TJ 38544, 19 mai 2026, RG 25/00470
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00470 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQXF
NATURE AFFAIRE : 88A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [R] [N] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDERESSE
Madame [R] [N], demeurant 8 place Jouvenet - 38200 VIENNE
représentée par Maître Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Madame [Z] [W], munie d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l'audience du : 04 Février 2026, mis en délibéré au 19 Mai 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Madame [R] [N] qui a été victime d'un accident du travail le 16 février 2023 a contesté la date de consolidation retenue par la CPAM de l'Isère, soit le 31 octobre 2023 ainsi que le taux d'incapacité permanente de 3 % attribué par la même Caisse.
Une expertise médicale a été ordonnée par jugement du 5 novembre 2024, confiée au Docteur [M] [L], lequel expert a déposé son rapport le 8 octobre 2025.
Au vu des conclusions de ce rapport, Madame [N] entend voir fixer son taux d'incapacité à 8 % dont 2 % de taux socio professionnel et ordonner à la Caisse de lui verser le capital représentatif de ce taux.
Elle estime en outre qu'elle ne pouvait pas être consolidée au 31 octobre 2023, son état étant toujours évolutif.
La CPAM de l'Isère répond que l'évaluation d'un taux socio professionnel n'entrait pas dans la mission de l'expert et que celui-ci n'est pas démontré, de sorte que la demande y afférente doit être rejetée.
MOTIFS
L'expert médical, le Docteur [M] [L] confirme la date de consolidation fixée par la Caisse et s'agissant du taux d'incapacité permanente, retient un taux médical de 6 % pour la gène fonctionnelle et les douleurs ainsi que la tension psychique et l'anxiété ;
S'agissant de la consolidation, Madame [N] évoque le caractère toujours évolutif des lésions mais elle ne produit aucun élément de nature à contester utilement cette date, les soins pratiqués postérieurement au 31 octobre 2023 visant à calmer ses douleurs en lien avec les séquelles constatées ;
S'agissant du taux d'incapacité permanente, il y a lieu de retenir un taux médical de 6 % tel que proposé par l'expert ;
Pour ce qui est enfin de l'attribution d'un taux socio professionnel, Madame [N] était intérimaire, employée comme conducteur de ligne ;
Elle affirme ne plus avoir reçu de missions alors qu'elle était titulaire des CACES 1A, 3 et 5, et ne plus percevoir que le RSA ;
Elle explique devoir entreprendre une reconversion professionnelle ;
Elle a indiqué à l'expert qu'elle ne pouvait plus conduire son véhicule à cause du stress ;
L'accident s'est produit alors qu'elle pilotait un chariot élévateur ;
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale (civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097). S'agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l'assuré d'apporter la preuve que l'incapacité à l'exercice de sa profession ou l'existence d'un préjudice économique est en lien certain et direct avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence constante d'accorder un coefficient professionnel lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement (Cass, Soc 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass, Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268) ;
Force est de constater que Madame [R] [N] ne produit aucun élément autre que le contrat de mission relatif à la période au cours de laquelle elle a été accidentée ainsi qu'un bulletin de paie, pour démontrer l'incidence professionnelle de l'accident et ses difficultés de reclassement, au regard notamment d'un taux d'incapacité léger dont la composante physique est minime ;
Dans ces conditions, il convient de la débouter de ce chef de prétention ;
Les dépens resteront à la charge de la CPAM de l'Isère ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DEBOUTE Madame [R] [N] de sa contestation de la date de consolidation de l'accident du travail dont elle a été victime le 16 février 2023.
FIXE à 6 % le taux médical d’incapacité permanente suite à cet accident.
REJETTE sa demande d’attribution d'un coefficient socio professionnel.
CONDAMNE la CPAM de l'Isère aux dépens.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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