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TJ 57463, 10 juill. 2026, RG 24/00421


Vérifier : TJ 57463, 10 juill. 2026, RG 24/00421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
24/00421
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a959a93c619cd1f3bec46

Texte de la décision

5,788 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00421 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTEU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparant, en présence de son frère

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Monsieur KNOBLAUCH, muni d’un pouvoir permanent

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 25 Février 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
[M] [G]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 1er mars 2024, Monsieur [M] [G] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) en date du 21 décembre 2023 notifiée le 30 décembre 2023, ayant rejeté sa contestation d’un indu de 1892,57 euros correspondant à un cumul de ressources dépassant le plafond pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire.

Dans ses conclusions reçues le 24 février 2026 et débattues contradictoirement lors de l’audience, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
- Déclarer irrecevable le recours formé par le demandeur
- Condamner le demandeur aux dépens.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 25 février 2026, lors de laquelle la CPAM de Moselle était représentée, et Monsieur [G] était comparant.
La CPAM de Moselle a sollicité l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion, faisant valoir que le recours contentieux a été exercé après le 28 février 2024, date à laquelle le délai de recours expirait, dès lors que l’indu avait été notifié au demandeur le 30 décembre 2023.
Monsieur [G] faisait valoir que, ayant expédié sa requête le 1er mars 2024 et la caisse ayant indiqué dans ses écritures que le délai expirait le 1er mars 2024 à minuit, son recours est donc recevable. Il ajoute au surplus qu’il devait bénéficier de deux mois complets à compter du 30 décembre 2023, si bien que son recours du 1er mars 2024 a bien été exercé dans les délais. Sur le fond, il fait valoir que les ressources prises en compte par la caisse comportaient des gains de jeux.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions de l'article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse.

Par ailleurs, selon l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Enfin, selon l'article 642, la computation des délais en matière civile suit les règles suivantes :
Le dernier jour du délai est celui où le délai expire à minuit.
Si ce dernier jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est automatiquement reporté au premier jour ouvrable suivant.
Le jour de l'acte qui déclenche le délai n'est pas compté dans le calcul

En l’espèce, la CPAM de Moselle justifie que la décision de la commission de recours amiable du 21 décembre 2023 portant confirmation de l’indu contesté a été notifiée au demandeur par un courrier portant mention des voies et délais de recours, courrier expédié par courrier recommandé reçu par le demandeur le 30 décembre 2023.

Monsieur [G] avait ainsi, en application des règles de computation susvisées, jusqu’au mercredi 29 février 2024 à minuit (année bissextile) pour exercer son recours contentieux (et non jusqu’au 1er mars 2024 comme indiqué dans les écritures de la caisse).

Or, Monsieur [G] a formé son recours contentieux par courrier recommandé expédié le 1er mars 2024, soit plus de 2 mois à compter de la notification de la décision litigieuse.

Il s’ensuit que la présente requête est manifestement irrecevable, faute pour Monsieur [G] d’avoir saisi la présente juridiction dans les délais.

L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Monsieur [G] aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE irrecevable le présent recours contentieux formulé par Monsieur [M] [G] à l’encontre de la décision du 21 décembre 2023 de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle ayant rejeté sa contestation d’un indu de 1892,57 euros correspondant un cumul de ressources dépassant le plafond pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire ;

CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.

Le Greffier Le Président

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