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TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00090


Vérifier : TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/00090
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a945693c619cd1f3bdf48

Texte de la décision

4,002 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00090 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DNNE
NATURE AFFAIRE : 88D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [O] [Y] C/ CPAM DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GINOUX
Monsieur FOURNIER

GREFFIERE : Madame FOSELLE

DEMANDERESSE

Madame [O] [Y] née le 18 Septembre 1973 à LYON 2, demeurant 9 rue du Prieuré - 38150 SALAISE-SUR-SANNE

représentée par Maître Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par Madame [I] [R], muni d’un pouvoir et comparant en personne

Débats tenus à l'audience du : 06 Janvier 2026, mis en délibéré au 21 Avril 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Madame [O] [Y] a saisi la présente juridiction le 25 février 2025 en contestation d'un indu d'indemnités journalières, réclamé par la CPAM de l'Isère, qu’elle juge non démontré et subsidiairement, sollicite des délais de paiement.

La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses et requiert la condamnation reconventionnelle de Madame [Y] à lui payer 1142,76 euros, solde de l'indu.

MOTIFS

La CPAM de l'Isère produit l'attestation de salaire de l'employeur, établie le 10 janvier 2024, qui vise bien une subrogation en cas de maintien du salaire du 3 janvier au 30 juin 2024, et démontre ainsi le paiement à l'assurée par erreur d’indemnités journalières sur cette période, étant observé que la journée du 1er juillet 2024 a été indemnisée deux fois ;

La demanderesse fait valoir qu'elle n'a pas perçu de maintien de salaire de son employeur mais l'attestation de salaire précitée prouve le contraire ;

L'indu est donc démontré et il convient de condamner Madame [O] [Y] à payer à la CPAM de l'Isère la somme de 1142,76 euros, correspondant au solde de l'indu ;

Madame [Y] peut valablement prétendre à l'octroi de délais de paiement et il importe en conséquence de l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 12 versements de 95,23 euros par mois, étant précisé qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;

Les dépens resteront à la charge de Madame [Y].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer à la CPAM de l'Isère la somme de 1142,76 euros, correspondant au solde de l'indu.

AUTORISE Madame [O] [Y] à s'acquitter de sa dette en 12 versements de 95,23 euros par mois, étant précisé qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible.

CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens.

DIT qu'un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.

La Greffière La Présidente

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