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TJ 27229, 16 juill. 2026, RG 22/01018


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Date
16/07/2026
Numéro
22/01018
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Chambre 1
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a927593c619cd1f3bcfa0

Texte de la décision

18,411 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 22/01018 - N° Portalis DBXU-W-B7G-GZIK
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Madame [M] [Z]
de nationalité française
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEURS :

Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
demeurant [Adresse 2]
- [Localité 2]

N’ayant pas constitué avocat

S.A.S.U. LES GOURMANDS DISENT
immatriculée au RCS D’[Localité 3] sous le numéro 851 081 786
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Martine LEGENDRE, avocat au barreau de l’ EURE

Société d’assurances mutuelle MAPA Assurances
[Adresse 4]
- [Localité 4]

Représentée par Me Martine LEGENDRE, avocat au barreau de l’EURE

JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Valérie DUFOUR

DÉBATS :

En audience publique du 05 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 16 juillet 2026

JUGEMENT :

- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe
- signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Valérie DUFOUR greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 mai 2020, Mme [M] [S] a été victime d’une chute sur la voie publique sur la commune de [Localité 5] alors qu’elle circulait à vélo.

Elle a régularisé auprès de son assureur, la société Allianz IARD, une déclaration de sinistre.

Considérant que sa chute résultait de la présence d’un câble posé en travers de la chaussée par un installateur intervenu à la demande de la société Les Gourmands Disent pour permettre l’alimentation du terminal de cuisson du bâtiment loué par ladite société, Mme [S] a effectué une réclamation amiable auprès de la société Mapa, assureur de la société Les Gourmands Disent.

C’est dans ces conditions que par actes en date des 21 et 22 mars 2022, Mme [S] a fait assigner la société Les Gourmands Disent et la société Mapa Assurances devant ce tribunal aux fins notamment de la voir condamner solidairement à indemniser ses préjudices et ordonner une expertise judiciaire.

Par acte du 28 octobre 2022, la CPAM de l’Eure a été assignée par Mme [S] en intervention forcée.

Régulièrement assignée à personne, la CPAM de l’Eure n’a pas constitué avocat.

Suivant jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a déclaré la société Les Gourmands Disent responsable du préjudice subi par Mme [S] et ordonné une expertise médicale de cette dernière, confiée au Docteur [L] [U], et renvoyé l’affaire au 1er juillet 2024.

L’expert a déposé son rapport le 29 juin 2024.

Mme [S] a notifié des conclusions en ouverture de rapport le 27 février 2025.

La mise en état de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 2 février 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2026, Mme [S] demande au tribunal de :
la dire recevable et bien fondée en ses demande ;condamner solidairement la société Les Gourmands Disent et son assureur Mapa Assurances à lui verser une indemnisation d’un montant total de 20 550 euros en réparation de son préjudice corporel, soit 14 550 euros provisions déduites, se décomposant comme suit :Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles (DSA) : 1 157,40 euros
Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Dépenses de santé futures (DSF) : 2 500 euros
Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3 050 euros
Souffrances endurées (SE) : 5 000 euros
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 3 000 euros
Préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Préjudice d’agrément (PA) : 3 000 euros
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 4 000 euros
fixer la créance de la CPAM à hauteur de 350,75 euros ;condamner solidairement les sociétés Les Gourmands Disent et Mapa à verser à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;les condamner aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise et le procès-verbal de constat de Me [K].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 février 2026, les sociétés Les Gourmands Disent et Mapa demandent au tribunal de :
réduire dans de notables proportions l’ensemble des prétentions de Mme [S], pour les fixer à hauteur de la jurisprudence habituellement applicable, et déduire la provision de 6 000 euros précédemment réglée ;débouter Mme [S] de toutes ses demandes relatives à la liquidation des préjudices soumis à recours, faute de produire la créance de la CPAM ; la débouter de ses demandes relatives au préjudice d’agrément ;statuer ce que de droit quant aux dépens et à l’article 700 du CPC.
La notification définitive des débours de la CPAM en date du 30 janvier 2026 a été versée aux débats.

Il est renvoyé aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, s’agissant de leurs moyens et du détail de leurs prétentions.

MOTIVATION

Sur la réparation du préjudice corporel de Mme [S]

Les parties appuient leurs prétentions notamment sur le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [L] [U] du 29 juin 2024.

