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TJ 27229, 16 juill. 2026, RG 24/02756


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Date
16/07/2026
Numéro
24/02756
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Chambre 1
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a927093c619cd1f3bcf72

Texte de la décision

24,708 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/02756 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZUH
NAC : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
Représenté par son syndic en exercice, le cabinet [K]’[O]
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Me Amandine NAUD, associée de la SELARL inter-barreaux DERBY AVOCATS avocat au barreau de PARIS ( plaidant) et Me Marie-ange BEVERAGGI, avocat au barreau d’EURE (postulant)

DEFENDEUR :

SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([A])
SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 580 201 127
dont le siège social est sis
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE (postulant)

JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Valérie DUFOUR

DÉBATS :

En audience publique du 05 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 16 juillet 2026

JUGEMENT :

- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- signé par Benjamin BOJ, juge/premier vice-président et Valérie DUFOUR, greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La [Adresse 1], située [Adresse 6] à [Localité 5] et soumise au statut de la copropriété, est administrée par le cabinet [K]’[O] en qualité de syndic.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (ci-après dénommé le SDC de la [Adresse 1]) a souscrit un contrat d’assurance multirisques immeuble auprès de la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (ci-après dénommée la [A]) à effet au 5 juillet 2011, modifié par avenant à effet au 1er juillet 2018.

Au cours de l’année 2017, des dégâts des eaux successifs sont apparus au sein de la copropriété, causant des dommages notamment aux parties communes.

Par courrier du 9 novembre 2018, la [A] a informé qu’elle n’actionnerait pas sa garantie en raison de difficultés rencontrées dans la gestion du dossier.

Suivant ordonnances de référé du 14 août 2019, le président du tribunal judiciaire d’Evreux, saisi par deux copropriétaires puis par le SDC de la [Adresse 1], a confié une mission d’expertise sur l’immeuble à M. [D], rendue commune et opposable à plusieurs autres copropriétaires selon ordonnance de référé du 16 septembre 2020.

M. [D] a déposé son rapport final le 3 août 2022.

Considérant que la [A] devait garantir le sinistre, le SDC de la [Adresse 1] a, par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 30 juillet 2024, fait assigner devant ce tribunal la [A] aux fins notamment de condamnation à garantir le sinistre.

La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 2 février 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025, le SDC de la [Adresse 1] demande au tribunal de :

Condamner la société de Défense et d’Assurances ([A]) à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une indemnité de 12.946,62 € TTC au titre des frais de remise en état des parties communes.Condamner la société de Défense et d’Assurances ([A]) à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une indemnité de 14 332,72 € au titre des frais de procédure engagés précédemment à la présente instance au fond (référé et opérations d’expertise judiciaire).Appliquer une franchise de 300 €.
Assortir ces condamnations d’un intérêt au taux légal à compter du 5 avril 2023, date de la mise en demeure.Débouter la compagnie [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.Condamner la société de Défense et d’Assurances ([A]) à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance au fond.Condamner la société de Défense et d’Assurances ([A]) aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au titre des frais de procédure seraient rejetées, condamner la compagnie [A] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une indemnité de 11 463,76 € au titre de ses frais irrépétibles.Condamner la compagnie [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
S’agissant de l’application de la garantie, le SDC de la [Adresse 1] fait valoir que le sinistre en cause avait une nature accidentelle contrairement à ce qu’avance la [A]. Il explique avoir sollicité différents professionnels pour investiguer l’origine de la fuite mais qu’aucun d’eux ne lui a suggéré d’examiner de façon approfondie les installations de l’immeuble. Le SDC de la [Adresse 1] estime qu’en tant que profane de la plomberie, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir identifié l’origine de la fuite. Il souligne que même l’expert a découvert la question de la surpression de l’eau par hasard à l’occasion d’une réunion, de sorte que même les investigations approfondies évoquées par celui-ci n’aurait pas permis de révéler la cause du sinistre. Le SDC de la [Adresse 1] considère en outre que la [A] ne peut pas reprocher quoi que ce soit aux copropriétaires individuellement. Il rappelle aussi subsidiairement les termes de l’article L.113-1 du code des assurances et considère sur ce fondement que le sinistre litigieux doit être pris en charge par la [A]. Le demandeur fait enfin valoir que les dispositions de la police permettent sans difficulté d’activer la garantie.

S’agissant du coût des remises en état, le SDC de la [Adresse 1] indique que le sinistre provient d’un dégât des eaux survenu en septembre 2017 et non d’une absence d’investigations et de réparations par le SDC de la [Adresse 1].

