatif particulier, à partir duquel elle retient un surcoût de 1.536,67 euros en compensation du handicap sur la première acquisition du véhicule, s’avère très insuffisante, notamment en considération des aménagements dont avait bu bénéficier le demandeur avec son précédent véhicule VOLKSWAGEN SHARAN.
L’évaluation formée à hauteur de 7.485,85 euros quant à l’indemnisation du poste de préjudice en cause par la Compagnie GROUPAMA GRAND EST sur la base de l'étude CN-Consulting, correspondant à un surcoût initial de 1.536,67 euros et à un surcoût à échoir de 5.949,18 euros en tenant compte d’un âge de 29 ans à la date du 1er renouvellement en 2022, ne saurait dès lors être considérée comme étant satisfactoire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir comme base de l’évaluation du poste de préjudice concerné, à défaut d’autre élément, le prix d’acquisition en 2015 du véhicule VOLKSWAGEN SHARAN pour le prix de 51.880 euros TTC, lequel était adapté à l’état de handicap de Monsieur [A] [W], correspondant, en considération du coût moyen d’acquisition d’un véhicule neuf non adapté de 26.000 euros exposé par la SARL CN - CONSULTING à un surcoût de 25.880 euros (51.880 – 26.000).
A l’égard de la capitalisation des dépenses futures, il convient de tenir compte de l’impossibilité pour Monsieur [A] [W] d'utiliser son véhicule de manière autonome et de la date effective de renouvellement en 2023 de son précédent véhicule, acquis en 2015, conduisant dès lors à retenir une périodicité de renouvellement de 8 ans.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera dès lors évaluée à la somme de 136.834,03 euros, selon le détail suivant : (25.880 / 8 x 42,298 (euro de rente viagère pour une homme de 38 ans, âge de la victime lors du premier renouvellement en 2031 selon le taux de l’euro de rente viager du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 pris en compte par le demandeur).
Il y a dès lors lieu de condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST à régler à Monsieur [A] [W], assisté de sa curatrice, la somme totale de 162.714,03 euros (25.880 + 136.834,03) au titre de l’indemnité relative aux frais relatifs à l’acquisition et à l’adaptation de son véhicule.
III) SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [A] [W] sollicite que la défenderesse soit condamnée aux dépens, comprenant les « frais d’expertise », sans autre précision, demande à laquelle cette dernière s’oppose, notamment en faisant valoir que le Cabinet [P] est intervenu à sa demande, et aux frais de cette dernière, et que l’expertise médicale commune a été faite sur une base amiable.
Il convient de relever que si l’expertise médicale commune a présenté un caractère amiable, cette dernière a notamment présenté un caractère nécessaire et indispensable afin d’apprécier les divers préjudices du demandeur, de sorte qu’il y a lieu de dire que les dépens comprendront les frais d’expertise exposés.
Partie perdante au procès, la Compagnie GROUPAMA GRAND EST sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Si le conseil de Monsieur [A] [W] sollicite la distraction des dépens à son profit en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, il convient cependant de rappeler que la distraction prévue par cet article n'existe pas en Alsace-Moselle qui connait, en application des articles 103 et 107 du Code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l'article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, la Compagnie GROUPAMA GRAND EST sera également condamnée à payer à Monsieur [A] [W], la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutée du chef de sa demande formée au même titre à l’encontre de Monsieur [A] [W].
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, tel est le cas s'agissant de la présente instance, introduite par acte du 08 février 2024.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [A] [W] de sa demande relative à la prise en charge par la Compagnie GROUPAMA GRAND EST du coût total lié à l’acquisition de son logement ; CONDAMNE la Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST à payer à Monsieur [A] [W] assisté de sa curatrice, Madame [D] [C], suivant jugement de curatelle simple familiale rendu le 07 septembre 2023 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de THIONVILLE la somme de 210.000 euros au titre de l’adaptation du logement et de l’espace complémentaire de Monsieur [A] [W] ; DEBOUTE Monsieur [A] [W] de sa demande tendant à une indemnité au titre de l’entretien annuel de l’ascenseur ; CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST à payer à Monsieur [A] [W] assisté de sa curatrice, Madame [D] [C], suivant jugement de curatelle simple familiale rendu le 07 septembre 2023 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de THIONVILLE la somme de 162.714,03 euros au titre de l’acquisition et de l’adaptation de son véhicule ; CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST à payer à Monsieur [A] [W] assisté de sa curatrice, Madame [D] [C], suivant jugement de curatelle simple familiale rendu le 07 septembre 2023 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de THIONVILLE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; REJETTE la demande tendant à voir ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Christian MULLER, avocat ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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