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TJ 56260, 2 juill. 2026, RG 26/00267


Vérifier : TJ 56260, 2 juill. 2026, RG 26/00267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00267
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Service JAF 2
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a918b93c619cd1f3bc88a

Texte de la décision

5,491 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES

N° RG 26/00267 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6IG
service jaf 2

[C] [G] [U] épouse [R], [Y] [R]

TT

JUGEMENT de DIVORCE

du DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [C] [G] [U] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Rep/assistant : Maître Muriel PERRIGOT, avocat au barreau de VANNES

et

Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Rep/assistant : Maître Pauline PICCO de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX

LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany

DÉBATS : en Chambre du Conseil le 26 Mars 2026

AFFAIRE : mise en délibéré au 02 Juillet 2026

Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,

PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

[Y] [R], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 4])
et de :

[C] [G] [U], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 4])
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 5] (MORBIHAN) le 2 juin 2007 et en marge de leur acte de naissance respectif.

DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.

DÉCERNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête conjointe en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil.

DÉCERNE ACTE aux parties de leur accord pour que l’époux verse à l’épouse la somme de 2 500 € correspondant à la moitié de la donation faite par les parents de Madame [U] au couple durant la vie commune, cette somme étant à verser dans le mois suivant le jugement de divorce devenu définitif.

INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.

DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.

Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineurs informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité.

MAINTIENT l'exercice conjoint par Monsieur [Y] [R] et par Madame [C] [U] de l'autorité parentale à l'égard de l’enfant :

- [Q], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6] (56)

RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation de l'enfant commun.

FIXE sa résidence habituelle en alternance chez chacun des parents selon les modalités suivantes :

du vendredi au vendredi suivant,
du vendredi soir des semaines paires chez la mère au vendredi soir des semaines impaires et du vendredi soir des semaines impaires au vendredi soir des semaines paires chez le père,
cette résidence en alternance se poursuivant pendant les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la [Localité 7],
les vacances de Noël et d’été étant partagées par moitié, par alternance, selon les modalités suivantes : première moitié les années paires pour le père, seconde moitié les années impaires (et inversement pour la mère : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires),
étant précisé que sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de venir chercher les enfants chez l’autre parent avec la faculté de se substituer une personne digne de confiance,
les dates de vacances à prendre en considération étant celles de l’académie ou demeure actuellement l’enfant,
le jour de la Fête des Mères étant réservé à la mère et le jour de la Fête des Pères au père.
DIT que chacun des parents conservera la charge des frais qu’il expose sur sa semaine de garde.

DIT que les frais de scolarité, de restauration scolaire, les activités sportives ou extrascolaires, les frais d’optique restant à charge, les dépenses exceptionnelles décidées d’un commun accord et justifiées par une facture (notamment les voyages scolaires et/ou linguistiques, les dépenses de santé restant à charge, les frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée, sans que cette liste soit exhaustive) seront partagés par moitié entre les parents.

DÉCERNE ACTE aux parents pour que la mère soit bénéficiaire des prestations versées par la Caisse Allocations Familiales.

DÉCERNE ACTE aux parties de ce qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.

REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 20 avril 2024.

DÉCERNE ACTE à Madame [U] de ce qu’elle ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce.

LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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