TJ 38544, 19 mai 2026, RG 25/00020
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00020 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DMXP
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société [C] SA C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDERESSE
Société [C] SA, dont le siège social est sis 104 avenue Frédéric Mistral - 38670 CHASSE-SUR-RHÔNE
représentée par Maître JOREL Quentin de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Madame [A] [O], comparant en personne et munie d’un pouvoir
Débats tenus à l'audience du : 04 Février 2026, mis en délibéré au 19 Mai 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Au terme d'une requête formée le 13 janvier 2025, la société [C] SA demande au pôle social du tribunal judiciaire de Vienne de :
A titre principal,
prendre acte du rapport médico légal du Docteur [B],juger que les séquelles constatées par le médecin conseil de la Caisse ne sont pas toutes en lien avec la maladie professionnelle datée du 16 mai 2021.
Par conséquent,
juger qu’à l’égard de la Société [C] SA le taux médical de 10 % doit être ramené à 8 %, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.
A titre subsidiaire,
juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical,ordonner une consultation, avec mission pour l'expert de se prononcer sur les séquelles et le taux attribué à son salarié, Monsieur [Q], des suites de sa maladie professionnelle du 16 mai 2021, juger que le taux médical doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports CPAM/employeur, les frais de consultation et les dépens demeurant à la charge de la Caisse.
La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses.
MOTIFS
Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale au vu des termes du rapport établi par le médecin consultant de la demanderesse, qui permet de résoudre le litige ;
Il est constant que Monsieur [G] [Q] a été pris en charge par la CPAM de l'Isère au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles et consolidé au 30 avril 2024, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 10 %, pour une rupture des tendons de la coiffe droite réparée et des séquelles à type de limitation légère des amplitudes de l'épaule droite coté dominant ;
Son employeur, la société [C] SA entend voir ramener le taux d'incapacité à 8 % dans les rapports employeur/Caisse, au vu de l'avis de son médecin consultant, le Docteur [B] qui estime le taux de 10 % surévalué, parce que seuls certains mouvements de l'épaule sont concernés par la limitation alors que le barème prévoit un taux de 10 à 15 %, en cas de limitation de tous les mouvements ;
Le barème indicatif d'invalidité recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l'épaule dominante ;
La perte de force du membre supérieur droit signalée par le salarié victime, témoigne toutefois d'une limitation des mouvements les plus importants de l'épaule droite dominante, de sorte que le taux de 10 % apparait justifié ;
Le recours formé par la société [C] SA doit être, au vu de ce qui précède, rejeté et la décision de la CPAM de l'Isère en date du 14 mai 2024, au terme de laquelle le taux de 10 % a été notifié, confirmée ;
Les dépens resteront à la charge de la CPAM de l'Isère.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DEBOUTE la société [C] SA de l'ensemble de ses prétentions.
CONDAMNE la société [C] SA aux dépens.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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