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TJ 63113, 17 juill. 2026, RG 26/00693


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00693
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8fc793c619cd1f3bbb13

Texte de la décision

6,061 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00693 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KWE7
MINUTE : 26/00376
ORDONNANCE
rendue le 17 juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [N] [L]
née le 02 Février 1972 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Maître Cédric GIRAUDET
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Audrey BESSAC, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Madame [N] [L] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [N] [L] a été admise depuis le 09/07/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 15 Juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 15/07/2026 qu’il a constaté : “Hostilité pathologique sans hétéro-agressivité sous-tendue par un délire de persecution et une désorganisation affective
- Désorganisation intellectuelle également présente
- Conscience des troubles partielle
- Adhesion aux soins fluctuante
Les éléments médicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent Ëtre maintenus en Hospitalisation Complete”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 17/07/2026 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacles a l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
Opposition active aux soins et à la visite au JLD prévue ce jour.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doive être maintenus en Hospitalisation Complete”.

Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que, sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [L] ; en ce que son adhésion aux soins apparaît toujours fluctuante et nécessite un cadre contraint afin que sa situation se stabilise.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [L].

Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 4],
le 17 juillet 2026
Le greffier
La Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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