TJ 21231, 17 juill. 2026, RG 26/00499
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00499 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JH5K Minute n°
Ordonnance du 17 juillet 2026
Nous, Emmanuel ROGUET, Vice-président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, en présence de Mme [E] [X], stagiaire du concours professionnel (magistrature), assistés aux débats le 16 Juillet 2026 de Eva AMICHAUD, Greffier, et au délibéré de Marine BERNARD, cadre-greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience
non comparant,
Et
Monsieur [C] [K]
né le 07 Novembre 1982 à [Localité 3], domicilié : chez Mme [L] [K], [Adresse 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 6 mars 2026, placé sous programme de soins psychiatriques le 16 mars 2026 réadmis en hospitalisation complète le 7 juillet 2026
comparant, assisté de Me [R] [G] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [L] [K] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 13 Juillet 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 6 mars 2026 disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers de M. [C] [K],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 23 mars 2026, 20 avril 2026, 19 mai 2026 et 17 juin 2026, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [A] le 16 mars 2026,
Vu la décision administrative du 16 mars 2026 du Directeur de l'établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [C] [K],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [F] le 7 juillet 2026,
Vu la décision administrative rendue le 7 juillet 2026 par le Directeur de l'établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [C] [K] ainsi que la notification de cette décision au patient le 8 juillet 2026, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 13 juillet 2026 concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 1] du 15 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [C] [K], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Mme [L] [K], régulièrement avisée,
Me Aude MARTIN, avocat assistant M. [C] [K], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 à 14h
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier .
Le conseil de M. [K] soulève deux irrégularités :
- la notification de la décision de modifcation de la prise en charge sous la forme d’un programme de soinsfait référence à la décision du 26 février 2026 ce qui correspond à la décision d’hospitalisation sous contrainte initiale.
- l’incompétence de l’auteur de la décision d’admission, M. [N] [F] ne pouvant signer qu’en cas d’empêchement de M. [W] [D] lui-même intervenant en cas d’empêchement de Mme [I] [U]. Or, la décision du 7 juillet 2026 ne vise pas la situation d’empêchement des personnes précitées.
a) Sur l’irrégularité de la notification de la décision portant réadmission
L’examen de la notification de la décision du 16 mars 2026 portant modifcation de la prise en charge sous la forme d’un programme de soins fait référence effectivement à la décision du 26 février 2026 ce qui correspond à la décision d’hospitalisation sous contrainte initiale.
En vertu de l’article L.3216-1 ailéna 2 du code de la santé publique, “le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet”.
En l’espèce, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle, l’entête de la notification précisant expressément : “notification d’une décision modifiant la forme de la prise en charge des soins psychiatriques”, de sorte qu’il n’y a aucune ambiguïté sur l’objet de cet acte de procédure, étant en outre précisé que l’ensemble des droits du patient ont été rappelés, de sorte que le conseil de M. [K] n’apporte pas la preuve d’un grief, en application des dispositions précitées.
Le moyen sera écarté.
b) Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions de placement et de maintien
La décision portant réintégration en hospitalisation complète a été signée par M. [N] [F], directeur adjoint des affaires financières, du contrôle interne et des recettes, le 7 juillet 2026.
Il apparaît que M. [N] [F] a reçu délégation de signature suivant décision DS 2024 n° 79 du 1er octobre 2024.
En présence d’une délégation de compétence accordée en cas d' empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass., 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042) et le conseil de M. [K] ne rapporte aucun élément qui démontrerait le contraire.
Dans ce cadre, il n'appartient pas à l'établissement de justifier de la réalité de l'empêchement du Directeur de l'établissement et des autres délégataires. En conséquence, l'absence de mention de l'empêchement de Mme [I] [U] et de M. [W] [D] sur la décision est sans conséquence sur la validité de l'acte.
Le moyen sera écarté.
La procédure est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. .3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.” .
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats à l'audience de ce jour que M. [K] [C] a fait l'objet d'une hospitalisation sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement par une décision initiale du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 1] du 24 février 2026 à la demande d’un tiers, Mme [L] [K], sa mère, le 24 février 2026 sur la base d’un certificat médical initial mentionnant :
“Patient de 43 ans adressé sur le service des urgences du chu de dijon pour hallucinations et trouble du comportement au domicile avec menaces de passage à l’acte à l’encontre de sa mère. Il a pour principal antécédent psychiatrique une schizophrénie pour laquelle il est suivi au cmp [M] et pour laquelle il bénéficie d’un traitement antipsychotique injectable tous les mois. Le patient est actuellement en rupture de traitement car a refusé de se rendre à sa dernière injection au cmp. À noter que le patient a nécessité l’intervention des forces de l’ordre au domicile et des agents de sécurité à l’arrivée aux urgences devant une agitation psychomotrice majeure.
À l’entretien psychiatrique, le patient présente des éléments délirants multiples, de mécanisme interprétatif et des hallucinations acoustico verbales. On retrouve également un syndrome de désorganisation. Il ne reconnaît pas ses troubles et les rationalise de manière morbide. Il ne critique pas les troubles du comportement présentés.