S’agissant enfin de la franchise, le SDC de la [Adresse 1] indique que celle applicable est celle tirée du contrat et non de son avenant, postérieur à la date du sinistre.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2026, la [A] demande au tribunal de :
Juger que les conditions de garantie du contrat souscrit auprès de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - [A] ne sont pas réunies,Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire,Faire application de la franchise contractuelle de 1.975 € par sinistre,Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes au titre des devis et factures de 2018 et 2022,Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes au titre des frais d’avocat avant la présente instance,Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] de ses autres demandes,Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande au titre des frais irrépétiblesCondamner le syndicat à verser au à la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - [A], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Sur les conditions d’application de la garantie, la [A] expose sur le fondement des articles 1353 et 1103 du code civil et L.112-6 du code des assurances, que les critères d’application du chapitre 4 des conditions particulières de la garantie ne sont pas remplis. Elle indique que l’expert a retenu que le sinistre avait pour cause l’inefficience du réducteur de pression originel et qu’il ne s’agit pas d’un évènement susceptible d’être garanti. La [A] considère en outre qu’il ne s’agit pas, comme l’allègue le SDC de la [Adresse 1], d’un unique dégât des eaux mais d’une succession de sinistres ayant une cause unique. La [A] relève que selon l’expert, le SDC de la [Adresse 1] aurait pu procéder à des investigations complémentaires pour déceler la surpression du réseau de la ville et éviter la cascade de fuites qui s’en est suivie. Elle en conclut que le sinistre n’a pas de cause accidentelle. Si la [A] ne reproche pas d’inaction au syndic, elle relève l’inertie reprochée à certains copropriétaires.

A titre subsidiaire, la [A] indique sur le fondement de l’article L.112-6 du code des assurances, qu’il y a lieu d’appliquer une franchise par sinistre conformément aux dispositions particulières du contrat. Sur le montant des devis, la [A] fait valoir que certains devis sont sans rapport avec l’objet de la garantie. Enfin, elle considère que la demande du SDC de la [Adresse 1] au titre des frais d’avocat fait doublon et n’est pas sérieuse.

MOTIVATION

Sur l’application de la garantie

Sur l’applicabilité de la garantie

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, en vertu de la police 1H0103309 souscrite par le SDC de la [Adresse 1] et applicable au 5 juillet 2011, « les garanties souscrites sont celles correspondant à l’option D décrites dans les conditions générales référencées Mkt-IMMM02 03/09/2002.
Garantie :
[…] Dégâts des eaux […] »

En vertu des conditions générales contractuelles versées aux débats par la [A] et reconnues par le SDC de la [Adresse 1] dans ses écritures, le chapitre 4 intitulé « Dégât des eaux et autres liquides » stipule notamment :
« 4-1 Objet de la garantie
Les pertes matérielles énoncées au tableau récapitulatif ci-après,
Les responsabilités, telles que définies au chapitre 13, pouvant incomber à l’assuré, en qualité de propriétaire, à raison de dommages matériels causés à autrui, résultats d’évènements garantis énumérés ci-dessous.
4-2 Dommages matériels et évènements garantis (toutes options)
Dommages matériels de mouille causés par tous liquides résultant de :
Ruptures, débordements, fuites accidentelles provenant de tous appareils fixes à effet d’eau et des canalisations situés à l’intérieur des bâtiments ainsi que des installations de chauffage,
Ruptures et engorgements accidentels des chéneaux, gouttières et descentes d’eau pluviale,
Infiltrations accidentelles des eaux à travers les toitures et ciels vitrés,
Gel des appareils à effet d’eau ou conduites situées à l’intérieur des bâtiments assurés […] »

Le lexique des conditions générales définit l’accident comme étant « tout évènement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée, constituant la cause des dommages matériels corporels ou matériels. »

Suivant rapport d’expertise du 3 août 2022, les opérations ont permis d’établir que les désordres, notamment relatifs aux parties communes, avaient pour origine la « forte pression d’eau de ville généralisée » subie par l’immeuble, ce qui a entraîné « ici et là différents désordres et faiblesses d’installation ou réparations ponctuelles caractérisées par une cascade de désordres à partir du second semestre 2017 ». L’expert poursuit : « On constate qu’à partir de la période du second semestre 2017 et jusqu’en 2019, on a noté l’inefficience du réducteur de pression originel, situé à l’extérieur et endommagé. La mesure réalisée sur le réseau d’eau de l’immeuble par M. [I] (entrepreneur de plomberie travaillant pour un propriétaire) à 6,2 [Localité 6] fins 2019, en journée, établit une pression beaucoup trop forte de l’eau de la ville dans l’installation ». Il explique que « entre mi 2017 et courant 2019, l’installation générale était sous forte et anormale contrainte de pression d’eau de ville, ce qui a entraîné dès 2017 les premières ruptures d’organes les plus sensibles, puis, après réparations, d’autres ruptures d’organes différents, certes moins fragiles, mais malgré tout fragilisés et sensibles aux trop fortes pressions de l’eau de la ville. Il y a eu logiquement plusieurs évènements en chaîne sur les installations soumises à ces fortes contraintes. En guise de réparation, un nouveau réducteur fut installé en 2019. Aujourd’hui il ne se produit plus de désordre. »

