TJ 21231, 10 juill. 2026, RG 26/00801
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
No R.G. : N° RG 26/00801 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JC2P
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [T] [J] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2025-010890 du 18/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON, 114
Monsieur [R] [X], [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (COTE D’OR)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne RAYER, avocat au barreau de DIJON, 45
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 05 Mai 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me RAYER et Me XAVIER-BONNEAU
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 5 février 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [T] [J] [F] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] ([Localité 2])
et de :
Monsieur [R] [X], [C] [U] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (COTE D’OR)
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 3] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu'ils formulent sur le fondement de l'article 252 du code civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n'y avoir lieu, conformément à l'article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er octobre 2025, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et toute collaboration ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Constate l'absence de demande des époux pour conserver le nom marital à l'issue du divorce ;
Rappelle que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;
Constate qu'aucune demande relative à la prestation compensatoire n'a été formulée par les parties ;
Rappelle que Madame [T] [F] et Monsieur [R] [U] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leur enfant mineur, ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de leur mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir l'enfant sont déterminées à l'amiable entre les parents ;
Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, Monsieur [U] hébergera l'enfant ;
hors période de vacances scolaires :
- les fins de semaine terminant les semaines impaires du calendrier du vendredi sortie de la crèche ou sortie d’école au dimanche soir [Etablissement 1],
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
pendant les périodes de vacances scolaires :
années paires : 1ère moitié des vacances de [Localité 5], Noël, hiver, et printemps outre les 1er et 3ème quarts des vacances d’été
années impaires : 2ème moitié des vacances de [Localité 5], Noël, hiver, et printemps outre les 2ème et 4ème quarts des vacances d’été
à charge pour Monsieur [U] et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l'enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l'autre parent ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Fixe le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [R] [U] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son enfant, [E] [U] née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 3] (21), (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de 185 € (cent quatre vingt cinq euros) à compter du 1er octobre 2025 et ce tant que Monsieur [R] [U] n’aura pas son permis de conduire et que Madame [F] assurera les trajets pour emmener et aller chercher l’enfant au domicile paternel puis la pension sera fixée à la somme de 150 € par mois (cent cinquante euros) ;
Condamne, en tant que besoin, Monsieur [R] [U] à payer à Madame [T] [F] avant le dix de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
Dit qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, en juilllet de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
indice du mois de la décision
Dit que la première revalorisation sera opérée en juillet 2027 ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 ;
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2 III, alinéa premier du Code Civil ;
Dit que les parents se partageront, à hauteur de moitié chacun, les frais suivants (liste exhaustive avec prise en charge automatique desdits frais, sans qu’un accord ou une concertation préalable ne soit nécessaire, et sur justificatif de factures) :
• frais de scolarité publique,
• frais de coopérative scolaire,
• frais de santé restant à charge, non remboursés par la Sécurité sociale et / ou la mutuelle,
et au besoin les y condamne ;
Dit que les frais d’études supérieures, de voyage scolaire, d’activité extra scolaire, de permis de conduire, seront partagés par moitié sous réserve d’un accord préalable, l’exercice conjoint de l’autorité parente imposant cette entente ;
Dit que les activités de sports ou de loisirs, quant à elles, devront faire l’objet d’une concertation préalable, pour être prises en charge à hauteur de moitié, et sur justificatif de factures.
Dit que les frais de garde, de périscolaire et de cantine, quant à eux, seront directement supportés par le parent qui les expose sur sa période de garde.
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l'exception des frais relatifs à l'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable;
Fait et ainsi jugé à [Localité 3], le dix Juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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