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TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 24/00493


Vérifier : TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 24/00493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
24/00493
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a944393c619cd1f3bde89

Texte de la décision

5,631 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU :21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00493 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DMMR
NATURE AFFAIRE : 88B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : URSSAF RHONE ALPES C/ [Y] DCD [J], [X] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Monsieur SANCHEZ

GREFFIERE : Madame FOSELLE

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est sis 6 rue du 19 Mars 1962 - 69691 VENISSIEUX CEDEX

représentée par Maître Gaelle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [J] né le 01 Janvier 1962 à DOUAR EL JAMLILA (MAROC), décédé le 31 décembre 2024, ayant demeuré 6 rue Anatole France - 38150 ROUSSILLON

ayant pour avocat Maître PALLANCA Valérie, avocat au barreau de Vienne, non comparante

Monsieur [X] [J], demeurant 28 rue Avit Nicolas - 38150 SALAISE SUR SANNE

comparant en personne

Débats tenus à l'audience du : 09 Décembre 2025, mis en délibéré au 10 Mars 2026 prorogé au 21 avril 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [J] a fait opposition le 18 décembre 2024 à une contrainte décernée le 3 décembre 2024 et signifiée le 9 décembre 2024, pour recouvrer la somme de 1837 euros correspondant à des cotisations dues au titre des 1er, 4ème trimestres 2020, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, régularisation 2021, régularisation 2022.

Monsieur [Y] [J] est décédé le 31 décembre 2024.

Monsieur [X] [J], son fils, a été cité devant la présente juridiction le 18 septembre 2025.

Présent lors de l'audience du 9 décembre 2025, Monsieur [X] [J] indique que les héritiers sont au nombre de 8, qu'ils ne veulent pas s'occuper de la succession et que pour sa part, il attend un jugement pour régler.

L'URSSAF RHONE ALPES requiert la validation de la contrainte pour la somme de 1325 euros et la condamnation de Monsieur [X] [J] en sa qualité d’héritier de Monsieur [Y] [J] à lui régler la somme de 1325 euros, outre les frais de signification qui s'élèvent à 76,18 euros et les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent.

MOTIFS

Les dettes de cotisations sociales, majorations de retard ou reversement de sommes indûment versées par une caisse de sécurité sociale, sont transmises aux héritiers et figurent donc au passif de la masse à partager, faute pour les héritiers d’avoir renoncé à la succession ou de ne l’avoir acceptée qu’à concurrence de l’actif net ;

Il en résulte que, faute de renoncer à la succession ou de ne l’accepter qu’à concurrence de l’actif net, l'URSSAF RHONE ALPES peut poursuivre les héritiers pour réclamer la dette de cotisations sociales du défunt débiteur ;

Il convient de déclarer l'opposition formée par Monsieur [Y] [J] recevable ;

Monsieur [Y] [J] a été affilié auprès de l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant ;

Une mise en demeure lui a été adressée le 24 septembre 2024 par l'URSSAF RHONE ALPES pour recouvrer des cotisations à hauteur de la somme de 1837 euros ;

Il est décédé le 31 décembre 2024 ;

Son fils, Monsieur [X] [J] explique qu'il n'est pas le seul héritier, qu'aucun notaire n'est en charge de la succession, qu'il ne conteste pas le montant des sommes réclamées et accepte d'en régler le montant, ramené à la somme de 1325 euros ;

Il convient en conséquence de valider la contrainte et de condamner Monsieur [X] [J] à régler à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 1325 euros, augmentée des frais de signification de 76,18 euros les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;

Les dépens resteront également à sa charge.

En vertu de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, a rendu la décision exécutoire dont la teneur suit,

DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [Y] [J].

VALIDE la contrainte attaquée pour la somme de 1325 euros.

CONDAMNE Monsieur [X] [J] venant aux droits de son père [Y] [J], décédé, à régler à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 1325 euros, augmentée des frais de signification de 76,18 euros, et des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent.

CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens.

DIT qu'un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.

La Greffière La Présidente

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