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TJ 38544, 19 mai 2026, RG 25/00450


Vérifier : TJ 38544, 19 mai 2026, RG 25/00450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/00450
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a94f893c619cd1f3be611

Texte de la décision

9,074 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00450 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQOD
NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [M] [A] C/ CPAM DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Monsieur FOURNIER

GREFFIERE : Madame SEGONDS

DEMANDEUR

Monsieur [M] [A] né le 03 Août 1964 à ROUSSILLON (38150), demeurant 5 impasse Jean Macé - 38150 SALAISE SUR SANNE

comparant et représenté par Maître Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par Madame [J] [H] comparant en personne et munie d’un pouvoir

Débats tenus à l'audience du : 04 Février 2026, mis en délibéré au 19 Mai 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Monsieur [M] [A] a contesté le 12 décembre 2024, le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivé par IRM opposé par la CPAM de l'Isère le 23 juillet 2024 et la saisine d'un second CRRMP a été ordonnée par jugement du 27 mai 2025.

Le CRRMP de la région PACA CORSE a rendu un avis également défavorable le 9 septembre 2025.

Monsieur [M] [A] dans le dernier état de ses écritures, entend voir juger que sa pathologie à l’épaule droite est bien d’origine professionnelle, annuler le refus de prise en charge, ordonner à la Caisse la révision conformément conformément aux règles de calcul de la législation professionnelle des indemnités journalières au titre de sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, de le convoquer à un examen médical en vue d'apprécier ses séquelles, l’organisme social étant condamné à lui régler la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses.

MOTIFS

Il est constant que le refus de prise en charge opposé par la CPAM de l'Isère est intervenu après saisine du CRRMP de la région AURA, en l'absence de respect de la condition relative à la liste limitative des travaux visés par le tableau 57 A ;

Monsieur [M] [A] a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;

Il a travaillé comme magasinier cariste jusqu'en décembre 2008, avant de devenir cariste animateur environnement ;

Il expose qu'il conduisait un chariot afin de récupérer les déchets, transférait les produits avec la pompe vide fût qu'il devait soulever pour l'insérer dans un fût et transférait les fûts pleins sur palette, avant de les charger dans les camions ;

Il évoque également un chargement de fûts vides empilés par 3 en hauteur ;

Il décrit un déchargement manuel de fûts de 180 à 250 kg, un reconditionnement des sacs, fûts et bidons sur palette, à hauteur d'épaule, un ramassage des déchets de conditionnement dans un compacteur en hauteur, et un transfert de produits chimiques à l'aide de la pompe, tous gestes nécessitant des mouvements avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien, pendant plus de 2 heures par jour, 5 jours par semaine ;

Il explique qu'il souffre de la même pathologie au niveau de l'épaule gauche, que cette maladie est prise en charge par la Caisse et qu’elle a entrainé une usure encore plus importante de l'épaule droite qu'il a sur-sollicitée pour compenser ;

Il conteste enfin avoir bénéficié d'un réel aménagement de son poste de travail depuis l'année 2020, la conduite du chariot élévateur ayant été maintenue par l'employeur alors que l'étude poste réalisée avec la médecine du travail en août 2021 le prohibait ;

Le CRRMP de la région AURA a retenue dans son avis du 14 juin 2024, l'absence de gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité comme le CRRMP de la région PACA CORSE qui considère que le poste a été aménagé depuis le 12 mars 2022 suite aux restrictions de la médecine du travail, en lien avec la pathologie de l'épaule gauche ;

Le CRRMP de la région PACA CORSE observe également que employeur et salarié s'accordent sur les mouvements relevant du tableau 57, antérieurement à cet aménagement pour l'optimisation des grands récipients vrac, le prélèvement des échantillons et le traitement des conditionnements vides pendant une durée de 2 heures par jour, jusqu'en mai 2019, plus d'une heure par jour de juin 2019 au 12 mars 2022, puis moins d’une heure par jour après cette date ;

Les deux CRRMP ont émis des avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite ;

Le tableau 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :

“ DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 AN
sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction
(** les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Si le caractère habituel de réalisation des travaux décrits dans les tableaux de maladies professionnelles n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité, la définition du risque au tableau 57 exige cependant, pour qu'il soit acquis, de caractériser une stricte fréquence quotidienne de réalisation.” ;

Le litige porte en l'espèce sur la répétitivité des gestes nocifs ;

L'employeur ainsi que les deux CRRMP excluent cette répétitivité, quand Monsieur [A] s'en prévaut ;

L'employeur assure qu'un premier aménagement est intervenu en juin 2019, avec une suppression du poste optimisation des GRV et nettoyage des futs, sauf congés de l’opérateur à qui cette mission était dévolue et qu'il a également été exempté de cette tâche en 2022 pour être affecté à un poste administratif et continuer la conduite de chariot élévateur ;

Monsieur [M] [A] conteste ces aménagements ;

Les attestations de collègues versées aux débats, ne précisent pas les périodes concernées par les gestes décrits ;

L'étude de poste réalisée à une date non précisée, en août 2021 selon Monsieur [A], ne révèle pas de gestes quotidiens nocifs au sens du tableau 57 A puisque certains des gestes inadaptés sont réalisés seulement en l’absence de l'opérateur qui est en charge, comme l'optimisation des GRV, et le transfert manuel des fûts sur palette ;

Reste l'utilisation du chariot élévateur avec une répétitivité gestuelle lors de manœuvres à partir du volant à boule, mais pour laquelle le demandeur ne semble pas seul ;

En outre, il n'est pas démontré que lors de la réalisation de cette mission, il y ait décollement du bras droit à 60° ou plus ;

Le tableau n° 57 A pour la pathologie en cause ne prévoit pas un simple caractère habituel mais bien, dans le cadre de l'exposition au risque, des conditions précises de durée et de fréquence, de sorte que Monsieur [M] [A] ne peut obtenir une prise en charge de l'épaule droite, au motif qu'il a sur-utilisé celle-ci, en considération de sa pathologie affectant son épaule gauche ;

En conséquence, Monsieur [M] [A] doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions ;

Les dépens resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

DÉBOUTE Monsieur [M] [A] de l'ensemble de ses prétentions.

CONDAMNE Monsieur [M] [A] aux dépens.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.

La Greffière La Présidente

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