La mère, contactée au téléphone, se dit inquiète de la situation de son fils et est demandeuse d’une hospitalisation en service de psychiatrie. Elle souhaite se porter tiers.
Au total, le patient présente des troubles du comportement dans le cadre d’une décompensation de sa pathologie schizophrénique. Le consentement du patient ne peut être pris en compte devant son état psychique actuel. Il existe donc une indication à une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence pour prise en charge dans un service spécialisé.
Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Ces troubles rendent impossible son consentement. Son état impose des soins psychiatriques immédiats assortis, soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires”.
Le juge du tribunal judiciaire de Dijon, par décision du 6 mars 2026 a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, expliquant : “il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint monsieur [C] [K], lequel a été admis à la suite d’une décompensation de sa pathologie schizophrénique dans un contexte de rupture de traitement qui s’est manifestée par des troubles majeurs du comportement, des idées délirantes et phénomènes hallucinatoires avec adhésion totale sans qu’il ne perçoive le lien avec son interruption de ses traitements et sans qu’il n’ait conscience de l’ampleur des troubles conduisant à une adhésion très partielle, voire par moments inexistante aux soins, ce qui s’est à nouveau illustré par sa fugue à la veille de l’audience.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance, y compris jusqu’à l’avis motivé qui fait toujours état d’une pensée désorganisée, d’idées délirantes paranoïdes, et d’hallucinations intrapsychiques délétères avec adhésion totale.
Ces éléments justifient le maintien de son hospitalisation complète, puisqu’elle demeure adaptée et proportionnée dans l’attente que son état psychique soit stabilisé alors que, à l’heure, l’hospitalisation n’a pas encore permis un amendement suffisant de ses troubles qui demeurent actuels et que sa récente fugue confirme les craintes”.
M. [K] a été examiné mensuellement par un médecin psychiatre à compter de la décision de modification du régime de prise en charge :
- Le certificat médical du 16 mars 2026 ayant conduit à la décision du même jour du directeur de l’établissement de soins portant modification de la prise en charge, indique : “patient hospitalisé dans le cadre d’une décompensation psychotique de sa schizophrénie, survenue dans un contexte de rupture thérapeutique associée à une consommation de toxiques.
L’hospitalisation a permis la reprise d’un traitement antipsychotique, ayant conduit à un amendement des idées délirantes et des hallucinations présentes à son arrivée, ainsi qu’à une meilleure critique des troubles du comportement qu’il avait pu présenter avant son admission dans le service. Le patient n’a par ailleurs pas présenté de troubles du comportement au cours de l’hospitalisation. Il est toutefois à noter un épisode de fugue hors du service, au cours duquel le patient s’est rendu chez un ami afin de consommer des toxiques.
Dans ce contexte, une fin des soins en hospitalisations complètes est envisagée. Cependant, au regard des hospitalisations répétées en lien avec des ruptures de traitement et de suivi, la mise en place d’un programme de soins psychiatriques ambulatoire apparaît nécessaire afin de favoriser l’adhésion aux soins et d’assurer la continuité de la prise en charge”.
- le certificat médical du 20 avril 2026 ayant motivé la décision de maintien de la mesure de programme de soins indique : “ce patient est suivi par notre service de psychiatrie adulte pour une pathologie évoluant depuis plusieurs années à l’origine de troubles du comportement ayant nécessité des hospitalisations en psychiatrie en soins sous contrainte dont certaines en spdre face à une hétéro agressivité et véhémence ainsi que des incarcérations.
Depuis sa dernière hospitalisation en mars 2026, il est suivi en programme de soins de spdtu.
M. [K] est bien venu à sa dernière consultation médicale. Il n’y avait pas de tension psychique ni de véhémence verbale. Il n’y avait pas non plus de trouble du comportement. La pensée était fluide, bien organisée, sans discordance idé affective. Il n’y avait pas d’élément délirant paranoïde. Il rapporte un quotidien plutôt ritualisé au domicile avec sa mère.
Il faisait doléances d’hallucinations intrapsychiques dont la prise de conscience du caractère pathologique était toujours difficile pour lui.
M. [K] présente une relative stabilité de sa maladie psychiatrique. Toutefois il reste fragile avec notamment des difficultés d’élaboration sur son trouble. Il est toujours difficile pour lui de faire le lien entre sa bonne observance médicamenteuse et sa stabilité actuelle. Il essaie parfois de rationaliser les éléments hallucinatifs qu’il perçoit sans les mettre en lien avec un état morbide.
Dans ces conditions, il nécessite un suivi psychiatrique régulier associé à un traitement médicamenteux, dont la prise de conscience partielle de son trouble psychiatrique nécessite un suivi en programme de soins qui garantit la bonne observance de ce suivi ainsi que la rémission partielle”.
- le certificat médical du 19 mai 2026 ayant motivé la décision de maintien de la mesure de programme de soins indique :
“Ce patient est suivi par le service de psychiatrie pour une pathologie évoluant au long cours à l’origine d’une symptomatologie délirante et de troubles du comportement pour lesquels il a déjà été incarcéré et récemment hospitalisé en soins sous contrainte au mois de mars à temps complet. Face à son déni et à la fragilité de son investissement dans son suivi médical, une sortie en programme de soins a été organisée.
