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TJ 21231, 17 juill. 2026, RG 26/00491


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00491
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a90df93c619cd1f3bc3a5

Texte de la décision

16,377 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00491 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JH4T Minute n°

Ordonnance du 17 juillet 2026

Nous, [P] ROGUET, Vice-président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, en présence d’[D] [G], stagiaire du concours professionnel (magistrature) assistés aux débats le 16 Juillet 2026 de Eva AMICHAUD, Greffier et au délibéré le 17 juillet 2026 de Marine BERNARD, cadre-greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,

Et

Monsieur [M] [C] [B] [I]
né le 01 Janvier 1992 au [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 08 juillet 2026
comparant, assisté de Me [Q] [H] désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur [P] [R], tiers,
régulièrement avisé, non comparant,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 13 Juillet 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 07 juillet 2026,

Vu le certificat médical établi le 08 juillet 2026 selon la procédure d’urgence,

Vu la décision administrative rendue le 08 juillet 2026 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [M] [C] [B] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 09 juillet 2026,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [S] [T] le 09 juillet 2026 à 09h34,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [A] [N] le 10 juillet 2026 à 16h00,

Vu la décision administrative rendue le 10 juilllet 2026 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [M] [C] [B] [I] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 10 juillet 2026,

Vu l’avis motivé du 13 juillet 2026 concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 15 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [U] [L] [C] [B] [I], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

M. [P] [R], régulièrement avisé,

Me Aude MARTIN, avocat assistant M. [M] [C] [B] [I], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 à 14h

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.

Le conseil de M. [M] [C] [B] [I] a fait valoir que la procédure est irrégulière et soulève deux moyens :

- sur la qualité du tiers demandeur, la qualité de M. [P] [R] n’étant pas renseignée, aucun renseignement n’étant communiqué s’agissant de l’existence de relations antérieures.

- le non-respect des délais de 24 et 48 heures de sorte que la période d’observations a été très courte de sorte qu’il n’est pas exclu que son état se soit arrangé.

a) Sur la qualité de tiers

En application de l’article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission notamment lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

Ainsi, l'article précité réserve la présentation d'une demande aux personnes ayant qualité pour agir dans l'intérêt de la personne malade, un tel intérêt s'entendant nécessairement de la protection de la santé de celle-ci.

Lorsque la demande est présentée par un membre extérieur de la famille du patient, c'est à la condition de justifier de l'existence de relations avec le malade qui doivent être non seulement antérieures à la demande de soins, mais encore lui donner qualité pour agir dans son intérêt.

En l’espèce, la demande critiquée datée du 7 juillet 2026 émane de M. [P] [R], directeur territorial au sein de CDC Habitat Adoma dont dépend le foyer d'hébergement dans lequel réside M. [M] [C] [B] [I], au [Adresse 4] à [Localité 3]. M. [P] [R], qui n'a pas comparu, n'a pas pu être interrogé sur le lien susceptible d'exister entre M. [M] [C] [B] [I] et lui-même. Toutefois, dans la mesure où la seule exclusion légale prévue par le texte précité est relative au personnel soignant prenant en charge la personne malade, aucune incompatibilité de principe ne saurait empêcher M. [P] [R] de solliciter une demande d'hospitalisation pour un résident dudit foyer, la signature de la demande d’hospitalisation par un cadre dirigeant permettant de préserver légitimement l’alliance éducative et thérapeutique au sens large tissée entre la personne et les intervenants opérationnels. En outre, un directeur d’hébergement d’un foyer a nécessairement des liens avec ses occupants, et agit dans leurs interêts. En tout état de cause, il n'est rapporté aucun élément précis propre à permettre de contester sérieusement cette qualité.
M. [M] [C] [B] [I] est hébergé dans cet établissement depuis au moins le 19 juin 2026 ainsi que cela résulte du certificat d’admission de sorte que M. [P] [R] justifie de l'existence de relations antérieures avec le patient lui donnant qualité pour agir dans son intérêt.

Dès lors, M. [P] [R] satisfait bien aux conditions posées par l'article sus-visé.

En tout état de cause, et surabondamment, le certificat médical d’admission du 8 juillet 2026 met en exergue un comportement hétéroagressif et dangereux, M. [U] [L] [C] [B] [I] ayant été surpris en train de mettre le feu à ses draps le 7 juillet 2026, son état d’agitation à son arrivée aux urgences ayant nécessité une contention physique et chimique. Les certificats médicaux ultérieurs à 24 heures et 72 heures évoquent la persistance des troubles.

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que M. [M] [C] [B] [I] ne caractérise pas l'atteinte concrète à ses droits qui découlerait de la qualité de M. [P] [R].

Le moyen sera donc écarté.

b) Sur le non-respect des délais pour les examens à 24 heures et à 72 heures

Dans les vingt-quatre heures de la décision d’admission, un médecin psychiatre doit dresser un certificat médical de la personne hospitalisée. Dans les soixante-douze heures, un second certificat médical doit également être dressé (article L. 3211-2-2 du code de la santé publique). L’objectif de la période d’observation constiste, d’une part, à réaliser un examen somatique de la personne hospitalisée et, d’autre part, à déterminer quelle devra être la forme de prise en charge à l’issue de cette période.

