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TJ 38544, 19 mai 2026, RG 25/00393


Vérifier : TJ 38544, 19 mai 2026, RG 25/00393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/00393
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a94e193c619cd1f3be52b

Texte de la décision

19,179 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00393 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQAR
NATURE AFFAIRE : 89B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Etablissement public FIVA C/ S.A. [G] CPAM DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur SANCHEZ
Monsieur ROSTAING

GREFFIERE : Madame ALLONCLE

DEMANDEUR

Etablissement public FIVA, dont le siège social est sis 1 Place Aimé Césaire - Tour Altaïs - CS 70010 - 93102 MONTREUIL CEDEX

représenté par Maître Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

S.A. [G] représentée par Maître [N] [V] pour la SELARL ALLIANCE MJ désigné comme mandataire ad hoc de la société [G], par ordonnance du président du tribunal de commerce de Vienne du 17 mars 2025
1 rue du musée 38200 VIENNE

non comparant, non représenté

PARTIES INTERVENANTES

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par Madame [D] [T], munie d’un pouvoir et comparante en personne
Débats tenus à l'audience du : 27 Janvier 2026, mis en délibéré au 19 Mai 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [P] a été employé par la société [G] SA du 10 juillet 1972 au 16 mai 1975 puis du 31 mai 1976 au 30 décembre 1983 et enfin du 15 juillet 1985 au 3 février 1989.

Il a été victime d'un mésothéliome malin primitif de la plèvre dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM de l'Isère le 16 octobre 2023.

Il est décédé le 22 janvier 2025 et le décès a été reconnu comme imputable à la maladie professionnelle le 6 mars 2025.

Il a a saisi ainsi que ses ayants droit le FIVA.

Le FIVA a introduit une action devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 28 juillet 2025 aux fins de voir :
déclarer recevable sa demande subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [P],dire que sa maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de la société [G] SA, prise en la personne de son mandataire ad litem,accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de l'Isère à la succession de Monsieur [P],fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Z] [P] comme suit :
68 300 euros au titre des souffrances morales,23 200 euros au titre des souffrances physiques,23 200 euros au titre du préjudice d'agrément, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Total : 116 700 euros.

fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
10 200 euros pour Monsieur [Q] [P] (fils),17 900 euros pour Madame [W] [A] [P] (enfant au foyer).
Total : 28 100 euros.

dire que la CPAM de l'Isère devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 144 800 euros,réserver les droits du FIVA, créancier subrogé relativement aux préjudices moraux des ayants droit ci-dessous, dont les offres sont en attente d'acceptation :
3 800 euros MEMOIRE pour [K] [P] (petit fils),3 800 euros MEMOIRE pour [I] [L] (petite fille),3 800 euros MEMOIRE pour [X] [L] (petite fille).
condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l'article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Maître [N] [V] pour la SELARL ALLIANCE MJ désigné comme mandataire ad hoc de la société [G], par ordonnance du président du tribunal de commerce de Vienne du 17 mars 2025, déclare qu'au vu des conclusions et pièces communiquée, il lui semble plausible que la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [P] soit consécutive à la faute inexcusable de la société [G].

Il ne s'oppose pas à l'attribution de l’indemnité forfaitaire et s'en rapporte sur l'indemnisation des préjudices personnels de la victime.

Enfin, il entend voir ramener l'indemnisation des préjudices moraux des ayant droits à de plus justes proportions.

En outre, il évoque l'action récursoire de la Caisse qui ne pourra être exercée à l'encontre de l'employeur, la société [G] ayant été radiée du RCS depuis le 2 décembre 2014.

La CPAM de l'Isère demande le remboursement de l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de déclarer l'action introduite par le FIVA recevable.

Sur l'existence d'une faute inexcusable de la société [G] :

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur, aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience” ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.

