TJ 38544, 19 mai 2026, RG 25/00465
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00465 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQW7
NATURE AFFAIRE : 88L/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [K] [F] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F] né le 07 Mars 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [D] [G], munie d’un pouvoir et comparant en personne
Débats tenus à l'audience du : 04 Février 2026, mis en délibéré au 19 Mai 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Monsieur [K] [F] a contesté le taux d'incapacité permanente de 80 % attribué par la CPAM de l'Isère, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 21 mai 2018 et une expertise médicale a été ordonnée par jugement du 17 décembre 2024, confiée au Docteur [J] [W], lequel expert a déposé son rapport le 29 septembre 2025.
Monsieur [F] requiert l'homologation des conclusions du rapport d'expertise et la réévaluation subséquente de la rente rétroactivement.
La CPAM de l'Isère s'en rapporte à droit.
MOTIFS
L'expert judiciaire, le Docteur [J] [W] évalue le taux d'incapacité permanente de Monsieur [F] à 90 % pour amputation de cuisse droite et limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche suite à l'accident du travail dont il a été victime le 21 mai 2018 lorsqu’il a reçu une charge de 138 kg au niveau de la cheville droite et a dû subir en octobre 2020 une amputation trans-tibiale ;
Il convient en conséquence d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise médicale, de dire que Monsieur [K] [F] présente une incapacité permanente de 90 % suite à l'accident du travail du 21 mai 2018, ce à compter de la date de consolidation fixée au 21 décembre 2023 et de le renvoyer vers la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits ;
Il importe que le taux d'incapacité permanente s'applique à partir de la consolidation ;
Les dépens resteront à la charge de la CPAM de l'Isère.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
HOMOLOGUE les conclusions du rapport d'expertise médicale établi par le Docteur [J] [W].
DIT que Monsieur [K] [F] présente une incapacité permanente de 90 % suite à l'accident du travail du 21 mai 2018, ce, à compter de la date de consolidation fixée au 21 décembre 2023.
RAPPELLE que ce taux s’applique à compter de la date de consolidation.
En conséquence,
RENVOIE Monsieur [F] vers la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits.
CONDAMNE la CPAM de l'Isère aux dépens.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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