TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00281
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00281 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DO7S
NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [F] [I] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Monsieur SANCHEZ
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDERESSE
Madame [F] [I]
née le 21 Mai 1973, demeurant Lot les Ormeaux - 5 rue des Noisetiers - 38280 VILLETTE D’ANTHON
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du : 18 Novembre 2025, mis en délibéré au 24 Février et prorogé au 21 Avril 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Madame [F] [I] a contesté le 30 mai 2025 le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident déclaré comme étant survenu le 25 novembre 2024, refus opposé le 18 février 2025 par la CPAM de l'Isère.
La CPAM de l'Isère conclut au rejet du recours formé par l'assurée et la confirmation du refus de prise en charge de l'accident déclaré survenu le 21 novembre 2024 en soulignant les aspects confus du dossier.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se distingue de la maladie professionnelle, dont l'apparition est progressive, par son caractère soudain ;
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique ;
La soudaineté du fait accidentel permet de donner date certaine à l'accident faisant présumer l'intervention d'un facteur traumatisant lié au travail ;
Il est constant que Madame [F] [I] exerce la profession de technicienne, chargée de l'enregistrement des retraites au sein de la CARSAT RHONE ALPES ;
Madame [F] [I] a produit un certificat médical initial daté du 25 novembre 2024, faisant état d'un choc émotionnel subi le 25 novembre 2024 ;
La déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur le 27 novembre 2024 fait état d'un accident survenu le 21 novembre 2024 au domicile de l'agent après les horaires de travail et énonce : au domicile, la victime a reçu un appel d'une collègue lui indiquant qu'elle n'aurait pas le poste auquel elle avait candidaté ;
La nature des lésions est ainsi décrite : psychique, pleurs, angoisses, mal être ;
La déclaration d'accident du travail mentionne également que l'accident a été connu le 25 novembre 2024 à 00 h par l'employeur et il n'y a pas eu d'arrêt de travail ;
La CPAM a diligenté une enquête sur des faits du 21 novembre 2024 ;
Madame [I] expose que l'accident est survenu en fait le 25 novembre dans la matinée dans les locaux de l'entreprise, le choc émotionnel résultant d'un échange avec son N + 2 qui s'est montrée très indifférente, après qu'elle ait dénoncé des faits de harcèlement moral de son ancienne manager, toujours en poste dans le service ;
Elle indique avoir été submergée par un état de détresse intense, ce qui a provoqué une crise de nerfs sur le lieu de travail et l’a conduit à se rendre immédiatement à la Médecine du travail ;
Il ressort de cette version de l'accident que la Caisse aurait instruit à tort sur un choc émotionnel survenu le 21 novembre au domicile après qu'une collègue lui ait dit par téléphone qu'elle n'aurait pas le poste convoité, étant précisé que la déclaration d'accident du travail se réfère à cette seconde version ;
Madame [I] produit le témoignage de Madame [V] [N] qui explique qu'elle l'a vu le lundi 25 novembre vers 7 h 30 dans un état normal, puis en fin de matinée, en pleurs, tremblante et effondrée ;
Elle lui a confié avoir eu un échange très perturbant avec la N + 2 ;
Ce témoignage n'a pas été produit lors de l'enquête diligentée par la Caisse qui l'a conduit à opposer un refus de prise en charge, au motif que la matérialité de 'l'accident du travail n'était pas établie ;
L'employeur lors de cette enquête, a expliqué que la salariée avait déclaré que l'accident s'était produit à son domicile vers 18 H 16 le 21 novembre 2024 ;
Surtout , la demanderesse dans le questionnaire assuré Accident du Travail renseigné en ligne le 2 janvier 2025, fait état d'un accident du travail survenu le 21 novembre 2024 ;
Elle ne cite pas la date du 25 novembre 2024, ni n'évoque d'incident survenu à cette date, les premières allégations en ce sens apparaissant lors du recours introduit contre la décision de recours ;
Dans ces conditions, la matérialité du fait accidentel survenu le 21 novembre 2024 n'est nullement établie pas plus que celle d'un fait survenu le 25 novembre 2024, qui n'est pas évoqué dans le questionnaire renseigné par l'assurée ;
C'est donc à bon droit que la CPAM de l'Isère a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un choc émotionnel survenu en novembre 2024 ;
Les dépens resteront à la charge de Madame [I] ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DÉBOUTE Madame [F] [I] de l'ensemble de ses prétentions.
CONDAMNE Madame [F] [I] à supporter les dépens de l'instance.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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