TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00361
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00361 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DP3D
NATURE AFFAIRE : 88Q/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [P] [X] C/ MDPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELADRIERE
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X] né le 17 Septembre 2012, demeurant 15D Impasse Ambroise Croizar - 38090 VILLEFONTAINE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38544-2025-00000 du 06/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représenté par Maître Najet MALLEM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
MDPH, dont le siège social est sis 15 avenue Doyen Louis Weil - BP 337 - 38010 GRENOBLE CEDEX 1
représentée par Maître CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
Débats tenus à l'audience du : 07 Janvier 2026, mis en délibéré au 21 Avril 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Madame [S] [X], es qualité de représentante légale de son fils [P] né le 17 septembre 2012 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 15 juillet 2025 en contestation du refus d'attribution d'une AESH individuelle, la CDAPH lui ayant octroyé le 13 mai 2025, une aide humaine mutualisée, valable du 21 janvier 2025 au 31 août 2027, ce, au motif que l'enfant ne nécessite pas un accompagnement soutenu et continu.
Elle sollicite une aide humaine individualisée sur au moins 15 heures.
La MDPH conclut au rejet des prétentions adverses.
MOTIFS
Madame [S] [X] expose que son fils qui souffre d'autisme et de troubles dys, actuellement scolarisé en 4ème, a bénéficié d'une AESH mutualisée 6 heures par semaine en 6ème puis 5 heures en 5ème et actuellement 1 h 30, pour la seule matière de physique chimie, ce qui est absolument insuffisant pour lui permettre de poursuivre sa scolarité ;
Elle précise qu'il a besoin d’une reformulation systématique, qu'elle doit tout reprendre le soir, alors qu'elle a 4 enfants à charge ;
Elle souligne la grande fatigue de son fils qui fait des crises de colère ;
Elle indique que [P] ne peut pas écrire ;
La MDPH répond que l'AESH a été bénéfique pour l'enfant et lui a permis de faire des progrès et que sa scolarité se déroule normalement, le niveau scolaire étant tout à fait satisfaisant ;
La défenderesse estime que [P] n'a pas besoin d'attention soutenue et continue ;
Il ressort des éléments du dossier que [P] bénéficie d'un accompagnement SESSAD mais qu'il est sur liste d'attente, les délais d'attente étant de 2 à 5 ans selon sa mère ;
L'article L.351-3 du code de l'éducation prévoit que les élèves en situation de handicap peuvent se voir attribuer une aide humaine individuelle ou mutualisée. Cette aide est attribuée par la CDAPH.
En vertu de l'article D.351-16-1 du code de l'éducation : “L’aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. (...) La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.” ;
Conformément à l'article D.351-16-2 du code de l'éducation : “L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.” ;
L'article D.351-16-4 du même code dispose que : “L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.” ;
En l'espèce, la nécessité pour l'enfant [P] [X], qui souffre de troubles du spectre de l'autisme et de dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyscalculie, dysgraphie et dyspraxie, d'un TDAH également, d'un accompagnement en classe pour suivre sa scolarité, n'est pas contestée ;
Le litige porte sur le caractère individualisé ou mutualisé de cet accompagnement ;
La demande a été déposée le 15 juillet 2024 et la CDAPH l'a rejetée le 21 janvier 2025, décision confirmée le 14 mai 2025 ;
La situation de l'enfant doit être considérée au plus tard au mois de janvier 2025, date à laquelle la commission a examiné sa situation individuelle au regard des aides sollicitées et refusé l'aide humaine individualisée ;
Le dernier GEVASCO du 17 octobre 2025 conclut que [P] possède un niveau satisfaisant dans l'ensemble des matières grâce à des aménagements mis en place dans l'ensemble des disciplines, qu'il est soucieux de bien faire et se montre très intéressé par ce qu'il apprend mais qu'il rencontre des difficultés à la lecture et à la compréhension des consignes ;
Plus loin, il est précisé qu'il a des difficultés à restituer ses apprentissages et à rester concentré longtemps, qu'il est nécessaire de reformuler les consignes et de s'assurer qu'il a bien compris ce qui est attendu et que surtout, il éprouve des difficultés à lire et écrire (cotation en C sur une classification qui va de A à D) et à accepter les consignes ;
