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TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00117


Vérifier : TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/00117
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a948e93c619cd1f3be1be

Texte de la décision

10,465 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00117 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DNVU
NATURE AFFAIRE : 88M/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [N] [I] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE - MDPH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELADRIERE
Madame SUDRE

GREFFIERE : Madame SEGONDS

DEMANDERESSE

Madame [N] [I], demeurant 267 rue Clos Fontaine - 38150 AGNIN

représentée par Maître Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE

DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE - MDPH, dont le siège social est sis 15, Avenue Doyen Louis Weil - BP 337 - 38010 GRENOBLE CEDEX 1

représentée par Monsieur [V] [A], muni d’un pouvoir et comparant en personne

Débats tenus à l'audience du : 07 Janvier 2026, mis en délibéré au 21 Avril 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Madame [N] [I] a contesté le 6 mars 2025 le refus d'attribution de l'AAH, opposé par la CDAPH le 10 septembre 2024 et 21 janvier 2025, au motif que son taux d'incapacité est au moins égal à 50 % mais qu'elle ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi.

Dans le dernier état de ses écritures, elle demande à la juridiction de jugement de :

➣ constater qu'elle connait une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, et ce, à minima, pour un emploi égal ou supérieur à un mi temps et pour une durée de 5 ans,

En conséquence,

➣ dire qu'elle est fondée à se voir attribuer le bénéfice de l'AAH,

A titre subsidiaire,

➣ ordonner une expertise médicale avec mission pour l'expert de dire si elle connait une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, au besoin en appréciant sa capacité à effectuer une durée de travail supérieure ou égale à un mi temps,
➣ enjoindre à la MDPH à régulariser sa situation et statuer ce que de droit sur les dépens.

La MDPH conclut au rejet des prétentions adverses.

MOTIFS

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Les conditions d'attribution de l'allocation adultes handicapés s'apprécient à la date de la demande.

L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale définit la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'emploi de la manière suivante :

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
➣ les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
➣ les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
➣ les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
➣ les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
➣ les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ;
➣ les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.

Il est constant que Madame [N] [I] souffre d'une double scoliose et surtout d'un asthme sévère ;

La CDAPH a évalué son taux d'incapacité à entre 50 et 79 % mais n'a pas retenu de restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, autre condition requise pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;

Madame [I] qui bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, conteste la décision de la CDAPH ;

S'agissant d'une restriction en lien avec un asthme décrit comme très sévère par la demanderesse qui évoque la nécessité de recourir à de l'oxygène parfois trois fois par jour, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale avec mission pour l'expert de dire si au 29 avril 2024, date de la demande, Madame [I] présentait une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi temps ;

Tous droits, moyens et prétentions des parties seront réservés et l'affaire sera renvoyée à la première audience utile, après dépôt du rapport d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit,

ORDONNE une expertise médicale, confiée au Docteur [Z] [C] - 2 rue Raspail - 69100 VILLEURBANNE, avec mission de :

se faire remettre toutes pièces, notamment l'entier dossier médical de Madame [N] [I],
se faire remettre par l'organisme de sécurité sociale, le président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision,
examiner Madame [N] [I],
dire si à la date de sa demande, soit au 29 avril 2024, Madame [N] [I] présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi temps, ce, en considération du guide barème 2-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
DIT que les frais d'expertise seront supportés par la CNAM.

DIT que l'expert adressera à chacune des parties et de leur conseil une copie de son rapport pour que soit parfaitement respecté le principe de la contradiction.

DIT que l'expert adressera son rapport médical intégral au greffe dans le délai de HUIT MOIS.

RESERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.

DIT que l'affaire sera rappelée à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise médicale.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.

La Greffière La Présidente

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