TJ 38544, 19 mai 2026, RG 24/00397
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00397 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DLQR
NATURE AFFAIRE : 89B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Z] [H] épouse [R] C/ Société LACTALIS LOGISTIQUE CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur SANCHEZ
Monsieur ROSTAING
GREFFIERE : Madame ALLONCLE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H] épouse [R], demeurant 2 place des Fontaines - 38230 CHAVANOZ
représentée par Me Marion PIOT, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
Société LACTALIS LOGISTIQUE, dont le siège social est sis 1800 avenue Guy de la Verpillère - 01150 ST VULBAS
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Madame [B] [M], munie d’un pouvoir comparante en personne
Débats tenus à l'audience du : 27 Janvier 2026, mis en délibéré au 19 Mai 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [Z] [H] divorcée [R], employée par la société LACTALIS LOGISTIQUE comme préparatrice de commande de produits laitiers, yaourts, fromages, au sein de l'établissement de Saint Vulbas, a été victime d'une grave blessure à l'épaule le 23 septembre 2021 en récupérant un colis de camemberts positionné sur le dessus d'une pile de produits déposés sur une palette.
Une tendinopathie sévère du supra epineux avec fissuration interstitielle a été constatée.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Les lésions ont été déclarées consolidées au 31 octobre 2022 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité de 13 %.
Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude le 10 janvier 2023.
Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 29 octobre 2024 aux fins de voir :
- dire que l'accident du travail dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur la société LACTALIS LOGISTIQUE,
- ordonner la majoration de la rente à son taux maximum,
- ordonner une expertise médicale avec mission pour l'expert d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice professionnel, l’assistance tierce personne, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice exceptionnel,
- condamner la société LACTALIS LOGISTIQUE à lui régler une provision de 4000 euros outre 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la CPAM de l'Isère faisant l'avance des indemnités allouées et des frais d'expertise,
- ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
La société LACTALIS LOGISTIQUE conclut au rejet des prétentions adverses dans la mesure où elle ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger, alors qu'elle a mis en place toutes les mesures de prévention nécessaires à la préservation de la santé de ses salariés.
A titre subsidiaire, elle entend voir dire et juger que seul le taux de 10 % d'incapacité lui est opposable, et débouter la demanderesse de sa demande d’allocation de provision ou la réduire à de plus justes proportions, de même que l’indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l'Isère requiert la condamnation de l'employeur à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de Madame [Z] [H], si la faute inexcusable de l'employeur était reconnue.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.
La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l'entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible.
Il a ainsi été jugé que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu'aucune anomalie du matériel en relation avec l'accident n'a pu être constatée, ou lorsque l'entrepreneur n'a pas été alerté du mal-être au travail du salarié et de la dégradation de sa santé mentale, ou de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail. Le salarié doit également établir que l' employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Ces critères sont cumulatifs.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur a prise ou aurait dû prendre.
Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l'employeur qui a mis à disposition des salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien les moyens de protection individuelle, que les moyens de prévention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité ; de même, il n'y a pas de faute inexcusable lorsque le salarié avait suivi une formation interne à la sécurité menée par des salariés expérimentés, qu'il avait pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité et que le matériel était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité.
