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TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00206


Vérifier : TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/00206
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a944b93c619cd1f3bdedb

Texte de la décision

6,419 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 21 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00206 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DON2
NATURE AFFAIRE : 88E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [W] [Y] C/ CPAM DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Monsieur SANCHEZ

GREFFIERE : Madame FOSELLE

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Y] né le 23 Mars 1970 à ST MIHIEL (55300), demeurant 110 Route Napoléon - 38260 LE MOTTIER

non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par Madame [H] [G] munie d’un pouvoir et comparante en personne

Débats tenus à l'audience du : 09 Décembre 2025, mis en délibéré au 10 Mars 2026 prorogé au 21 avril 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [Y] a saisi la présente juridiction le 25 avril 2025 pour obtenir la condamnation de la CPAM de l'Isère à lui régler les indemnités journalières dues à compter du 9 février 2023 et jusqu'au 14 octobre 2023, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir.

Il soutient que la CPAM de l'Isère n'a pas contesté les arrêts de travail litigieux, et qu’elle est donc tenue de procéder au versement des indemnités.

Subsidiairement, il sollicite l’organisation d'une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, avec pour mission de dire si son état de santé est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle à compter du 9 février 2023, et si par conséquent son arrêt maladie est médicalement justifié.

Il requiert enfin la condamnation de la CPAM de l'Isère à lui régler 4000 euros de dommages intérêts et 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de l'Isère répond que la demande est irrecevable en application des articles 122 et 480 du code de procédure civile et produit les jugements des 4 juillet 2023 et 17 septembre 2024 qui ont déjà statué sur la date de reprise possible de travail de Monsieur [Y].

Elle fait valoir en outre qu’elle n'a reçu aucune demande de reprise d’indemnisation de la part de l'assuré, indiquant contester la date de reprise possible du travail le 9 février 2023, date retenue par l'expert, le Docteur [Z] et précise que Monsieur [Y] n'a pas non plus saisi la commission de recours amiable, cette carence imposant là encore le prononcé de l'irrecevabilité du recours introduit par lui.

Elle s'oppose aux autres prétentions.

MOTIFS

Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ;

Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il résulte du caractère obligatoire de ce préalable que toute demande contentieuse qui n'aura pas fait l'objet d'un recours amiable sera déclarée irrecevable.

Il est constant que Monsieur [W] [Y] a été indemnisé au titre de la législation professionnelle du 15 janvier 2019 au 14 octobre 2020 suite à un accident du travail survenu le 14 janvier 2019 consolidé sans séquelles indemnisables le 14 octobre 2020, puis a été indemnisé au titre du risque maladie du 15 octobre 2020 au 8 février 2023 ;

Il conteste le refus de règlement des indemnités journalières au delà du 8 février 2023 mais cette question a été tranchée par les jugements rendus les 4 juillet 2023 et 17 septembre 2024 ;

Monsieur [Y], sans contester devant la cour d'appel, la date de reprise du travail fixée au 9 février 2023, a continué à produire des arrêts de travail, et ce, jusqu'au 27 mars 2025 ;
Ces arrêts, en lien avec la pathologie prise en charge jusqu'au 8 février 2023, n'ont pas été indemnisés, et Monsieur [Y] n'a pas formulé une demande qui aurait abouti à un refus de paiement, ni saisi la commission de recours amiable ;

Par conséquent et en l'absence de recours préalable devant la CRA, formalité substantielle et d'ordre public, le recours formé par Monsieur [Y] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne sera déclaré irrecevable ;

Compte tenu de l'irrecevabilité du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes sur le fond ;

Les dépens resteront également à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

DECLARE irrecevables les prétentions formulées par Monsieur [W] [Y], qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée et au défaut de saisine de la commission de recours amiable.

CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.

La Greffière La Présidente

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