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TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00291


Vérifier : TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/00291
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a945093c619cd1f3bdf11

Texte de la décision

3,502 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00291 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPFT
NATURE AFFAIRE : 88B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : CPAM DE L’ISÈRE C/ [Q] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Monsieur SANCHEZ

GREFFIERE : Madame FOSELLE

DEMANDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par Madame [D] [W], munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

Madame [Q] [K], demeurant 51 rue de la Pierre Pate - 38080 L’ISLE D’ABEAU (ISERE)

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du : 09 Décembre 2025, mis en délibéré au 10 Mars 2026 prorogé au 21 avril 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Q] [K] a fait opposition le 5 juin 2025 à une contrainte décernée par la CPAM de l'Isère le 22 mai 2025 et notifiée le 28 mai 2025, pour recouvrer la somme de 843,55 euros de solde d’indemnités journalières versées entre le 29 décembre 2023 et le 9 janvier 2024, qui ont fait l'objet d'un double paiement par la CPAM 07 et la CPAM 38.

Madame [K] n'a pas comparu à l'audience du 9 décembre 2025. Elle a fait part par mail de son indisponibilité sans demander de renvoi.

La CPAM de l'Isère indique qu'elle a trouvé un accord avec Madame [K] qui règle un montant mensuel de 69 euros pour apurer sa dette.

MOTIFS

Il convient de déclarer l'opposition formée par Madame [Q] [K] recevable ;

Madame [K] ne démontre pas la fausseté des constatations de la Caisse qui explique que les indemnités journalières lui ont été versées deux fois pour la même période, par deux caisses différentes ;

Un indu de 882,84 euros, dont le solde a été ramené à 843,55 euros, en a résulté ;

Il convient en conséquence de valider la contrainte attaquée pour son entier montant et de condamner Madame [Q] [K] à régler à la CPAM de l'Isère la somme de 843,55 euros ;

Les dépens resteront également à sa charge ;

En vertu de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, a rendu la décision exécutoire dont la teneur suit,

DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [Q] [K].

[J] la contrainte attaquée.

CONDAMNE Madame [Q] [K] à régler à la CPAM de l'Isère la somme de 843,55 euros.

CONDAMNE Madame [F] aux dépens.

DIT qu'un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.

La Greffière La Présidente

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