Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 38544, 19 mai 2026, RG 25/00421


Vérifier : TJ 38544, 19 mai 2026, RG 25/00421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/00421
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a94f393c619cd1f3be5dc

Texte de la décision

5,555 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00421 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQFW
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.R.L. STC C/ CPAM DE LA LOIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Monsieur FOURNIER

GREFFIERE : Madame SEGONDS

DEMANDERESSE

S.A.R.L. STC, dont le siège social est sis 75 rue malacombe - Parc des Chenes - 38070 ST QUENTIN FALLAVIER

représentée par Maître Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis 1 Parvis Pierre Laroque - 42000 SAINT ETIENNE

excusée pour l’audience

Débats tenus à l'audience du : 04 Février 2026, mis en délibéré au 19 Mai 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Au terme d'une requête en date du 8 août 2025, la société STC demande à la juridiction de jugement de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de son salarié, Monsieur [X] [H], au motif qu’aucun élément ne permet d'établir que les lésions ont été provoquées par un accident du travail, à une date certaine en l'absence de témoin.

La CPAM de la Loire conclut au rejet des prétentions adverses, et à la confirmation de sa décision de prise en charge du 18 février 2025.

MOTIFS

La Société STC a établi une déclaration d'accident du travail le 25 novembre 2024 comportant les énonciations suivantes : “ Monsieur [H] aurait expliqué à son responsable qu'il était en train de charger son camion et qu'il aurait ressenti une douleur au dos, en soulevant un colis, pour le déplacer plus loin dans le camion, mouvement du dos ” ;

L'accident serait survenu le 22 novembre 2024 à 08 H 00 ;

L'employeur émet des réserves en se prévalant d'un non respect des procédures, de l'absence de témoin et du fait qu'il a continué sa tournée de livraison ;

Il précise que l'accident a été connu le 22 novembre 2024 à 0H00 ;

Le certificat médical initial dressé le 26 novembre 2026 à 15 H 34 fait état d'une cervico-dorsalgie avec décharge immédiate sur port d'un colis le vendredi 22/11/2024. Persistance d'une douleur d'allure mécanique à la charnière cervico-dorsale ;

Le salarié lors de l'enquête administrative réalisée par la Caisse, [X] [H], explique que si il n'y a pas eu de témoin direct, son chef, [O] [K], a constaté son état quelques minutes après l'accident et a demandé à un collègue de venir avec lui porter les colis à sa place, étant dans l’incapacité d'assurer son poste à 100 % ;

Il précise qu'il pouvait seulement conduire ;

Il ajoute qu'il se trouvait à l'arrière du camion et à l'intérieur lorsqu’il a ressenti un choc électrique dans le dos quand il a voulu poser un colis ;

L'employeur répond qu'il est quasiment impossible qu'il se soit blessé sans qu’aucun salarié ne le voit, alors qu'il y a 50 salariés sur place vers 8 H lors des opérations de chargement ;

Il ressort toutefois de la lecture du questionnaire renseigné par l'employeur que le supérieur hiérarchique de Monsieur [H], Monsieur [K] a informé le service RH de ce qu'il s'était fait mal au dos, à 10 H 46 le jour de l'accident, qu'il en a donc été informé très vite, et que ce fait corrobore les déclarations de la victime qui indique qu'il se trouvait à l'arrière de son camion quand la douleur brutale est survenue, sans témoin, mais qu'il a expliqué rapidement la situation à Monsieur [K] qui a tiré toutes conséquences utiles de cette information en alertant la direction RH ;

D'autre par les lésions constatées par le certificat médical sont parfaitement compatibles avec la douleur décrite par Monsieur [H] ;

Enfin Monsieur [K] confirme que la victime est venue le voir pour lui dire qu'il s'était fait mal en soulevant un colis de 34 kg ;

Dans ces conditions, il convient de débouter l’employeur de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer la décision de la CPAM de la Loire en date du 18 février 2025 ;

Les dépens resteront à la charge de la société STC ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

DEBOUTE la société STC de l'ensemble de ses prétentions.

CONFIRME la décision de la CPAM de la Loire en date du 18 février 2025.

CONDAMNE la société STC aux dépens.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.