Aux termes de ce rapport, le médecin expert retient :
un déficit fonctionnel temporaire total nul ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I à 50% pendant 8 mois ;des souffrances endurées évaluées à 2/7 ;un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 pendant 12 mois ;un déficit fonctionnel total nul ;un déficit fonctionnel partiel nul ;un préjudice esthétique évalué à 1/7 ;un préjudice sexuel nul ; un préjudice d’agrément à déterminer.
La date de consolidation à retenir est le 26 mai 2022.

Mme [S] était âgée de 19 ans au moment de l’accident, et de 21 ans au moment de la consolidation. Elle est au jour de la présente décision âgé de 25 ans.

Le rapport d’expertise judiciaire constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation.

Il convient de liquider les préjudices ne l'ayant pas encore été, conformément à la nomenclature du groupe de travail Dinthillac prévoyant une ventilation détaillée des différents postes de préjudice.

A. Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux

1. Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie civile ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique. Les frais restés à charge doivent être justifiés.
Il sera précisé que la victime peut demander l’actualisation de ce poste de préjudice, le versement de provisions est sans incidence sur cette actualisation.

Mme [S] réclame, au titre de l’ensemble des frais restés à sa charge, le remboursement de la somme de 1 157,40 euros, demande non contestée par les défenderesses.

Au vu des justificatifs produits, l’indemnisation des frais médicaux sera fixée à la somme de 1 157,40 euros.

La créance de la CPAM s’établit quant à elle à 350,75 euros selon notification provisoire de ses débours du 30 janvier 2026.

2. Préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeute, etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.

L’expert a indiqué que des soins futurs seront à envisager, « avec une surveillance des incisives latérales et des canines supérieures, pouvant être le siège d’une modification secondaire des latérales et des canines, nécessitant un contrôle de la vitalité pulpaire, ainsi que le dépistage d’une dyschromie des incisives centrales pouvant nécessiter une restauration par prothèses ou facettes céramiques, en l’absence de processus infectieux. »

Mme [S] estime ce coût prévisible à 2 500 euros et fait valoir qu’elle a déjà subi une intervention dentaire le 3 octobre 2025 pour la restauration d’une incisive et d’une canine.

Les défenderesses estiment que ce poste de préjudice n’est pas établi et qu’elle ne produit pas la créance de la CPAM à ce titre.

Il convient de relever que Mme [S] ne justifie pas du montant sollicité au titre des dépenses de santé futures et qu’elle ne produit pas les débours de la CPAM en faisant mention alors qu’il s’agit d’un poste de préjudice soumis à recours.

Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de débouter Mme [S] de sa demande.

B. Sur l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux

1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire
En droit, le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’aspect non-économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime, c’est-à-dire la gêne dans les actes de la vie courante.

L’expert relève une période d’incapacité pour les activités personnelles habituelles d’une durée de 8 mois, liée aux difficultés d’alimentation. Il l’estime à hauteur de la classe I à 50%.

Mme [S] réclame en réparation de son déficit fonctionnel temporaire le somme de 3 050 euros.

Les défenderesses offrent une somme de 610 euros, considérant que l’expert retient en réalité un DFP de 10% correspondant à la classe I.

Force est en effet de constater qu’un DFP de classe I correspond à un déficit de 10% et non de 50% (classe III). Un déficit de 50% correspond généralement aux situations dans lesquelles la victime est immobilisée à domicile ou ressent en tout état de cause une gêne importante dans tous les actes de la vie courante (habillage, toilette, repas etc). La simple gêne à l’alimentation retenue par l’expert pour Mme [S] correspond ainsi bien à un DFP partiel à hauteur de 10%.

Mme [S] a subi pendant cette période d’incapacité temporaire une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle sera en l’espèce indemnisée sur la base de 25 euros par jour, de la manière suivante : 244 jours * 25 euros * 10% = 610 euros.

L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera ainsi fixée à la somme de 610 euros.

Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements prodigués.

L’expert a fixé à 2/7 les souffrances endurées par Mme [S], prenant en compte une dermabrasion à la partie supérieure de l’arrête du nez, au niveau du sillon labio-mentonnier, un trismus, deux dents fracturées, une entorse de l’auriculaire gauche et un état de stresse aigu.