En l'espèce, il apparaît que Monsieur [Z] [P] né en 1955 et qui est décédé le 22 janvier 2025 à l'âge de 69 ans des suites d'un mésothéliome malin primitif, a travaillé pendant une quinzaine d'années de 1972 à 1989 comme tuyauteur soudeur pour la société [G] spécialisée dans la chaudronnerie, serrurerie, tuyauterie industrielle, sanitaire et chauffage central ;

Il est établi que cette société intervenait en sous traitance sur des sites industriels, sidérurgiques et pétrochimiques ;

Il ressort de l'enquête administrative que Monsieur [P] a été exposé aux poussières d'amiante de façon directe et environnementale, lors de la réalisation de travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels et dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante ;

Monsieur [U] [R] qui a travaillé avec lui de 1974 à 1976 à EVERITUBE explique que cette entreprise fabriquait des tuyaux en fibrociment contenant des fibres d’amiante, et qu'il y avait de la poussière d'amiante partout ;

Il précise qu'il démontait des tuyaux pour changer les joints bleus en amiante, brossait les portées avant d'installer les joints neufs, et que les salariés ne portaient aucun masque et n'avaient pas été formés aux dangers de l’amiante ;

Monsieur [M] [G] qui a travaillé avec Monsieur [P] sur toute sa carrière, évoque également le montage et le démontage de tuyaux calorifugés, la pose de plaques d’amiante, cette fois sur les sites de Pont de Claix RHONE POULENC et au centre de recherche de Saint Fons, toujours sans formation et mise à disposition de protections respiratoires ;

Il s'en déduit que Monsieur [P] a été exposé de manière certaine et habituelle à l'inhalation de poussières d’amiante au sein de la société [G], à un très jeune âge, entre l'âge de 16 ans et de 33 ans et que le mésothéliome malin primitif déclaré à l'âge de 67 ans, 34 ans plus tard, est consécutif à cette exposition ;

La société [G] a manqué à son obligation générale de sécurité, notamment à la suite de la publication du décret n°77-949 du 17 août 1977 « relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante », en ne mettant pas en œuvre des dispositifs de contrôle de l’atmosphère et de protection collective et individuelle de ses salariés, et en n’informant pas individuellement ses salariés des précautions à prendre pour éviter les risques auxquels ils étaient exposés ;

Elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié Monsieur [Z] [P], compte tenu des conditions de travail de celui-ci, des nombreux rapports et publications existants, de la reconnaissance officielle du risque dès l’ordonnance du 3 août 1945 et du décret du 31 décembre 1946 créant le tableau 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante, confirmée par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau 30 des maladies professionnelles pour l'asbestose, puis par le décret du 5 janvier 1976 qui inclut le mésothéliome comme complication de l’asbestose, maladie dont souffrait justement Monsieur [P] ;

En l’espèce, force est de constater que la défenderesse n'établit pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié ;

En conséquence, il sera déclaré que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [Z] [P] est due à la faute inexcusable de la société [G].

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime :

Sur l'indemnité forfaitaire :

Il sera fait droit à cette demande compte tenu du taux d'incapacité de 100 % retenu par la CPAM de l'Isère, ladite indemnité étant versée par la CPAM de l'Isère aux ayants droit de Monsieur [Z] [P].

Sur les préjudices personnels :

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation notamment du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément” ;

Concernant la demande formulée au titre des souffrances physiques de Monsieur [Z] [P], il n’est pas contesté qu'il a subi de lourds traitements, des ponctions pleurales, une intervention chirurgicale pour pose d'un cathéter, et un traitement par double immunothérapie ;

Dès lors, l’allocation de la somme de 23 200 euros réclamée par le FIVA au titre du préjudice physique apparaît justifiée.

Concernant la demande formulée au titre des souffrances morales de Monsieur [P], il ne peut être contesté que le diagnostic de mésothéliome engendre une souffrance morale importante, liée à la connaissance de sa contamination par l’amiante dans un cadre professionnel, à l’angoisse d’un pronostic d'emblée très sombre, ce qui génère nécessairement une angoisse intense ;

Dès lors, l’allocation de la somme de 68 300 euros réclamée par le FIVA au titre du préjudice moral apparaît justifiée.

Concernant la demande formulée au titre du préjudice esthétique, le FIVA évoque les cicatrices laissées par les ponctions pleurales et la pose d'un port à cathéter, ainsi que les effets secondaires des traitements ;

Dans ces conditions, l'allocation de la somme de 2000 euros apparait justifiée.

