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TJ 63113, 17 juill. 2026, RG 26/00697


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00697
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8fd993c619cd1f3bbbcf

Texte de la décision

7,589 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00697 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KWGA
MINUTE : 26/00378
ORDONNANCE
rendue le 17 juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [T] [U] [I]
née le 18 Septembre 2007 à [Localité 3] (BRESIL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante assistée de Maître Cédric GIRAUDET
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [P] [K]
PROTECTION DE L’ENFANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 15/07/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Audrey BESSAC, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [T] [U] [I] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [T] [U] [I] a été admise depuis le 08/07/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [P] [K], représentante à la protection de l’enfance ;

Attendu que par requête reçue le 15 Juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 15/07/2026 qu’il a constaté :”Altération du raisonnement en lien avec l’accélération psychomotrice. Elements délirants mystique et de persécution altérant le rapport a la réalité, non critiqué, avec retentissement comportemental. Forte instabilité psycho-comportementale avec tension psychique et risque hétéroagressif. Absence de perception du caractère pathologique et opposition à l’hospitalisation actuellement nécessaire.
et donne un avis favorable au mamintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient”

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [T] [U] [I] a déclaré :” Ah bon, je ne savais pas que c’est la protection de l’enfance qui a fait la demande. Je me sens très très bien, à part les médicaments ça m’endors et je peux pas faire du sport. J’aimerai avoir des sorties libres et aller à l’église. Le traitement, c’est très fort. Je suis totalement d’accord qu’il faut que je reste un peu plus. Mais l’église, c’est le truc le plus important pour moi. Si vous pouvez autoriser pour que j’aille là-bas. Faire un essai, je reviendrai. C’est un besoin. Si quelqu’ un m’accompagne des fois, ils ne viennent pas. C’est l’hôpital qui décide pour moi en fait, ça va durer combien de temps ? En fait, vous ne comprenez pas, si je suis enfermée et que j’ai pas l'église, moi, j’ai besoin de [Etablissement 1], de communiquer avec mon église. Ce soir, si quelqu’un peut m’accompagner, ça serait parfait. Je veux faire du sport, je peux pas là-bas, ils sont tous plus vieux que moi. Mes affaires, je ne sais même pas ou elles sont.”

Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.

Madame [T] [U] [I] : “Ce sont mes traumas, je suis entourée de personnes que j’ai peur. C’est comme la guerre.”

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que, sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [U] [I] ; en ce qu’il apparaît nécessaire de stabiliser la situation de cette dernière, bien qu’elle ait indiqué à l’audience qu’elle avait conscience de la nécessité de suivre des soins ;

Attendu qu’à toute fins utiles, il convient de constater que Madame [U] [I] exprime de façon très appuyée son désir de pouvoir se rendre à l’Eglise, qui semble être un soutien psychologique important pour elle, outre le fait de pouvoir faire du sport ;

Attendu que Madame [T] [U] [I] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [U] [I].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 1], le 17 juillet 2026

Le greffier La Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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