TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00354
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00354 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DP24
NATURE AFFAIRE : 88C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Z] [S] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GINOUX
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S], demeurant 88 impasse de la Charbonnière - 38540 VALENCIN
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Madame [D] [X], muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l'audience du : 06 Janvier 2026, mis en délibéré au 21 Avril 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Madame [Z] [S] a contesté le 11 juillet 2025, le refus de remise de dette, opposé par la Commission de Recours Amiable le 16 juin 2025, suite à la notification d'un indu de pension d'invalidité par la CPAM de l'Isère, pour un montant global de 3417,08 euros.
Madame [S] indique maintenir sa demande après s'être vue opposer un échéancier à hauteur de 195 euros par mois qu'elle ne peut honorer, et des demandes de paiement différentes sur lesquelles elle s'interroge.
La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Madame [S] au paiement de la somme de 2154,18 euros.
MOTIFS
Il est constant que l'indu de pension d'invalidité est lié au dépassement du plafond instauré sur la période allant du 1er février 2023 au 31 août 2023, et qui prend en compte la pension ainsi que les autres ressources ;
Madame [Z] [S] n'a pas contesté cet indu mais a sollicité la remise de la dette en invoquant sa très grande détresse financière et psychologique ;
Le solde de l'indu s'élève à 2084,15 euros au vu de la décision de la commission de recours amiable ;
Madame [S] dispose de ressources de 1778 euros et supporte des charges de 853 euros par mois selon ses explications ;
La situation de précarité invoquée par elle, n'est pas démontrée au vu de ce qui précède et il convient dans ces conditions de la débouter de l'ensemble de ses prétentions, la décision de la commission de recours amiable étant confirmée ;
Les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DEBOUTE Madame [Z] [S] de son recours.
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 16 juin 2025.
CONDAMNE Madame [S] aux dépens.
DIT qu'un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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