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TJ 57463, 10 juill. 2026, RG 24/00451


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Date
10/07/2026
Numéro
24/00451
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a959d93c619cd1f3bec64

Texte de la décision

5,222 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00451 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTKF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

Madame [G] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

comparante

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Monsieur [A], muni d’un pouvoir permanent

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 25 Février 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
[G] [X]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [X] s'est trouvée atteinte d’une affection ayant donné lieu au versement d’indemnités journalières par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (ci-après caisse ou CPAM) à compter du 31 août 2020 au titre d’une affection longue durée.

Elle a ainsi bénéficié du versement d’indemnités journalières du 31 août 2020 au 30 août 2023.

Suivant décision du 13 novembre 2023, la caisse lui a notifié son refus du versement des indemnités journalières au-delà du 30 août 2023, la durée maximale d’indemnisation ayant été atteinte à cette date.

Contestant ce refus, Madame [X] a saisi, le 5 décembre 2023, la Commission de recours amiable (CRA) près la caisse qui, par décision du 26 juin 2024, a rejeté son recours.

Suivant courrier recommandé du 5 mars 2024, Madame [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.

Dans ses écritures du 19 février 2026 débattues contradictoirement lors de l’audience, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
- Déclarer la demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter ;
- Confirmer la décision de la CRA litigieuse.

L'affaire a été appelée in fine à l'audience publique du 25 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'audience, Madame [X] a indiqué avoir repris une activité professionnelle à temps plein, puis à mi-temps thérapeutique, si bien qu’elle pensait avoir la durée d’un an de reprise d’activité pour bénéficier d’une nouvelle ALD. Elle regrettait n’avoir jamais été informée des conditions par la caisse.

La CPAM, représentée, s’en est remise à ses écritures, indiquant que Madame [U] ne pouvait justifier d’une reprise du travail pendant un an pour bénéficier de nouveau du dispositif ALD.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours contentieux

Le recours contentieux de Madame [U] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.

Sur le refus d’indemnisation des arrêts de travail

Suivant les articles L321-1 et R323-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière versée pour les affections longue durée est servie pendant une période maximum de trois ans calculée de date à date à partir de la première interruption de travail. Une nouvelle période de trois ans peut être ouverte, pour la même affection, dès l’instant où l’assuré à repris une activité salariée pendant au moins un an.

En l'espèce, il est établi que Madame [X] a bénéficié d’indemnités journalières pour son affection de longue durée du 31 août 2020 au 30 août 2023.

Elle a par la suite présenté de nouveaux arrêts de travail.

Or, Madame [U] ne pouvait prétendre à une nouvelle période d’indemnisation pour la même affection qu’à la condition de justifier de la reprise d’une activité salariée pendant au moins un an, ce qui n’est pas le cas, les périodes de reprise du travail dont fait état la demanderesse ne permettant pas d’atteindre la durée d’un an exigée par le texte susvisé.

Aussi et au regard de l'ensemble de ces éléments, l’avis de la CRA litigieux est-il confirmé.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de Madame [X], partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [G] [X] et l’en déboute ;

CONFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE en date du 13 novembre 2023 et de la Commission de recours amiable du 26 juin 2024 ;

DIT que les dépens sont à la charge de Madame [G] [X].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.

Le Greffier Le Président

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