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TJ 21231, 17 juill. 2026, RG 26/00493


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00493
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a90d793c619cd1f3bc342

Texte de la décision

21,019 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00493 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JH43 Minute n°

Ordonnance du 17 juillet 2026

Nous, Emmanuel ROGUET, Vice-président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,en présence de Madame [C] [E], stagiaire du concours professionnel (magistrature), assistés aux débats le 16 Juillet 2026 de Eva AMICHAUD, Greffier, et au délibéré le 17 juillet 2026 de Marine BERNARD, cadre- greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparant,

Et

Monsieur [U] [S]
né le 23 Février 2008 à , demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 9 juillet 2026
comparant, assisté de Me [K] [J] désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Madame [L] [T] [H] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 13 Juillet 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 9 juillet 2026,

Vu le certificat médical établi le 9 juillet 2026 à 23 heures 00 par le Docteur [G],
Vu le certificat médical établi le 9 juillet 2026 à 23 heures 10 par le Docteur [W],

Vu la décision administrative rendue le 9 juillet 2026 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [U] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 10 Juillet 2026 par deux soignants (refus de signer),

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [P] le 10 Juillet 2026 à 15 heures 00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [B] le 12 juillet 2026 à 10 heures 13,

Vu la décision administrative rendue le 12 juillet 2026 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [U] [S] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 12 juillet 2026 par deux soignants (impossibilité de signer),

Vu l’avis motivé en date du 13 juillet 2026 par le Docteur [X] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 15 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [U] [S], régulièrement avisé de l'audience, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique

Mme [L] [T] [H], régulièrement avisée,

Me Aude MARTIN, avocat assistant M. [U] [S], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 à 14h

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des deux certificats initiaux, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.

L’avocat de M. [U] [S] a fait valoir que la procédure est irrégulière et soulève trois moyens :
- la qualité de tiers de Mme [Q] que M. [S] indique ne pas connaître. Nous ne disposons pas d’informations concernant les relations antérieures et aucune justification de ce que cette personne serait soignante au sein du foyer ce en contravention avec les dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
- le certificat médical initial a été établi par un médecin extérieur à l’établissement. Toutefois, le médecin a coché la case “péril imminent” ce qui ne correspond pas à la situation d’hospitalisation à la demande d’un tiers. Agissant ainsi, le médecin n’applique pas la même grille d’analyse.
- le non-respect des délais de 24 et 48 heures de sorte que la période d’observations a été très courte de sorte qu’il n’est pas exclu que son état se soit arrangé.

a) Sur la qualité de tiers

En application de l’article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission notamment lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

Ainsi, l'article précité réserve la présentation d'une demande aux personnes ayant qualité pour agir dans l'intérêt de la personne malade, un tel intérêt s'entendant nécessairement de la protection de la santé de celle-ci.

Lorsque la demande est présentée par un membre extérieur de la famille du patient, c'est donc à la condition de justifier de l'existence de relations avec le malade qui doivent être non seulement antérieures à la demande de soins, mais encore lui donner qualité pour agir dans son intérêt.

En l’espèce, Mme [L] [D] exerce en qualité d’infirmière diplômée d’Etat depuis le 3 novembre 2016 au sein du service MNA collectif Adefo, dont il convient de préciser qu’il n’est pas un service de soins à proprement parler. Elle précise dans le formulaire versé aux débats qu’elle accompagne M. [S] : “quotidiennement dans son parcours de santé ce qui me donne qualité pour agir dans l’intérêt de [U]”.

Ainsi, il existe bien des relations avec le malade antérieurement à la demande de soins et l'ancienneté de ces relations permet de présumer un intérêt porté à la protection de la santé de M. [S].

Mme [L] [D] doit donc être regardée comme ayant qualité pour agir dans l'intérêt de M. [S] et il n'est rapporté aucun élément précis propre à permettre de contester sérieusement cette qualité.

En outre, la mainlevée de la mesure ne peut être ordonnée sans que soit caractérisée une atteinte concrète aux droits du patient en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique).

