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TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00302


Vérifier : TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/00302
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a947b93c619cd1f3be0ee

Texte de la décision

9,829 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00302 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPLB
NATURE AFFAIRE : 88M/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [M] [S] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE -
MDPH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELADRIERE
Madame SUDRE

GREFFIERE : Madame SEGONDS

DEMANDERESSE

Madame [M] [S], demeurant 146 Rue St Exupery - 38490 LES ABRETS

comparante en personne

DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE - MDPH, dont le siège social est sis 15, Avenue Doyen Louis Weil - BP 337 - 38010 GRENOBLE CEDEX 1

représentée par Monsieur [E] [A], muni d’un pouvoir comparant en personne

Débats tenus à l'audience du : 07 Janvier 2026, mis en délibéré au 21 Avril 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Madame [M] [S] a contesté le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés opposé par la CDAPH le 25 juin 2024 et une expertise a été ordonnée par jugement du 11 mars 2025, confiée au Docteur [V] [F], lequel expert a déposé son rapport le 18 juin 2025.

Madame [S] sollicite l'homologation des conclusions du rapport d'expertise médicale et la MDPH répond qu'elle a justement évalué à moins de 50 % le taux d'incapacité et que les répercussions professionnelles des troubles demeurent modérées.

Elle critique le rapport d'expertise médicale qui ne décrit pas les répercussions professionnelles du handicap et évoque un test inconnu pour retenir une fibromyalgie et non le test WPI qui doit en outre être corrélé par d'autres examens.

La MDPH conclut au rejet des prétentions adverses.

MOTIFS

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Les conditions d'attribution de l'allocation adultes handicapés s'apprécient à la date de la demande.

L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale définit la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'emploi de la manière suivante :
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l' allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap';
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d' allocation aux adultes handicapés , même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ; les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ;les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Le Docteur [V] [F] a examiné Madame [M] [S], décrit ses antécédents, repris ses doléances, pour conclure à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et à une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, toutes conclusions contestées par la MDPH ;

L'expert relève qu'elle a été traitée pour un lupus en 2008, a ensuite présenté des polyarthralgies et polymyalgies diffuses à type de fourmillements ou de brulures depuis 2011, et qu'il existe un fond douloureux chronique avec des crises douloureuses ;

S'agissant du taux d'incapacité, l'expert retient l'existence d'une fibromyalgie en précisant qu'on retrouve 18 points sur 18 d'un test non précisé ;

Toutefois, elle évoque un diagnostic qui a été posé après de nombreux avis spécialisés de rhumatologues et internistes qui n'ont pas trouvé de pathologie inflammatoire ni auto immune en dehors du lupus ;

Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de remettre en cause le constat réalisé par l'expert quant à l'existence de cette affection handicapante qui conduit à retenir un taux égal à 50 % ;

S'agissant de la restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, il ressort du rapport d'expertise que Madame [M] [S] n'a pas travaillé depuis une dernière mission d'intérim, effectuée en 2011, qu'elle souffre de douleurs au niveau du rachis cervical, des poignets, et d'un état douloureux chronique, qu’elle est âgée de 48 ans, et que son état de santé constitue forcément un obstacle durable et important à l'accès à l'emploi en dépit de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

Dans ces conditions, il convient de réformer la décision de la CDAPH du 25 juin 2024 et d'attribuer à Madame [M] [S] le bénéfice de l'AAH à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 1er janvier 2028 ;

Les dépens resteront à la charge de la MDPH.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

REFORME la décision de la CDAPH du 25 juin 2024.

ATTRIBUE à Madame [M] [S] le bénéfice de l'AAH à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 1er janvier 2028.

CONDAMNE la MDPH aux dépens.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.

La Greffière La Présidente

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