En revanche, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l'employeur n'a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l'accident sont indéterminées.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur , qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article L 4121-1 du code du travail, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sur la faute inexcusable :
Madame [Z] [H] expose que son travail de préparatrice de commande consistait à déballer les colis de produits arrivés de l'usine sous forme de palettes, à les répartir et reconditionner suivant la demande, pour préparer les palettes à envoyer en magasins ;
Elle relate qu’elle était ainsi contrainte de manipuler au quotidien, des colis lourds en position d'hyperextension, afin de les récupérer en haut des palettes à déballer, que les salariés avaient signalé à plusieurs reprises que les palettes étaient d'une hauteur trop importante, et que l'employeur n'avait mis à disposition, en réponse, des palettes surélevées pour servir de marche pied, que sur le secteur de produits en verre ;
Elle ajoute qu’elle s'est blessée en récupérant l'un des colis en haut d'une palette, colis contenant des camemberts ;
Elle estime que l'employeur avait parfaitement conscience du danger puisque l'on constate à la lecture de la page 14 du DUER que les risques supportés par les préparateurs de commandes et plus particulièrement les risques liés à la manutention manuelle de charges demeuraient à un niveau qualifié de moyen et élevé, de sorte qu'il y a lieu d'en déduire qu’aucun moyen n'a été mis en œuvre afin de sécuriser ces fonctions ;
Elle indique que des solutions conformes aux recommandations applicables au secteur par le DTE 22-5 à destination des plateformes logistiques auraient pu être trouvées, comme la mise en œuvre de moyens techniques pour atteindre les colis situés sur les piles en hauteur ou le fait de dédoubler les palettes et de les abaisser à une taille comprise entre 0,40 et 1,40 m ;
La société LACTALIS LOGISTIQUE répond qu'elle n'a été destinataire d'aucun signalement, contrairement à ce que soutient Madame [Z] [H], qu’elle a mis en place des moyens de prévention pour la manutention manuelle de charges, que les palettes utilisées dans les entrepôts ne dépassent pas une hauteur de 1,80 mètres, conformément à la recommandation R 461, que des palettes servent effectivement de marchepieds à côté de palettes hautes, facilitant l'accès aux palettes situées en hauteur de manière sécurisée, et que le site logistique de Saint VULBAS offre des conditions de travail modernes et sécurisées, avec des installations récentes ;
Elle ajoute que les préparateurs de commande alternent entre préparation manuelle et préparation assistée, que les produits lourds, sont traités par des équipement d’assistance, réduisant ainsi les risques de blessures et que la demanderesse enfin, a bénéficié d'une formation de 4 heures à la sécurité au sein de l’entrepôt ;
Au vu de ce qui précède, il apparaît pour le moins surprenant, que l'employeur admette la difficulté de l'exercice consistant à atteindre des produits placés sur une palette d'une hauteur de 1,80 mètres, ce qui oblige à une hyper extension du bras, sans compter le poids des produits qui doivent être descendus de ladite palette, reconnaisse avoir installé ''à titre d’essai'' semble t-il, des marchepieds, sous forme de palette, pour faciliter la tâche consistant à attraper et descendre les produits, mais limite cette aide technique aux produits en verre plus lourds, alors que de nombreux produits comme des fromages par exemple ont une densité et donc un poids conséquent ;
Il a été évoqué lors de l’audience le manque de place dans l’entrepôt pour justifier la limitation de l'usage de marchepieds, manque de place qui explique peut être aussi l'impossibilité d'imposer un dédoublement des palettes qui arrivent des usines ;
Ce manque de place est confirmé par le mail du chef d'équipe flux qui écrit le 8 juin 2021, soit 3 mois avant l'accident de Madame [H] : ''A tous, nous allons installer les palettes support qui seront disposées de chaque coté des palettes de PV zone N (LNUF) afin de faciliter la prise de colis pour les collaborateurs.
Lors de vos briefs, je vous laisse expliquer la démarche sur le fait que ce système est en TEST et qu'il s'agit d'une aide pour eux. Insister sur l'aspect sécurité également : ils doivent rester vigilants lorsqu'ils montent et descendent des supports avec ou sans colis. Je pense que la question sera posée << et pourquoi pas sur toute la zone de picking manu>>. Malheureusement nous n'avons pas assez de place pour le réaliser et nous avons ciblé les produits qui posaient le plus de difficulté.''
