TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00029
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00029 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DMYT
NATURE AFFAIRE : 88B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : URSSAF RHONE ALPES C/ [E] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Monsieur SANCHEZ
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est sis 6 rue du 19 Mars 1962 - 69691 VENISSIEUX CEDEX
représentée par Maître Gaëlle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L] né le 13 Juin 1962 à LYON 02, demeurant 84 Rue Franklin - 38270 BEAUREPAIRE
comparant en personne
Débats tenus à l'audience du : 09 Décembre 2025, mis en délibéré au 10 Mars 2026 prorogé au 21 avril 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L] a fait opposition le 20 janvier 2025 à une contrainte décernée le 7 janvier 2025 et signifiée le 13 janvier 2025, pour recouvrer la somme de 3834,40 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre des mois de février, mars et août 2024.
L’URSSAF RHONE ALPES a été autorisée à produire une note en délibéré sur la ventilation des versements opérés par Monsieur [L], note réceptionnée le 23 janvier 2026.
MOTIFS
Monsieur [E] [L] a fait opposition à la contrainte décernée le 7 janvier 2025 en expliquant qu’il ne devait plus rien à l’URSSAF ;
Il invoque l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable de sorte que la procédure est irrégulière, ainsi que la contrainte qui doit être annulée en conséquence ;
L’URSSAF RHONE ALPES verse aux débats les mises en demeure des 15 mai et 28 octobre 2024 visées par la contrainte du 7 janvier 2025 ainsi que les deux accusés de réception signées par Monsieur [L], étant observé qu’elles ont été envoyées à l’adresse de Monsieur [L], et que la preuve de cet envoi suffit pour écarter tout grief, peu importe qu’elles aient été reçues ou pas ;
S’agissant du fond, les conclusions de l’URSSAF ainsi que sa note en délibéré qui n’a pas été commentée par Monsieur [L] permettent d’établir la ventilation des paiements opérés par Monsieur [L] qui reste redevable de la somme de 1323 euros au titre d’une régularisation 2023, et des mois de février, mars et août 2024 ;
Il importe en conséquence de valider la contrainte pour ce montant de 1323 euros et de condamner Monsieur [E] [L] à régler cette somme à l’URSSAF RHONE ALPES, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi qu’aux frais de signification et autres frais de justice subséquents, nécessaires à l’exécution du jugement ;
Les dépens resteront également à la charge de Monsieur [L] ;
En vertu de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort et exécutoire, a rendu la décision dont la teneur suit,
DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [E] [L] à l’encontre de la contrainte décernée le 7 janvier 2025 et signifiée le 13 janvier 2025.
VALIDE la contrainte pour la somme actualisée de 1323 euros.
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à régler la somme de 1323 euros à l’URSSAF RHONE ALPES outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi qu’aux frais de signification et autres frais de justice subséquents, nécessaires à l’exécution du jugement.
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux entiers dépens.
DIT qu'un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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