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TJ 57463, 10 juill. 2026, RG 24/00377


Vérifier : TJ 57463, 10 juill. 2026, RG 24/00377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
24/00377
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a958a93c619cd1f3beba4

Texte de la décision

10,116 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00377 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KS7R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE
[Adresse 4]
[Localité 2]

dispensée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 25 Février 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Valéry ABDOU
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE

le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [N], employé de la société [1], a été victime, le 4 mai 2021, d'un accident du travail survenu le même jour, déclaration appuyée par un certificat médical initial établi à la même date faisant mention de « G# traumatisme genou gauche en torsion : gonflement et douleur » avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 11 mai 2021.

L’accident était décrit comme suit : « Monsieur [N] [T] est affecté au poste d’agent de tri de colis. Il se serait coincé le genou gauche entre une palette et une table pliante ».

Par décision du 18 mai 2021, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE (ci-après caisse ou CPAM) a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l’ensemble des soins et arrêts subséquents.

Contestant la durée des arrêts de travail et des soins imputables à l'accident du travail, la société [1] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).

Suite à la décision de rejet rendue par la [2] le 8 février 2024, et suivant requête adressée par courrier recommandé expédié le 22 février 2024, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux contre la décision implicite de rejet.

Par dernières conclusions reçues le 3 octobre 2024, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal
- déclarer inopposables à l'employeur, les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [N] qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine à son accident du travail du 4 mai 2021 ;
A titre subsidiaire
- ordonner l'organisation d’une expertise médicale judiciaire afin d'étable l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Monsieur [N], leur cause exacte et leur rapport avec son accident du 4 mai 2021, et, le cas échéant, fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux
- enjoindre à la caisse de verser aux débats, par la voie de l’expert désigné, lequel les transmettra à son expert, le Docteur [M], les éléments médicaux du dossier de Monsieur [N] qui lui auraient permis de prendre en charge l’intégralité des soins et arrêts.

Par dernières conclusions reçues le 26 septembre 2024, la CPAM de Gironde demande au tribunal de :
- Débouter la société [1] de ses demandes
- Constater que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer pour la totalité de l’arrêt de travail jusqu’à consolidation
- Constater que l’employeur ne détruit pas cette présomption
- Débouter la société [1] de sa demande d’expertise.

L'affaire a été appelée in fine à l'audience publique du 25 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

La société [1] et la CPAM de Gironde, dispensées de comparaître, s’en sont remises à leurs écritures et pièces.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours contentieux

Le recours de la société [1] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.

Sur l'inopposabilité à l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits

La société [1] conteste la durée des soins et arrêts, d’une durée de plus de 158 jours, et leur imputabilité à l’accident du travail survenu le 4 mai 2021. Elle soutient que cette durée est disproportionnée. Elle fait également valoir que les certificats de prolongation n’ont pas été communiqués à son médecin conseil.

La CPAM de Gironde rappelle que la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins doit s’appliquer en l’espèce, que la caisse n’a pas à prouver la continuité des soins et qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve contraire.


En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents, et il appartient dès lors à l'employeur d'apporter la preuve de l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l’espèce, il sera tout d’abord rappelé que la société [1] entend contester la seule prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] le 4 mai 2021.

Il y a lieu également de relever que le certificat médical initial d’accident du travail était assorti d’un arrêt de travail, si bien que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] bénéficie également aux arrêts et soins prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

En conséquence, la présomption d’imputabilité doit bénéficier à la caisse.

Dans ces conditions, il appartient donc à la société demanderesse de rapporter la preuve que les soins et arrêts sont sans rapport avec l’accident du travail initial, l’éventuelle absence de continuité des soins étant sans emport.

Il apparaît, à la lecture des éléments du dossier, que le docteur [M], médecin mandaté par la société [1], a été, à l’occasion du recours amiable, rendu destinataire de l’avis de la [2], de la déclaration d’accident, du certificat médical initial, du rapport médical du médecin conseil de la caisse, et de deux certificats de prolongation (du 27 mai au 11 juin 2021, et du 10 septembre au 8 octobre 2021), étant observé qu’aucun élément ne permet d’établir que le service médical de la caisse aurait à disposition d’autres éléments.

Il a rendu un avis le 24 janvier 2024 dans lequel il remet en cause l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré au motif qu’il n’apparaît pas de continuité et que le salarié n’a pas été examiné par le médecin conseil de la caisse.

Cependant, il ne résulte aucunement de cet avis l’existence d’une cause étrangère au travail ni un état antérieur.

Ainsi, en l'absence de tout autre élément de preuve caractérisant l'existence d'une quelconque cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant, la seule durée considérée comme longue des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de soutenir utilement que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de l'accident de travail.

Dès lors, compte tenu de la présomption rappelée ci-dessus et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise avant-dire-droit, il convient en conséquence de rejeter le recours de la société [1].

Sur les dépens

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [1], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE la société [1] recevable en son recours ;

REJETTE la demande d’expertise formée par la société [1] ;

CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 8 février 2024 ;

DECLARE opposable à la société [1] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [N] au titre de son accident du travail du 4 mai 2021 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.

Le Greffier Le Président

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