Les délais de vingt-quatre et de soixante-douze heures sont des délais maximaux, de sorte que les certificats établis avant le terme sont réguliers.

Par ailleurs, en cas de non-respect des délais des 24 et 72 heures pour l'établissement des certificats médicaux de la période d'observation la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique.

En l’espèce, le certificat dit “à 24 heures” établi le 9 juillet 2026 à 9h34 et celui dit “à 72 heures”, le 10 juillet 2026 à 16h00, l’admission ayant été prononcée le 8 juillet 2026 à 23h15, bien qu’émis précocément dans le délai prescrit par la loi, doivent néammoins être considérés comme réguliers.

En tout état de cause, M. [M] [C] [B] [I] ne justifie pas d’un grief qu'il aurait pu subir à cette occasion d'autant que les dates de ces certificats démontrent qu'ils ont été réalisés pendant la période d'observation laquelle a commencé le 8 juillet 2026 à 23h15 pour s'achever le 11 juillet à 23h15, l'examen des différents certificats démontrant une absence d'évolution favorable de son état de santé.

Le moyen sera écarté.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.

Le conseil de M. [U] [L] [C] [B] [I] indique que depuis son arrivée, son état s’est amélioré, qu’il semble consentir aux soins, une injection est prévue pour lundi 20 juillet 2026, de sorte qu’un programme de soins pourrait être mis en place.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats à l'audience de ce jour que M. [M] [C] [B] [I] a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d’un tiers, Mme [Y] [Z].

Il ressort également du certificat médical du Docteur [W], docteur en médecine exerçant au CHU de [Localité 3], les éléments suivants :

« patient de 34 ans admis au SRAU pour troubles du comportement et hétéro agressivité ; antécédent d’épisode psychotique en rupture de traitement, présentant depuis le 19/06/2026 des propos incohérents, des attitudes d’écoute, des hallucinations acoustico verbales, une soliloquie, un syndrome de persécution, une agressivité, une désorganisation. le patient a été retrouvé par ses aidants hier matin en train de mettre le feu à ses draps. La télévision était cassée. L’appartement a été entièrement retourné. A son arrivée aux urgences, le patient était toujours agité, nécessitant une contention physique et chimique. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Ces troubles rendent impossible son consentement. »

Son état impose des soins psychiatriques immédiats assortis, soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires”.

M. [M] [C] [B] [I] a été examiné par le Docteur [S] [T], à 24 heures le 09 juillet 2026 à 09 h 34 : il indique que le patient “présente un état de décompensation psychotique à type de syndrome de persécution. ce matin, il est encore dissocié avec une jargonaphasie qui rend le dialogue compliqué et peu intelligible. il est calme après un traitement sédatif. Nous prévoyons de réintroduire son traitement habituel qu’il a interrompu durant deux ans et nous en attendons les effets pour envisager la levée des soins sans consentement. L’état de santé de monsieur [C] [B] [I] [M] nécessite la poursuite des soins psychiatriques. Le patient a été informé de façon appropriée, compte tenu de son état de santé, et ses observations ont été recueillies dès lors qu’il a pu les exprimer en ce qui concerne la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète”.

M. [M] [C] [B] [I] a été examiné par le certificat médical – à 72 heures, le 10 juillet 2026 à 16h00 par le Docteur [N] : admis dans un contexte de recrudescence hallucinatoire et troubles du comportement à domicile. Rupture de soins depuis plusieurs mois, évoque des hallucinations acoustico verbales à caractère impératif ; aurait incendié son logement. Discours désorganisé mais répond aux questions. Accepte la prise du traitement. Maintien en hospitalisation complète, avec temps de sorties d’isolement dans l’unité pour évaluation du comportement”.

L’avis motivé du 13 juillet 2026 du Docteur [K], 13 juillet 2026 : patient qui nous a été adressé pour troubles du comportement à domicile avec recrudescence d’une symptomatologie hallucinatoire. Les soins en CSI ont pu être levés le 10/07. Un traitement de fond par Risperidone a été remis en place (objectif de reprise d’un traitement par NAP par la suite). Amélioration clinique progressive avec régression des éléments déréels (hallucinations intrapsychiques) et de la désorganisation psychique. Meilleur contact. Critique partielle des faits qui ont motivé son admission. Essai de sorties de courte durée dans le parc du CHS. Dans ce contexte, il est nécessaire de maintenir les soins en hospitalisation complète.”.

Dans ces conditions, il ressort des avis médicaux que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est ainsi suffisamment justifié par les troubles psychiques médicalement constatés qui empêchent M. [U] [L] [C] [B] [I] de consentir valablement et durablement à des soins psychiatriques adaptés et continus en milieu hospitalier.

Dès lors, les conditions légales de poursuite de son hospitalisation complète sont donc réunies tandis que les restrictions apportées à l’exercice de ses libertés individuelles apparaissent nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [L] [C] [B] [I],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 5]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 17 Juillet 2026 à 14h

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 17 Juillet 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 17 Juillet 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 17 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 17 Juillet 2026

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