Depuis sa sortie, il bénéficie d’un suivi régulier en consultation. La dernière mettait en évidence la persistance d’hallucinations intrapsychiques dont il avait faiblement conscience mais qui était en régression grâce au traitement médicamenteux. Il n’y avait pas de trouble du comportement, ni d’agitation ni de véhémence. La pensée était organisée sans différence avec un discours cohérent.
Son état clinique ne montre pas de franche décompensation mais met en évidence la persistance d’une symptomatologie délirante, dont la prise de conscience est toujours difficile pour monsieur [K]. Il ne voit que très peu d’intérêt au suivi en consultation et aux traitements médicamenteux dont il ne fait pas le lien entre une éventuelle amélioration clinique et une bonne observance médicamenteuse. Il ne vient régulièrement aux consultations que par la contrainte qui lui est imposée par le programme de soins et qu’il est donc nécessaire dans ces conditions de poursuivre pour limiter le risque de rechute face à cette situation clinique très fragile”.
- le certificat médical du 17 juin 2026 : “ce patient est suivi par notre service pour pathologie psychiatrique évoluant au long cours. À l’issue de sa dernière hospitalisation en mars 2026, un programme de soins a été instauré pour l’inciter à s’inscrire dans les soins et un suivi face à sa fragilité et sa faible prise de conscience de son trouble. Lors de la dernière consultation, il ne présentait pas de signe de rechute franc, il n’y avait pas de trouble du comportement, de tension psychique ou de véhémence. Les éléments délirants étaient moins présents.
Malgré ces éléments, la prise de conscience de son trouble est toujours limitée et il ne voit pas d’intérêt au traitement médicamenteux et au suivi proposé.
Au domicile de sa mère, il présente surtout un repli et un isolement avec des symptômes négatifs au premier plan sans troubles du comportement, ni tension psychique ou hétéro agressivité. Il est nécessaire qu’il soit sollicité pour faire les activités du quotidien.
Dans ces conditions, la poursuite du programme de soins est nécessaire face à des éléments de fragilité clinique et un déni important de son trouble”.
- le certificat médical du 7 juillet 2026 : “M. [K] est conduit ce jour aux urgences par les secours, que sa mère a mobilisés pour agitation et troubles du comportement. Il a présenté un état d’agitation important à son arrivée en fin de matinée qui a nécessité une contention physique et une sédation pharmacologique. À l’entretien à 16 h, il s’excuse de son comportement. Il reconnaît ne pas prendre régulièrement son traitement de fond car il ne lui convient pas, dit il. Il reconnaît également consommer de la cocaïne, ce qui aggrave son état psychique, il dit être demandeur de soins pour ce problème mais il refuse de voir un médecin addictologue.
Nous contactons le dr [Q], psychiatre traitant de mr [K], qui lui avait déjà proposé une hospitalisation lors de la dernière consultation (fin juin) devant l’instabilité de son état et la fragilité de l’alliance thérapeutique.
Son état de santé impose de mettre fin au programme de soins établi le 17/03/2026 et de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète”.
Par décision du 7 juillet 2026 à 17 h15, le directeur du CHU de [Localité 1] décidait de la réadmission de M. [K] en hospitalisation complète.
Il ressort de l’avis motivé du 13 juillet 2026 du Docteur [P] : “patient admis en réintégration de programme de soins dans le cadre de troubles du comportement et d’une rupture thérapeutique.
Dans ses antécédents on note une schizophrénie pour laquelle il a été hospitalisé à de nombreuses reprises et un trouble de l’usage de la cocaïne.
Depuis son admission le patient n’a pas présenté de troubles du comportement. Le patient explique présenter des difficultés relationnelles avec sa mère ayant conduit à une majoration des consommations de cocaïne. C’est dans ce contexte que le patient a présenté une recrudescence d’élément hallucinatoire et d’idées délirantes qui persistent depuis son admission. Le patient ne critique pas ses propos et présente une anosognosie des troubles rendant son consentement impossible. L’hospitalisation a permis l’introduction d’un traitement antipsychotique mais l’adhésion thérapeutique reste fragile.
Dans ce contexte, il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation complète afin de poursuivre les adaptations thérapeutiques. Une sortie pourra être envisagée dans un second temps avec reprise du programme de soins ambulatoires devant les antécédents multiples de ruptures de suivi et thérapeutiques.
Cet état mental impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète”.
Dans ces conditions, il ressort du dernier avis médical de réintégration que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est ainsi suffisamment justifié par les troubles psychiques médicalement constatés qui empêchent M. [K] [C] de consentir valablement et durablement à des soins psychiatriques adaptés et continus en milieu hospitalier.
Ces éléments démontrent que la prise en charge de M. [K] [C] sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permettrait pas de dispenser les soins nécessaires à son état.
Dès lors, les conditions légales de poursuite de son hospitalisation complète sont donc réunies tandis que les restrictions apportées à l’exercice de ses libertés individuelles apparaissent nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [K],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 1], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 1], le 17 Juillet 2026 à 14h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 17 Juillet 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 17 Juillet 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 17 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 17 Juillet 2026
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