TJ 63113, 17 juill. 2026, RG 26/00691
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00691 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KWD5
MINUTE : 26/00374
ORDONNANCE
rendue le 17 juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [J] [T]
née le 06 Août 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante assistée de Maître Cédric GIRAUDET
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mentionnons que Madame [J] [T] a désigné Maître [W] mais que les recherches du greffe n’ont pas permis d’identifier cet avocat.
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 15/07/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Audrey BESSAC, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [J] [T] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [J] [T] a été admise depuis le 08/07/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [S] [T], son frère ;
Attendu que par requête reçue le 13 Juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 13/07/2026 qu’il a constaté : “[Adresse 4] d’éléments de persécution, sans tension psychique ou d’angoisse manifeste en lien.
- Désorganisation du moindre bruit
- Anosognosie, opposition passive à l’hospitalisation
- Compliance uniquement du fait de la contrainte pour la prise du traitemerrr de fond.
nécessité d’en continuer l’adaptation
- Risque de nouvelle rupture thérapeutique et de mise an danger en cas de sortie prématurée
Les éiéments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme La Juge du Tribunal judiciaire de Clermont Faerrand : aucun
Dans cas conditions, lea Soins Sans Consentement restent médicailement justifiés et doivent être maintenus en hospltalisatlon Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [J] [T] a déclaré :” J'ai pas envie d’être là, je prends mon traitement. J’ai envie de sortir. Avec le traitement, ça va. Je veux sortir. J’ai des amis. Mon, frère, j’ai absolument pas de contact avec lui. Je viens de l’apprendre que c’est lui qui a demandé mon hospitalisation.”
Le conseil a été entendu en ses observations : il soulève la nullité de la procédure.
- Pas de notification d’arrêté de maintien du 11 juillet sans justification d’ordre médical,
- pas d’information de la notification des droits depuis le début de la mesure,
- problème avec le tiers demandeur qui est autre que le frère qu’elle n’a pas vu depuis plusieurs années (article L3212-1 du CSP).
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Attendu qu’en l’espèce, si la décision d’admission de Madame [T] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en date du 7 juillet 2026 lui a bien été notifiée, le 8 juillet 2026, à 13h54 (cette dernière ayant refusé de signer); il convient de constater que les droits afférents à cette admission ne lui ont jamais été notifiés, sans qu’aucun document médical ne vienne justifier cette absence de notification ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de relever que cette absence de notification a porté atteinte aux droits de Madame [T] et donc de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [T] fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [J] [T]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 17 juillet 2026
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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