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TJ 63113, 17 juill. 2026, RG 26/00643


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00643
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8fb393c619cd1f3bba49

Texte de la décision

8,274 caractères

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00643 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KVUH
MINUTE: 26/369
ORDONNANCE
rendue le 17 Juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [A] [J]
né le 22 Mai 1976 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Christine PARET
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mentionnons que Monsieur [A] [J] a désigné Maître AMELA-PELLOQUIN ,avocat au barreau de Clermont-Ferrand pour l’assister lors de l’audience. Maître AMELA-PELLOQUIN nous a indiqué par retour de mail en date du 02/07/2026 qu’ elle était indisponible.

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association LA [X] [E] D’AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 01/07/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Audrey BESSAC, Vice -Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [A] [J] et son conseil ont été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;

Attendu que Monsieur [A] [J] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 12/07/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’Association LA [X] [E] D’AUVERGNE ;

Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 20/01/2026 ;

Attendu que par requête du 30 Juin 2026 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 30/06/2026 qu’il a constaté : “Persistance d’une symptomatologie fluctuante, avec une désorganisation, des idées délirantes multiples et de possibles hallucinations pouvant altérer le contact et engendrer des troubles du comportement occasionnel (des cris en journée par exemple), sans cependant de passage à l’acte hétéro-agressif.
Nous avons pu procéder à une baisse importante de traitements anxiosédatifs sans pour l’instant de majoration de tension ou de trouble du comportement. Le sommeil s’est amélioré et demeure bon depuis plusieurs semaines.
Son adhésion aux soins est toujours fluctuante, avec parfois des refus de prise en charge en hôpital de jour.
Il bénéficie de sortie seul sur des temps définis en journée qui se déroulent correctement.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [A] [J] a déclaré :”Je me sens bien, le matin, je suis fatigué parce que j ‘ai mal dormi, ou parce que j ‘ai pris du chocolat. Ça m’endort le chocolat. On parle de la tour HLM. C’est une espèce de haut-parleur, on a coupé les fils, ça met en alerte tout le monde. C’est comme ça qu’on crie au loup. Oui, je prends mon traitement. Je me sens bien avec ce traitement, là, je stresse un peu, c’est normal. C’est le cercle-là, je n'ai pas l’habitude d’être entouré comme ça. J’ai assez dormi, en fait, je veux aller dans un endroit où il y a plus de libertés. S’en aller de [Localité 5] pour aller dans une autre clinique. Avec ma curatrice, on a vu pour aller au foyer [X] [E] à [Localité 6]. Les sorties, ça se passe bien, je m’assois sur les mâches de la chapelle. Une petite église romane, un beffroi. Continuer les soins ici, pourquoi faire ? Quand mon état clinique le permettera.”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], recevable, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [A] [J] ; en ce qu’il apparaît nécessaire de permettre à [A] [J] de se stabiliser plus durablement dans le temps ;

Attendu que Monsieur [A] [J] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

***

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [A] [J].

Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 7],
le 17 Juillet 2026

Le greffier Le juge

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié au curateur par LRAR ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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