Ainsi il est écrit que la prise de note manuscrite est quasi impossible et que la prise de note informatique est correcte mais que qu'il n'arrive pas à se relire et prend des notes parfois fausses ;
Les rédacteurs écrivent ensuite qu'il peut rapidement se déconcentrer et que la présence de l'AESH est une aide précieuse pour qu'il reste attentif, que la mémorisation des leçons est compliquée et lui demande beaucoup de travail, qu'il faut donc limiter l'écrit et adapter les devoirs ;
Il est observé qu'il bénéficie de peu d'aide humaine à raison d'1 h 30 et que la présence de l'AESH sur les temps de contrôle, alors qu'il éprouve des difficultés à restituer ses connaissances, semble importante ;
Le rôle de l'AESH est ainsi décrit : lecteur, scripteur, reformulation, explicitation des sens seconds et métaphoriques ;
Le principal du collège souligne que les 1 h 30 d'accompagnement AESH ne sont pas suffisants, et évoque sa fatigabilité, la pression qu'il s'impose ;
L'AESH explique qu'il a besoin d'un lecteur /scripteur et qu'il faut que quelqu'un l'allège sur la lecture et l'écriture ;
Il apparait que le collège a prévu des aménagements après avoir observé que [P] compense énormément au collège, que la charge mentale est réellement très importante, ce qui entraine une décompensation à la maison, également évoquée par sa mère qui décrit un enfant fatigué et très irritable ;
[P] a pu dire à la psychologue, Madame [J] [D], qui le suit et restitue ses propos dans le compte rendu de bilan neuropsychologique du 4 janvier 2023, qu'il ne parlait pas trop à ses professeurs, qu'il pouvait parfois demander de l'aide mais qu'il demandait mieux à son AESH ;
Elle ajoute que son prof de maths et SVT identifie qu'il peut avoir peur quand on l'approche, qu'il a peur de ne pas y arriver et de se faire gronder, qu'il dit toujours oui alors que ça ne va pas, qu'ils essaient d'instaurer un climat de confiance avec lui et qu'il est beaucoup plus à l'aise avec son AESH ;
Elle concluait à l'attribution d'une AESH à raison de 15 heures par semaine ;
Enfin sa professeur principale de sa classe de 4ème, rappelle que l'établissement s'organise pour que l'AESH soit présente lors des devoirs écrits et des évaluations mais que cette organisation est ponctuelle et ne peut se substituer à un accompagnement humain adapté et suffisant , que [P] doit fournir des efforts excessifs pour accéder aux taches scolaires au détriment de sa concentration et de son endurance, que ses résultats scolaires sont légèrement en baisse ce qui suscite son inquiétude et que des signes de fatigue importants sont constatés, alors que l'enfant passe beaucoup de temps et d'énergie à comprendre ce qu'il lit ;
Elle souscrit à une réévaluation de ses besoins d'accompagnement et à l'attribution d'un temps d'aide humaine plus conséquent pour garantir son inclusion scolaire et sa réussite à long terme ;
Il est ainsi établi que l'aide mutualisée dont [P] [X] bénéficie, réduite à sa plus simple expression à raison d'1 h 30 par semaine, au prix d'un investissement couteux pour l'établissement scolaire, contraint de mettre en place des ''aménagements'' pour permettre à l'enfant de juste passer des contrôles, ne permet pas de répondre à l'ensemble de ses besoins d'accompagnement et il est également justifié, au vu des avis concordants des professionnels du milieu scolaire et du milieu médical, de la nécessité pour l'enfant d'une attention soutenue et continue au sens de l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, sous la forme d'une assistance individuelle par une AESH ;
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la mère de [P] [X], Madame [S] [X], et d'attribuer à l'enfant, une aide humaine à la scolarisation individualisée à hauteur de 15 heures par semaine, à compter du 21 avril 2026 et jusqu'au 30 juillet 2027 ;
La décision de la CDAPH lui ayant octroyé le 13 mai 2025 une aide mutualisée sera réformée en ce sens ;
Les dépens resteront à la charge de la MDPH.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
FAIT DROIT à la demande de la mère de [P] [X], Madame [S] [X].
ATTRIBUE à l'enfant, [P] [X] une aide humaine à la scolarisation individualisée à hauteur de 15 heures par semaine, à compter du 21 avril 2026 et jusqu'au 30 juillet 2027.
REFORME en conséquence la décision de la CDAPH du 13 mai 2025.
CONDAMNE la MDPH de l'Isère aux dépens.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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