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TJ 63113, 17 juill. 2026, RG 26/00692


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00692
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8fc493c619cd1f3bbaf3

Texte de la décision

8,100 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00692 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KWES
MINUTE : 26/00375
ORDONNANCE
rendue le 17 juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [R] [V] épouse [P]
née le 26 Mars 1956 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Maître Christine PARET
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 15/07/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Audrey BESSAC, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [Etablissement 1]

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Madame [R] [V] épouse [P] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [R] [V] épouse [P] a été admise depuis le 06/07/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [M] [P], son époux ;

Attendu que par requête reçue le 13 Juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 13/07/2026 qu’il a constaté : Admise au CHU de [Localité 2] en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte a l’intégrite du malade), le 06/07/2026. puis transferée dans notre service fermé [F] [G] du Centre Hospitalier de [Localité 1], le 10/07/2026.
La patiente a pu sortir d’isolement ce jour à 10h00. Pour autant la symptomatologie reste trés marquée avec une logorrhee intarissable, une tachypsychie intense, une hyper reactivit’, l’incapacite a répondre à des questions simples. Le dialogue à ce jour reste impossible
On note une désorganisation comportementale pouvant donner lieu a des mises en danger. La patiente se dénude en entretien. Nous maintenons une surveillance soignante étroite afin d’essayer la sortie du secteur d’isolement. Cela devra être réévalué régulierement et réajusté en fonction des possibles mises en danger
Anosognosie totale et incapacité de consentir aux soins.
Proiet thérapeutique: poursuite de la réadaptation thérapeutique et poursuite de la limitation des stimulations par une prise en soins en milieu sécurise.
Mme [P] née [V] [R] n’apparait pas audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
ll a lieu de prolonger la procedure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers {dispositif durgence en cas de risque grave d’atteinte a l’intégrité du malade), en hospitalisation complete, selon la procedure prévue a l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 17/07/2026 qu’il a constaté : “ Admise au CHU de [Localité 2] en soins psychiatriques sur demande d'un tiers avec dispositif d‘urgence (risque grave d'atteinte à l’intégrité du malade), le 06/07/2026, puis transférée dans notre service fermé [F] [G] du Centre Hospitalier de [Localité 1], le 10/07/2026.
Ce jour, la patiente présente une désorganisation comportementale avec une instabilité
psychique : tachypsychie, logorrhée, hyperactivité comportementale.
L'entretien reste difficile avec un discours décousu et confus. Le maintien en service fermé reste nécessaire en raison de la mise en danger liée a son instabilité psychique et physique.
Anosognosie totale et incapacité de consentir aux soins.
Projet thérageutigue : poursuite de la réadaptation thérapeutique et poursuite de la
limitation des stimulations par une prise en soins en milieu sécurisé.
Compte tenu de l'état clinique de Mme [P] [R], elle n'apparait pas
audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
II y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d'un tiers (dispositif d‘urgence en cas de risque grave d'atteinte a l‘intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue a l’artic|e L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que, sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [V] épouse [P] ; en ce que cette dernière fait montre d’une instabilité psychique persisitante, qui nécessite une prolongation de la prise en charge hospitalière.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [R] [V] épouse [P].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 17 juillet 2026

Le greffier La Vice-présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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