TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00363
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00363 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DP3F
NATURE AFFAIRE : 88R/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [U] [X] C/ MDPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELADRIERE
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDERESSE
Madame [U] [X] née le 12 Octobre 2012 à VIENNE (38200), demeurant 50 Chemin du Calais - 38260 POMMIER DE BEAUREPAIRE
représentée par Maître Maryline MARQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE
MDPH, dont le siège social est sis 15 avenue Doyen Louis Weil - BP 337 - 38010 GRENOBLE CEDEX 1
représentée par Maître CALONEGO Marine, avocat au barreau de Grenoble
Débats tenus à l'audience du : 07 Janvier 2026, mis en délibéré au 21 Avril 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Monsieur [A] [X] et Madame [Y] [X], parents et représentants légaux de leur fille [U] [X] née le 12 octobre 2012, ont contesté le refus d'attribution et de renouvellement d'une AESH individuelle le 18 février 2025 puis le 27 mai 2025, la CDAPH leur octroyant en lieu et place le bénéfice d'une aide humaine mutualisée.
Ils sollicitent l'annulation de la décision de la CDAPH du 27 mai 2025 et l'attribution d'une AESH individuelle, 15 heures par semaine jusqu'au 31 août 2027, outre la condamnation de la MDPH à leur régler la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La MDPH conclut au rejet des prétentions adverses au vu des progrès réalisés par l'enfant qui ne justifient plus le maintien d'une AESH individuelle dont elle a bénéficié de décembre 2022 à août 2025.
MOTIFS
L'article L. 111-1 du code l'éducation dispose que :
“L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative.
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs.
Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.
Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé.
L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française.
L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l'amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements.” ;
L'article D. 351-16-4 du code de l'éducation nationale dispose que : “L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant”. ;
Il est constant que [U] [X] scolarisée en 4ème, souffre d'un TDAH, d'une dysgraphie et d'une anxiété importante ;
La MDPH estime que le besoin d'une aide soutenue et continue n'est plus avéré, de sorte qu'une aide humaine mutualisée est suffisante ;
Les parents contestent cette analyse ;
Le GEVASCO de mars 2025 mentionne que l'enfant a fait 2 très bons trimestres de 5ème et que ''les aménagements en place et l'accompagnement humain lui permettent d'être en réussite. Elle a absolument besoin que l'adulte l'accompagne tant en cours que lors des évaluations'' ;
Il est ensuite précisé qu'elle est incapable de lire à haute voix, que le geste graphique est couteux et nécessite un scripteur, qu'il y a besoin de reformulation des consignes en maths, qu'elle a des difficultés de mémorisation des tables et un besoin systématique de l'aide de l'adulte pour commencer un travail, séquencer les consignes complexes, reformuler les consignes mais aussi pour s'approprier les outils ;
Il est noté une meilleure qualité de la graphie mais toujours autant de lenteur qui nécessite une aide ;
L'enfant est fatigable et a besoin de l'adulte ;
L'utilisation du MPA n'est pas fonctionnelle et elle est encore en apprentissage en ergothérapie ;
L'enfant souffrant également d'un trouble majeur de l'anxiété, il est précisé que cela peut se traduire par de la panique qui la tétanise et qu'elle est plus épanouie qu'en 6ème car son AESH est bien individuelle ;
L'ergothérapeute qui la suit, écrit le 27 mars 2025 qu'elle n'est pas autonome pour ce qui est de l'outil informatique et du logiciel de prise de note ;
Le GEVASCO de 2025 produit par la MDPH a ceci de remarquable qu'il ne varie absolument pas dans son analyse et le constat du caractère indispensable de l'aide, de celui de 2025 pour ce qui concerne les énonciations lisibles, une partie du document étant illisible ;
Dans ces conditions, force est de constater que l'enfant [U] [X] nécessite toujours une aide soutenue et continue, que ces résultats scolaires satisfaisants sont intrinsèquement liés à cette aide, et que le retrait de celle-ci va entraver la poursuite de sa scolarité, alors même qu'elle n'est pas en capacité encore d'utiliser des outils informatiques ;
En conséquence, il y a lieu de réformer la décision de la CDAPH du 27 mai 2025 et d'attribuer à l'enfant [U] [X], une AESH individuelle sur la période allant du 21 avril 2026 au 30 juillet 2027, à raison de 15 heures par semaine ;
Les frais irrépétibles exposés par Monsieur et Madame [X] seront pris en charge par la MDPH dans la limite de 1000 euros ;
Les dépens resteront à la charge de la MDPH de l'Isère.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
REFORME la décision de la CDAPH du 27 mai 2025.
ATTRIBUE à l'enfant [U] [X] une AESH individuelle sur la période allant du 21 avril 2026 au 30 juillet 2027, à raison de 156 heures par semaine.
CONDAMNE la MDPH de l'Isère à payer à Monsieur [A] [X] et Madame [Y] [X], parents et représentants légaux de leur fille [U] [X] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans le cadre de la présente instance.
CONDAMNE la MDPH aux dépens.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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