En effet, le contrôle du juge judiciaire de la globalité la procédure, qui ne se limite pas au seul contrôle de la régularité formelle de la décision administrative d’admission, doit s'effectuer in concreto pour apprécier si l’irrégularité de la procédure a porté atteinte aux droits de la personne soumise aux soins en tenant compte notamment des circonstances postérieures à l’irrégularité constatée (Cass, 1ère 15 septembre 2021 n°20-15610).

Or, tant le certificat médical d’admission que ceux établis dans le cadre de la période d’observation montrent la persistance de troubles du comportement chez M. [S] de sorte que le conseil de ce dernier ne caractérise pas l'atteinte concrète aux droits du patient qui découlerait de la prétendue qualité litigieuse de Mme [L] [D].

Le moyen sera donc écarté.

b) Sur l’irrégularité du premier certificat médical du 9 juillet 2026

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins”.

En l’espèce, si le certificat médical établi par le Docteur [G] le 9 juillet 2026 vise la procédure de péril imminent, il apparaît que sur le fond, il constate l'état mental de M. [S] et indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins conformément au texte précité.

Cette erreur matérielle ne porte pas atteinte aux intérêts de M. [S] qui a bénéficié de deux examens médicaux dans le cadre de la procédure à la demande d’un tiers qui apparaît plus protectrice.

Le moyen sera donc écarté.

c) Sur le non-respect des délais pour les examens à 24 heures et à 72 heures

Dans les vingt-quatre heures de la décision d’admission, un médecin psychiatre doit dresser un certificat médical de la personne hospitalisée. Dans les soixante-douze heures, un second certificat médical doit également être dressé (article L. 3211-2-2 du code de la santé publique). L’objectif de la période d’observation constiste, d’une part, à réaliser un examen somatique de la personne hospitalisée et, d’autre part, à déterminer quelle devra être la forme de prise en charge à l’issue de cette période.

Les délais de vingt-quatre et de soixante-douze heures sont des délais maximaux, de sorte que les certificats établis avant le terme sont réguliers.

Par ailleurs, en cas de non-respect des délais des 24 et 72 heures pour l'établissement des certificats médicaux de la période d'observation la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique.

En l’espèce, le certificat dit “à 24 heures” établi le 10 juillet 2026 à 15 et celui dit “à 72 heures”, le 12 juillet 2026 à 10h13, l’admission ayant été prononcée le 9 juillet 2026 à 23h30 , bien qu’émis précocément dans le délai prescrit par la loi, doivent néammoins être considérés comme réguliers.

En tout état de cause,M. [S] ne justifie pas d’un grief qu'il aurait pu subir à cette occasion d'autant que les dates de ces certificats démontrent qu'ils ont été réalisés pendant la période d'observation laquelle a commencé le 9 juillet 2026 à 23h30 pour s'achever le 12 juillet à 23h30, l'examen des différents certificats démontrant une absence d'évolution favorable de son état de santé.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

Le conseil de M. [U] [S] indique que l’avis motivé a été établi le 13 juillet 2026 de sorte qu’un avis actualisé est sollicité afin de vérifier si les conditions de fond de son hospitalisation sont réunies.

Toutefois, à la demande du Magistrat, M. [S] a été examiné le jour de l’audience avec transmission du certificat médical de situation à Maître [J], ce qui a permis d’obtenir un avis actualisé :

“Patient hospitalisé depuis le O9/07 pour troubles du comportement au foyer [A] où il réside et recrudescence d'éléments délirants.
Ce jour : l'état clinique de Monsieur [S] demeure fragile. ll persiste un syndrome de désorganisation avec des troubles du cours de la pensée, des altérations du système logique.
Au niveau affectif, j'objective une discordance idéo-affective avec des sourires inadaptés.
Monsieur [S] bénéfice actuellement de soins en CSI. Son état clinique ne permet pas la levée de l'isolement thérapeutique.
Il a bénéficié hier d'une sortie de courte durée dans l'unité et a présenté des comportements inadaptés.
Il existe un délire érotomaniaque et des propos inadaptés à l'égard du personnel féminin.
Des adaptations thérapeutiques sont toujours en cours.
Au regard de ces éléments, il est nécessaire de poursuivre les soins en hospitalisation complète.
Le patient a été informé de façon appropriée compte tenu de son état de santé et ses observations ont été recueillies dès lors qu'iI a pu les exprimer en ce qui concerne cette décision”.