Mme [S] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 5 000 euros, faisant valoir notamment des douleurs importantes au niveau de ses dents.

Les défenderesses proposent une indemnisation de 2 000 euros.

Compte-tenu des éléments versés aux débats, l’indemnisation des souffrances endurées sera fixée à la somme de 4 000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l'infraction.

L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 durant 12 jours.

Mme [S] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 3 000 euros et verse aux débats des photographies de son visage juste après l’accident.

Les défenderesses proposent une indemnisation à hauteur de 1 000 euros.

Compte-tenu de la faible cotation retenue par l’expert et du fait que ce préjudice ne s’est manifesté que pendant 12 jours, son indemnisation sera fixée à la somme de 1 000 euros.

2. Préjudices extrapatrimoniaux définitifs

Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.

L’expert fixe le préjudice esthétique à 1/7 en raison de cicatrices.

Mme [S] sollicite la somme de 4 000 euros et explique que les cicatrices en cause se trouvent sur son visage et sont à la vue de tous sans pouvoir être dissimulées. Aucune photographie de ces cicatrices n’est versée aux débats.

Les défenderesses proposent une indemnisation de 1 500 euros.

Au regard de la faible cotation expertale et de l’absence de photographies aux débats, l’indemnisation du préjudice esthétique permanent ne saurait être supérieure à la somme de 1 500 euros.

Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice permet d'indemniser la victime au regard des activités sportives ou culturelles précédemment pratiquées par elle et auxquelles elle ne peut plus se livrer compte tenu des séquelles.
Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l'impossibilité ou de la difficulté de se livrer à des activités d'agrément.

L’expert considère que ce préjudice reste à déterminer.

Mme [S] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 3 000 euros et expose qu’elle a désormais peur de pratiquer le vélo alors qu’elle s’y adonnait régulièrement en famille et en compétition.

Les défenderesses estiment que le préjudice n’est pas caractérisé.

Le tribunal constate que Mme [S] justifie à suffisance qu’elle pratiquait le vélo de façon habituelle avant l’accident. Le fait qu’elle ait désormais peur de se livrer à cette activité constitue un préjudice en lien avec l’accident, qu’il convient d’indemniser.

L’indemnisation du préjudice d’agrément sera ainsi fixée à la somme de 1 000 euros.

*

Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le montant global du préjudice subi par Mme [S] s’élève à la somme de 9 618,15 euros.

La créance de la CPAM est fixée à la somme de 350,75 euros, soit un reste à charge pour Mme [S] de 9 267,40 euros.

En conséquence, les sociétés Les Gourmands Disent et Mapa Assurances seront condamnées à verser à Mme [S] une somme totale de 9 267,40 euros en réparation de ses préjudices, étant rappelé qu'une provision de 6 000 euros a été allouée et versée à Mme [S], soit un reliquat de 3 267,40 euros.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les sociétés Les Gourmands Disent et Mapa Assurances, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [K] le 28 mai 2020.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamnées aux dépens, les sociétés Les Gourmands Disent et Mapa Assurances seront condamnées in solidum à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient en l’espèce de rappeler que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

FIXE la réparation du préjudice corporel de Mme [M] [S], à la suite de l’accident dont elle a été victime le 26 mai 2020, comme suit :

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles (DSA) : 1 508,15 euros
Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 610 euros
Souffrances endurées (SE) : 4 000 euros
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1 000 euros

Préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Préjudice d’agrément (PA) : 1 000 euros
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1 500 euros

DIT que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados est de 350,75 euros ;

CONDAMNE par conséquent la SAS LES GOURMANDS DISENT et la société MAPA in solidum à verser à Mme [M] [S] la somme de 9 267,40 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel et RAPPELLE qu’il convient de déduire de cette somme les provisions allouées et versées à hauteur de 6 000 euros ;

DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE Mme [M] [S] de sa demande relative aux dépenses de santé future ;

DECLARE la présente décision commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure ;

CONDAMNE la SAS LES GOURMANDS DISENT et la société MAPA in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [K] le 28 mai 2020 ;

CONDAMNE la SAS LES GOURMANDS DISENT et la société MAPA in solidum à verser à Mme [M] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

  

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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