TJ 21231, 17 juill. 2026, RG 26/00492
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00492 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JH42 Minute n°
Ordonnance du 17 juillet 2026
Nous, Emmanuel ROGUET, Vice-président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 16 Juillet 2026 de Eva AMICHAUD, Greffier, en présence d’[Q] [M], stagiaire du concours professionnel (magistrature) et au délibéré le 17 juillet 2026 de Marine BERNARD, greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience
non comparant,
Et
Madame [C] [Y]
née le 07 Janvier 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 06 juillet 2026
comparante, assiste de Me [G] [V] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [P] [Y] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 13 Juillet 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 6 juillet 2026,
Vu le certificat médical établi le 6 juillet 2026 à 11 heures 26 par le Docteur [L] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 06 juillet 2026 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [C] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 7 juillet 2026 par deux soignants (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [E] le 7 juillet 2026 à 11 heures 23,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [A] le 9 juillet 2026 à 17 heures 00,
Vu la décision administrative rendue le 10 juillet 2026 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [C] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois et sa notification le 10 juillet 2026 par deux soignants (impossibilité de signer),
Vu l’avis motivé du 13 juillet 2026 par le Docteur [B] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 15 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
Mme [C] [Y], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [P] [Y], régulièrement avisée,
Me Aude MARTIN, avocat assistant Mme [C] [Y], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 à 14h
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La saisine du juge en date du 13 juillet 2026 est intervenue dans les délais prévus au terme des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, soit dans un délai de 8 jours à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques. L'audience du juge est intervenue avant l'expiration du délai de 12 jours suivant l'admission du patient en soins psychiatriques prévu par l'article susvisé.
En l’espèce, le conseil de Mme [C] [Y] n’a pas effectué d’observations sur la procédure.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
En l’espèce, Mme [C] [Y] a indiqué être satisfaite de son hospitalisation qui se déroule bien selon elle, précisant qu’elle n’en voulait pas à sa fille d’avoir initié cette procédure. Le conseil de Mme [C] [Y] n’a pas effectué d’observations sur le fond.
Il résulte des pièces du dossier et des débats à l'audience de ce jour que Mme [C] [Y] a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d’un tiers, Mme [P] [Y] le 6 juillet 2026, sa fille.
Il ressort également du certificat médical du Docteur [L] du 6 juillet 2026 les éléments suivants : “Admise aux urgences après avoir été retrouvée à son domicile vers six heures du matin, munie d’une scie avec l’intention d’élaguer des arbres, dans un contexte de propos incohérents et de troubles du comportement. À l’entretien, elle présente un discours digressif, avec relâchement des associations, passages fréquents du coq à l’âne et altération du cours de la pensée. Elle rapporte être sortie élaguer des arbres à la suite d’un rêve, puis évoque de manière désorganisée le décès d’une amie en 1971, sa culpabilité, la naissance de sa fille et une précédente hospitalisation psychiatrique, sans fil conducteur. Elle ne présente pas de conscience des troubles et n’accepte une hospitalisation que de manière symbolique (“30 minutes”). Il existerait depuis environ six mois une recrudescence des troubles du comportement avec aggravation nette depuis une quinzaine de jours : irritabilité, hétéro agressivité, logorrhée, tachypsychie, ludisme verbal, messages incohérents adressés à plusieurs membres de la famille, désorganisation du domicile et comportement inadapté ayant conduit à l’admission. Il est également rapporté un arrêt du traitement thymorégulateur depuis septembre 2026. Les antécédents sont marqués par un trouble bipolaire de type I, plusieurs hospitalisations sous contrainte, dont la dernière en 2023 pour décompensation maniaque. Au vu de la désorganisation psychique, des troubles du comportement, de l’absence de conscience des troubles, du refus de soins adaptés et du risque de mise en danger, l’état mental de la patiente nécessite des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Ces troubles rendent impossible son consentement. Son état impose des soins psychiatriques immédiats assortis, soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Mme [C] [Y] a été examinée par 07 juillet 2026 à 11 heures 23 par le Docteur [S] [Z] qui indique : “Patiente de 74 ans, hospitalisée pour décompensation de son trouble bipolaire sur un versant maniaque. À l’entretien de ce jour on retrouve un contact jovial, une désorganisation du fil de la pensée avec discours digressif, coq à l’âne. Persistance d’une certaine désinhibition, patiente qui, par exemple, chante dans les couloirs du service. Madame [Y] était en rupture de traitement depuis quelques mois, semble t-il. La poursuite de l’hospitalisation est nécessaire afin de le reprendre et de stabiliser son état psychique. L’état de santé de Madame [Y] [C] nécessite la poursuite des soins psychiatriques”.
Mme [C] [Y] a été examinée le 09 juillet 2026 par le Docteur [A] à 72 heures : “Patiente hospitalisée pour décompensation maniaque d’un trouble bipolaire. Cliniquement, la patiente montre clairement une symptomatologie maniaque, avec désinhibition, logorrhée, ludisme, hypersyntonie. Elle peut se montrer familière régulièrement. Elle est en rupture thérapeutique depuis dix mois environ, sciemment. Elle n’a aucune conscience de sa pathologie, refuse le diagnostic de trouble bipolaire. Elle ne peut consentir aux soins, et il est donc nécessaire de maintenir les soins sans consentement en hospitalisation complète afin de stabiliser son état psychique”.
L’avis motivé du 13 juillet 2026 du Docteur [B] indique : “ persistance d’un état d’agitation psychomotrice avec un contact familier, un ludisme. Symptomatologie productive avec éléments dérivés de mécanisme hallucinatoire (hallucinations visuelles). Le discours reste désorganisé. Le maintien des soins en CSI apparaît indispensable pour le moment. Des adaptations thérapeutiques sont en cours. Au regard de ces éléments, il est indispensable de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète”.
Dans ces conditions, il ressort des avis médicaux que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est ainsi suffisamment justifié par les troubles psychiques médicalement constatés qui empêchent Mme [C] [Y] de consentir valablement et durablement à des soins psychiatriques adaptés et continus en milieu hospitalier.
Dès lors, les conditions légales de poursuite de son hospitalisation complète sont donc réunies tandis que les restrictions apportées à l’exercice de ses libertés individuelles apparaissent nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [Y],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 17 Juillet 2026 à 14h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 17 Juillet 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 17 Juillet 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 17 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 17 Juillet 2026
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