Il résulte des pièces du dossier et des débats à l'audience de ce jour que M. [U] [S] a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d’un tiers, Mme [H] épouse [T] formalisée le 9 juillet 2026, agissant en qualité d’infirmière diplômée d’Etat exerçant ses fonctions au sein du service MNA de l’association Adefo.

Il ressort également du certificat médical du docteur [G] ([Localité 3] 21) du 9 juillet 2026 : “décompensation d’un patient schizophrène, vivant en foyer avec agitation et érotomanie envers personne de sexe féminin. J’atteste que ses troubles rendent impossible son consentement à l’admission en soins psychiatriques et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en application de I’article L. 3212 1 du Code de la Santé Publique ”.

M. [U] [S] a été examinée par le Docteur [W] le 9 juillet 2026 à 23h10 qui indique que le patient : “présente des troubles du comportement au foyer où il réside avec délire érotomaniaque. Il s’agit d’un patient schizophrène connu de l’établissement pour des symptômes similaires. Malgré de récentes adaptations de traitement, les symptômes persistent : idées délirantes, étrangeté, comportement inadapté avec ses éducatrices et les résidentes du foyer. Une hospitalisation semble nécessaire pour adapter le traitement en milieu sécurisé. J’atteste que ses troubles rendent impossible son consentement à l’admission en soins psychiatriques et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en application de I’article L. 3212 1 du Code de la Santé Publique”.

M. [U] [S] a été examiné par le [P] [Z], (à 24h00) le 10 juillet 2026 à à 15 h 00 qui indique : « Patient hospitalisé pour décompensation psychotique et délire érotomaniaque.
En entretien, il montre un état de dissociation sévère, avec propos incohérents,rationailisme morbide. Nous constatons des troubles du comportement importants, le patient toquant à la porte à de multiples reprises sur les conseils d’une [L] (mécanisme hallucinatoire suspecté donc), sans pouvoir nous préciser de demande. Il déménage le mobilier de sa chambre dans le couloir, sans aucune cohérence. Il n’a aucune conscience de la pathologie, de la nécessité de soins.
Dans ce contexte, les soins sans consentement doivent être maintenus en hospitalisation complète.
Le patient a été informé de façon appropriée compte tenu de son état de santé, et ses observations ont été recueillies dès lors qu’il a pu les exprimer en ce qui concerne la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète. »

Le certificat médical à 72 heures du 12 juillet 2026 à 10h13 émanant du Docteur [B] qui indique : “ce matin, le patient est tendu et s’énerve rapidement lorsque je lui demande pourquoi il a été hospitalisé en psychiatrie”. Le praticien note que le discours n’est pas cohérent et que le patient refuse de reconnaître ses troubles du comportement constatés par les soignants tels que : agressivité physique sur le matériel de la chambre, a uriné par terre à de multiples reprises. Elle conclut à la nécessité d’un maintien de l’hospitalisation complète avec maintien des soins sans consentement.

L’avis motivé du 13 juillet 2026 du Docteur [X] indique : “l'état clinique de monsieur [S] demeure instable : comportements inadaptés dans la CSI : arrachement papier peint, provoque des inondations dans la salle de bain en bouchant les toilettes et la douche, a déchiré son pyjama, tape dans les murs. inaccessible à l'entretien, à l'échange. Patient hermétique, sthénique avec une fixité du regard. L'anosognosie est totale. Aucune sortie de courte durée ne peut être envisagée pour le moment. Au regard de ces éléments, il convient de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète”.

Dans ces conditions, il ressort des avis médicaux que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est ainsi suffisamment justifié par les troubles psychiques médicalement constatés qui empêchent M. [U] [S] de consentir valablement et durablement à des soins psychiatriques adaptés et continus en milieu hospitalier.

Dès lors, les conditions légales de poursuite de son hospitalisation complète sont donc réunies tandis que les restrictions apportées à l’exercice de ses libertés individuelles apparaissent nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [S],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 2], le 17 Juillet 2026 à 14h

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 17 Juillet 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 17 Juillet 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 17 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 17 Juillet 2026

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