Ainsi la société LACTALIS LOGISTIQUE reconnaît la difficulté rencontrée par ces salarié(e)s, particulièrement les femmes, souvent moins grandes, pour atteindre, saisir et descendre des colis comportant de nombreux produits, mais renonce à une aide technique et (ou) à un fractionnement, pour cause d'encombrement de l’entrepôt, faisant ainsi sciemment courir à ses salariés un risque pour leur intégrité corporelle, causée par l'hyper extension des bras induits par ces gestes nocifs, qui provoquent l’apparition de nombreuses pathologies, visées d'ailleurs par un tableau des maladies professionnelles (57) les répertoriant précisément ;
L'accident survenu à Madame [H] le 23 septembre 2021 et la gravité de la lésion qui en est résultée, qui a conduit à son licenciement pour inaptitude, et à la reconnaissance d'un taux incapacité de 13 %, est donc bien dû à un manquement de l'employeur à son obligation de mettre en place les mesures utiles pour éviter la réalisation d’un risque qu'il connaissait, et qu'il a choisi d'ignorer, sauf pour le secteur le plus exposé des produits verriers, étant observé que l’installation de palettes support trois mois avant la survenue de la lésion aurait peut-être permis d’éviter la grave blessure de la demanderesse ;
La faute inexcusable de l'employeur est dès lors démontrée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Il y a lieu d'ordonner la majoration de la rente accident du travail à son taux maximum ;
Il convient d'ordonner une expertise médicale pour évaluer le préjudice de Madame [Z] [H] selon les modalités énoncées dans le dispositif ;
La demanderesse sollicite l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et il convient de faire droit à cette demande et de lui allouer une indemnité de 4000 euros ;
La CPAM de l'Isère fera l'avance des sommes allouées à Madame [H] ;
Conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la majoration de rente versée à Madame [H] et les sommes allouées en réparation de son préjudice, lui seront versées par la CPAM de l'Isère qui en récupérera le montant auprès de la société LACTALIS LOGISTIQUE ;
Il importe toutefois de préciser que cette récupération ne pourra s'effectuer que dans la limite du taux de 10 % d'incapacité permanente qui lui a été notifié le 23 novembre 2022 et qui lui est seul opposable ;
La société LACTALIS LOGISTIQUE devra verser à Mme [Z] [H] une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société LACTALIS LOGISTIQUE supportera les dépens de l'instance ;
L'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise ;
L'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature du litige et il convient de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort,
DIT que l'accident de travail dont Madame [Z] [H] divorcée [R] a été victime le 23 septembre 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société LACTALIS LOGISTIQUE.
ORDONNE la majoration de la rente servie par la CPAM de l'Isère, dans la limite des plafonds fixés à l'article L 452-2 du code de sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Madame [Z] [H],
ALLOUE à Madame [Z] [H] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de 4000 euros qui sera avancée par la CPAM de l'Isère.
ORDONNE une expertise médicale médicale.
COMMET pour y procéder, le Docteur [I] [W], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de GRENOBLE, adresse : 12 Allée de la Résidence Saint-Mury, 38240 MEYLAN
avec pour mission de :
➣ Convoquer, dans le respect des textes en vigueur, la victime,
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
➣ Recueillir les doléances de Madame [Z] [H] et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
➣ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
➣ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,
➣ Analyser dans un exposé précis et synthétique :
➣ la réalité des lésions initiales,
➣ Tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social,
➣ Se faire communiquer le dossier médical de Madame [Z] [H],
➣ Décrire précisément les séquelles (après consolidation) consécutives à l'accident du travail et leurs répercussions physique, psychosensorielle et intellectuelle,
➣ Indiquer la durée de la période pendant laquelle Madame [H] a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
➣ Indiquer la durée de la période pendant laquelle Madame [Z] [H] a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
➣ Dire si l'état de Madame [Z] [H] a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
➣ Donner son avis sur un éventuel déficit fonctionnel permanent, et à ce titre évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux, selon le droit commun.
➣ Dire si l'état de Madame [Z] [H] nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
➣ Dire si l'état de Madame [Z] [H] nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
➣ Fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si Madame [H] a perdu une chance de promotion professionnelle,
➣ Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident, avant et après consolidation,
➣ Evaluer le préjudice esthétique (temporaire et permanent) consécutif à l'accident,
➣ Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
➣ Dire s'il existe un préjudice sexuel consécutif à l'accident et dans l'affirmative l'évaluer.
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par simple ordonnance.
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne dans le délai de 8 mois de la date de notification de la décision le désignant.
DIT que l'expert remettra un pré-rapport aux parties, leur impartira un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles, y répondra, puis déposera son rapport au greffe du tribunal, et en transmettra une copie à chacune des parties.
DÉSIGNE la présidente du pôle social pour suivre les opérations d'expertise.
DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère fera l'avance des frais d'expertise médicale.
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère pourra recouvrer auprès de l'employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente relative au taux d'incapacité permanente partielle ainsi que les sommes versées à titre de provision et en indemnisation des préjudices complémentaires allouées à Madame [Z] [H], en ce compris les frais d'expertise médicale.
DIT que cette récupération ne pourra s'effectuer que dans la limite du taux de 10 % d'incapacité permanente notifié à l’employeur le 23 novembre 2022.
CONDAMNE la société LACTALIS LOGISTIQUE à verser à Madame [Z] [H] la somme de 2500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
CONDAMNE la société LACTALIS LOGISTIQUE aux dépens.
DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.
La Greffière La Présidente
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