Il ressort tout d’abord du rapport d’expertise que l’inefficience du réducteur de pression originel a été à l’origine, entre mi-2017 et courant 2019, de nombreuses ruptures d’organes (canalisations et raccordements) alors sous pression trop importante. Ainsi, ce sont bien ces ruptures d’organes qui doivent être considérées comme les « dommages matériels et évènements garantis » au sens du chapitre 4 des conditions générales tandis que l’inefficience du réducteur de pression doit être considérée comme constitutive de l’accident, défini selon les dispositions du lexique comme la « cause des dommages matériels corporels ou matériels ».

Ainsi, il n’importe pas que l’inefficience du réducteur de pression originel relevée par l’expert ne figure pas expressément parmi les évènements susceptibles d’être garantis tels que listés dans la police, la [A] opérant une confusion entre les manifestations d’un sinistre et sa cause.

La question se pose néanmoins de savoir si l’inefficience du réducteur de pression originel revêt ou non une nature accidentelle au sens de la police, à savoir un évènement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée.

Or, force est de constater que cet évènement correspond à la définition contractuelle de l’accident. Il est en effet bel et bien « soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée » étant donné que l’inadaptation du réducteur à la pression de l’eau de la ville était inconnue du SDC de la [Adresse 1], que ce phénomène ne pouvait légitimement pas être anticipé par ce dernier et qu’il s’agit par ailleurs d’un équipement sur lequel le SDC de la [Adresse 1] n’avait aucune prise.

Les ruptures, débordements et fuites constatées au sein de la [Adresse 1] ayant bien une cause accidentelle, les conditions d’application de la garantie sont remplies.

Sur la faute de l’assuré

L’article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

S’agissant du rôle joué par le SDC de la [Adresse 1] dans la survenance du sinistre, l’expert indique : « En 2017, les investigations complètes et impératives n’ont pas été engagées par le SDC [Adresse 1]. Elles auraient pourtant pu permettre d’éviter la cascade de fuites, en révélant les suppressions du réseau d’eau de ville et en engageant une intervention sur le réducteur de pression originel qui ne s’est trouvé remplacé qu’en 2019, lors de l’installation en aval d’un nouveau réducteur de pression.
Aujourd’hui, bon nombre d’éléments impossibles à reconstituer interdisent un rapport d’expertise exposant des certitudes techniques sur les détails chronologiques des évènements de fuites.
Le temps écoulé depuis 2017 est trop long, les locaux ont été habités, toujours très fréquentés pour les parties communes, nettoyés, certains n’ont pas été occupés, puis à nouveau investis, des réparations ont eu lieu ici et là. Tout ceci constitue un ensemble d’éléments effaçant des indices devenus désormais invisibles.
Il convient dans ce contexte de donner quelques précisions quant à l’intervention du Syndic :
- sans changer l’analyse technique de l’expertise, on ne peut reprocher au Syndic une inaction. Celui-ci, se heurtant aux aléas qu’il explique le 01/04/22, a été confronté à l’inertie d’une copropriété assez laxiste, tout en prenant des initiatives.
L’exemple de l’intervention de M. [J] fin 2017/début 2018, tardive et pour des raisons inconnues, est probant.
Des propriétaires qui n’ouvrent pas leur porte pour résoudre les problèmes constituent eux-mêmes un problème pour le Syndic. Il semble aussi qu’aucun projet de résolution lié aux problèmes avérés n’ait été demandé par des propriétaires, et principalement par les plus concernés, pour financer un audit global.
- Pour le logement B05, l’avis de l’expert est maintenu quant à la non-implication du propriétaire dans l’origine des désordres : les symptômes observés sont contraires à une cause certaine de fuite étrangère, ce qui exclut tout raisonnement sur une potentielle déclaration de sinistre. Ceci s’inscrit dans la thèse d’une origine du désordre liée au réducteur de pression défaillant.
- Ainsi, lorsqu’il faudra statuer sur les responsabilités, se posera, en droit, la question de la nature des relations SDC/Syndic, et ce d’autant plus que ni les uns ni les autres ne sont sachants dans la technique liée au défaut majeur du réducteur de pression et de la cascade de désordres qui s’est produite consécutivement.
- Enfin, lors des investigations préalables à la présente instance, aucun professionnel n’a orienté le syndic vers une possible thèse de suppression du réseau d’adduction d’eau publique, à l’exception de l’Ets [I] qui avait relevé ce problème fin 2019 lors de son passage. C’est seulement fin 2019 qu’un professionnel s’est intéressé aux pressions d’eau exercées sur les canalisations. »

Il est précisé que si c’est en effet au SDC de la [Adresse 1], qui réclame l’exécution de la garantie, de prouver qu’elle est applicable, c’est en revanche à la [A], qui allègue de la commission d’une faute de la part de son assuré, de prouver d’une part que cette faute est établie et d’autre part qu’elle est de nature à l’exonérer de sa garantie.