Concernant enfin la demande formulée au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [P], le FIVA fait valoir que la victime aimait faire des randonnées en montagne, ce qui n'a plus été possible compte tenu de ces difficultés à respirer et des traitements lourds mis en place ;

Sa fille affirme que son père était sportif ;

Il est incontestable que Monsieur [Z] [P] qui avait 67 ans au moment où il est tombé malade, comme tout un chacun, avait des activités de loisirs et qu'un taux d’incapacité permanente de 100 %, signifie nécessairement une interruption de ces activités ;

Dans cette mesure, ce chef de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 5000 euros.

Total : 98 500 euros.

La CPAM de l'Isère devra verser cette somme de 98 500 euros, au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale.

Il importe en outre de fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :

10 200 euros pour Monsieur [Q] [P] (fils),17 900 euros pour Madame [W] [A] [P] (enfant au foyer).
Total : 28 100 euros.

La CPAM de l'Isère devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 126 600 euros, soit 98 500 euros + 28 100 euros,

Il importe enfin de réserver les droits du FIVA, créancier subrogé relativement aux préjudices moraux des ayants droit ci-dessous, dont les offres sont en attente d'acceptation :

3 800 euros MEMOIRE pour [K] [P] (petit fils),3 800 euros MEMOIRE pour [I] [L] (petite fille),3 800 euros MEMOIRE pour [X] [L] (petite fille).

Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie :

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;

Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et de l'indemnité forfaitaire ;

Maître [N] [V] pour la SELARL ALLIANCE MJ désigné comme mandataire ad hoc de la société [G], adiée du RCS depuis le 2 décembre 2014, doit être condamné à ce titre ;

Les dépens resteront à la charge de Maître [N] [V] pour la SELARL ALLIANCE MJ désigné comme mandataire ad hoc de la société [G] ;

Il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

DECLARE le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) recevable en son recours.

DIT que la maladie professionnelle dont a été atteint Monsieur [Z] [P] et dont il est décédé, et qui a été prise en charge par la CPAM de l'Isère le 16 octobre 2023 et le 6 mars 2025 au titre de la législation professionnelle, est due à la faute inexcusable de la société [G] représentée par Maître Maître [N] [V] pour la SELARL ALLIANCE MJ, désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Vienne, du 17 mars 2025, ès-qualités de mandataire judiciaire ad litem.

ACCORDE le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de l'Isère à la succession de Monsieur [P].

FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Z] [P] comme suit :

68 300 euros au titre de souffrances morales,23 200 euros au titre des souffrances physiques, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Soit 98 500 euros au total.

DIT que la CPAM de l'Isère devra verser cette somme de 98 500 euros au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale.

FIXE l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :

10 200 euros pour Monsieur [Q] [P] (fils),17 900 euros pour Madame [W] [A] [P] (enfant au foyer).
Total : 28 100 euros.

DIT que la CPAM de l'Isère devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 28 100 euros.

DIT que la CPAM de l'Isère devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, la somme totale de 126 600 euros, soit 98 500 euros + 28 100 euros.

RESERVE les droits du FIVA, créancier subrogé relativement aux préjudices moraux des ayants droit ci-dessous, dont les offres sont en attente d'acceptation :

3 800 euros MEMOIRE pour [K] [P] (petit fils),3 800 euros MEMOIRE [I] [L] (petite fille),3 800 euros MEMOIRE [X] [L] (petite fille).
DIT qu’en vertu de son action récursoire, la CPAM de l’Isère récupère les sommes avancées auprès de l’employeur, la société [G] représentée par Maître [N] [V] pour la SELARL ALLIANCE MJ, désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Vienne, du 17 mars 2025, ès-qualités de mandataire judiciaire ad litem.

CONDAMNE la société [G] représentée par Maître [N] [V] pour la SELARL ALLIANCE MJ, désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Vienne, du 17 mars 2025, ès-qualités de mandataire judiciaire ad litem, aux dépens.

DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.

La Greffière La Présidente

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