TJ 63113, 15 juill. 2026, RG 26/00666
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00666 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KV3R
MINUTE : 26/367
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 15 Juillet 2026
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur [B] [Y]
né le 24 Janvier 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître Mohamed KHANIFAR substitué par Maître Jérémy BERANGER avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Valérie PIRELLO, chargée des fonctions de juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Monsieur [B] [Y] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [B] [Y] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 19/04/2026, d’une mesure de soins psychiatriques et en demande la mainlevée par requête en date du 06/07/2026;
Attendu qu’il résulte du certificat médical mensuel du docteur [R] en date du18/06/2026 qu’il a constaté : “ Patient suivi depuis 2007 pour une schizophrénie paranoide évolutive associée à une consommation chronique tout
aussi ancienne d'alcool et de toxiques psychodysleptiques. Hospitalisé à de tres nombreuses reprises, dans le service ou dans d'autres structures, le plus souvent en soins sans consentement, pour des troubles du comportement secondaires au débordement délirant interprétatif, hallucinatoire, toujours de tonalité persécutoire.
Ce jour, la situation clinique est identique avec la persistance d'une conviction délirante inébranlable et ce malgré un traitement psychotrope lourd. Le patient présente une résistance importante au traitement médicamenteux.
L'envahissement délirant a une répercussion immédiate sur son comportement avec des moments d'agressivité entrainant des dégats matériels. Altération franche du lien a la réalité et du systéme de raisonnement avec un rationalisme morbide marqué.
Nous poursuivons les tentatives d'adaptation du traitement psychotrope tout en surveillant étroitement la fonction cardiaque du patient au vu de la lourdeur du traitement neuroleptique. Une demande d'admission en USIP a été
faite, nous attendons une réponse.
Le patient n'est pas en capacité de consentir aux soins.
L'intéressé est informé des modalités de son hospitalisation.
II convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques (péril imminent pour la santé de la personne), en hospitalisation complete, selon la procédure prévue à l'article L 3212-7 du Code de la Santé Publique”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [B] [Y] a déclaré :” J’ai du psoriasis, oui, ça me démange. Je me sens mieux. Ils me donnent un cachet, je dors, mais je me réveille à 3h du matin. Je pense que j’ai 17 semaines de prises de sang à faire. Je veux être en secteur ouvert pour que je fasse mes papiers administratifs et pour avoir un nouvel appartement. J’ai laissé mes coordonnées pour aller travailler. Je ne veux plus être sous contrainte, je veux être en hospitalisation libre.”
Le conseil a été entendu en ses observations : Monsieur [Y] sollicite la mainlevée de la mesure. Dernière ordonnance : poursuite des soins. À ce jour, pas d’autres éléments. Il s’en remet à droit.
Monsieur [B] [Y] : “l’ hospitalisation m’a aidé”.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Monsieur [B] [Y] , recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Y] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le dernier certificat médical, et de l’opposition du patient aux soins relevée par le personnel médical, rendant indispensable la contrainte pour mener à bien les traitements nécessaires à son état;
Attendu que Monsieur [B] [Y] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [Y]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 15 Juillet 2026
Le greffier
Le juge
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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