Or, il ressort des conclusions expertales que si certains membres du SDC de la [Adresse 1] ont pêché par inertie et n’ont pas pris à leur juste mesure les multiples désordres constatés dans leur immeuble et la nécessité d’y remédier rapidement, aucune faute intentionnelle ni dolosive de sa part n’est en l’espèce caractérisée. En effet, hors la seule vague référence à certains copropriétaires négligents et l’évocation par l’expert d’une absence de réclamation par les copropriétaires d’un « projet de résolution lié aux problèmes avérés », sans autre précision, la [A] ne verse aux débats aucun élément susceptible de caractériser de la part de la SDC de la [Adresse 1] une volonté délibérée d’aggraver le sinistre en délaissant sciemment toute démarche visant à rechercher efficacement l’origine des premières fuites.

A cet égard, force est de relever des pièces versées aux débats que la possibilité que la surpression d’eau dans le réseau puisse être à l’origine des désordres ressort pour la première fois d’une note de l’expert aux parties datée du 16 juin 2021, soit plus de deux ans après sa désignation et alors que 4 réunions ou visites sur site avaient déjà été tenues. L’origine des fuites était donc, même pour un expert, particulièrement complexe à déceler et le SDC de la [Adresse 1], profane en matière de plomberie, n’était nullement tenu, lui-même comme par l’intermédiaire du syndic, à des investigations sophistiquées que seul un homme de l’art était en mesure de mener à bien.

Par conséquent, aucune faute intentionnelle ou dolosive de la part du SDC de la [Adresse 1] n’est caractérisée, de sorte que la [A] doit répondre des pertes et dommages causés par le sinistre garanti.

Sur les demandes en paiement

L’expert a, aux termes de son rapport, validé les factures et devis présentés par le syndic de copropriété portant sur des interventions sur l’ascendeur inondé, en recherches de fuites et en remplacement de serrures et de portes, puis de remise en peinture, pour un montant global de 12 946,62 euros TTC.

Contrairement à ce qu’indique la [A], il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre les factures de 2017 qui seraient consécutives au dégât des eaux originel et celles entre 2018 et 2022 qui seraient le fruit de l’absence alléguée d’investigations ou de réparations par le SDC de la [Adresse 1]. Il a en effet été établi que ce dernier n’avait commis aucune faute intentionnelle ou dolosive, de sorte que la [A] n’est pas fondée à l’opposer à son assuré pour limiter sa garantie. L’ensemble des désordres intervenus entre 2017 et 2019 dans les parties communes et faisant l’objet des devis et factures en question ont tous la même origine, à savoir la surpression dans le réseau d’eau de l’immeuble causée par l’inefficience du réducteur de pression originel.

S’agissant de la franchise applicable, le sinistre étant survenu au mois de septembre 2017, il n’y a pas lieu de faire application de la franchise tirée de l’avenant au contrat d’assurance à effet au 1er juillet 2018 seulement.

Il ressort des dispositions particulières applicables à la date du sinistre une franchise générale absolue de 300 euros, dont il sera fait application.

La [A] sera donc condamnée à payer au SDC de la [Adresse 1] la somme de 12 646,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de réception de la première mise en demeure.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’assignation en référé et les frais d’expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le SDC de la [Adresse 1] justifie avoir réglé la somme de 8 963,76 euros à son avocat entre l’ouverture du dossier en 2019 et les dernières opérations d’expertise en août 2022. Ce montant apparaît cohérent au regard des diligences effectuées par le conseil du demandeur sur une telle période. Par ailleurs, il ne fait nullement doublon avec la somme réclamée au titre de la présente procédure, qui intervient en ouverture de rapport.

Partie condamnée aux dépens, la [A] sera condamnée à verser au SDC de la [Adresse 1] la somme de 8 963,76 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 2 500 euros sur ce même fondement relativement aux frais d’avocat engagés dans le cadre de la procédure au fond, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La [A] sera quant à elle déboutée de sa demande sur ce fondement.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Par conséquent, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la SOCIETE DE DEFENSE ET D’ASSURANCE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] une indemnité de 12 646,62 euros en application de sa garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 ;

DEBOUTE la SOCIETE DE DEFENSE ET D’ASSURANCE de sa demande relative à la franchise contractuelle ;

CONDAMNE la SOCIETE DE DEFENSE ET D’ASSURANCE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’assignation en référé et les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la SOCIETE DE DEFENSE ET D’ASSURANCE à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] la somme de 11 463,76 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la SOCIETE DE DEFENSE ET D’ASSURANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

  

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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