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TJ 38544, 19 mai 2026, RG 24/00372


Vérifier : TJ 38544, 19 mai 2026, RG 24/00372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
24/00372
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a94c893c619cd1f3be42d

Texte de la décision

5,202 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00372 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DLHG
NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] [F] C/ CPAM DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur SANCHEZ
Monsieur ROSTAING

GREFFIERE : Madame ALLONCLE

DEMANDERESSE

Madame [G] [F] née le 14 Mai 1988 à BOURGOIN (38300), demeurant 277 montée du grand Nantoin - 38260 NANTOIN

représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substitué par Maître Brice MULLER avocat au barreau de VIENNE

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par Madame [N] [K], munie d’un pouvoir comparante en personne

Débats tenus à l'audience du : 27 Janvier 2026, mis en délibéré au 19 Mai 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Madame [G] [F] a contesté le 9 octobre 2024 le refus de prise en charge, au titre d'une rechute de l'accident du travail dont elle a été victime le 11 mars 2020, d'une prescription établie le 28 novembre 2023 par le Docteur [Z] [S] [R].

La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses, l'avis du médecin conseil s'imposant à elle.

La CMRA ne s'est pas prononcée sur ce litige.

MOTIFS

Il est constant que Madame [F] a été victime d'un accident du travail le 11 mars 2020, en l'espèce de l'apparition d'une douleur dorsale, le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [Z] [S] [R] faisant état d'une lombosciatique bilatérale prédominant à gauche sur hernie discale L5 S1 ;

Les lésions ont été considérées comme guéries au 20 septembre 2020 ;

Une première rechute avant celle objet du litige, a été constatée le 27 janvier 2021 pour des lombalgies, déficit moteur, et une consolidation a été fixée au 12 décembre 2021 avec des séquelles non indemnisables ;

Le certificat médical litigieux du 28 novembre 2023 mentionne une rechute lombosciatique bilatérale surtout gauche sur protusions discales lombaires étagées (IRM 10/11/2023) L4 L 5 et L5 S1 (OP 12/06/2020) mais HD L4 L5 circonférentielle ;

S'agissant d'un litige d'ordre médical, il convient d'ordonner avant dire droit une expertise médicale avec mission pour l'expert de dire si les lésions constatées le 28 novembre 2023 constituent une rechute de l'accident du travail du 11 mars 2020 ;

Tous droits, moyens et prétentions des parties seront réservés ;

L'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit,

ORDONNE une expertise médicale avant dire droit.

DESIGNE comme expert, le Docteur [U] [Y], ( adresse : CHUGA - Pavillon Elisée Chatin SERVICE DE MEDECINE LEGALE - C.S. 10217, 38043 GRENOBLE CEDEX 9)
avec mission de :

de se faire communiquer tous documents, notamment médicaux, encore en possession de la caisse ou du service de contrôle médical, et recueillir l'avis du médecin traitant,
d'examiner Madame [G] [F],
d'entendre les parties éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées,
dire si les lésions constatées le 28 novembre 2023 constituent une rechute de l'accident du travail du 11 mars 2020.
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par simple ordonnance.

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de HUIT mois à compter de sa saisine, à charge pour lui d'en adresser une copie à chacune des parties.

DIT que les honoraires du médecin expert sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée (CSS, art. R. 141-7).

RESERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.

DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.

DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.

La Greffière La Présidente

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