Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 57463, 10 juill. 2026, RG 24/01494


Vérifier : TJ 57463, 10 juill. 2026, RG 24/01494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
24/01494
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a95a493c619cd1f3beca6

Texte de la décision

7,755 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01494 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5I4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Madame [N] [R], représentante qualifiée de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Lorraine

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Monsieur KNOBLAUCH, muni d’un pouvoir permanent

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 25 Février 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN

le

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juillet 2023, Monsieur [T] [Y], employé de la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin (ci-après caisse ou CPAM) pour une « cataracte bilatérale liée au rayonnement infrarouge », accompagnée d'un certificat médical initial en date du même jour.

Par décision du 11 mars 2024, la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [Y] au titre de la législation professionnelle (tableau 71 des maladies professionnelles).

Sur recours amiable de la société [1], la Commission de Recours Amiable près la CPAM du Bas-Rhin (CRA) a, par décision implicite, rejeté ledit recours.

Par courrier recommandé expédié le 13 septembre 2024, la société [2] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.

Par dernières conclusions n°2, la société [1] demande au tribunal de :
- Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la caisse
- Dire et juger que la décision de prise en charge de l’affection déclarée au titre du tableau 71 lui est inopposable
- Rejeter la demande d’article 700 du CPC formulée par la caisse
- Condamner la caisse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
- Condamner la caisse aux dépens.

Par dernières conclusions n°2, la CPAM du Bas-Rhin demande au tribunal de :
- Déclarer le recours irrecevable pour défaut de capacité d’ester en justice
- Dire et juger que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier
- Dire et juger que la maladie de Monsieur [Y] est bien désignée au tableau 71 des maladies professionnelles
- Rejeter la demande d’article 700 du CPC de la demanderesse
En conséquence
- Confirmer la décision de prise en charge du 11 mars 2024
- Déclarer ladite décision pleinement opposable à l’employeur
- Débouter la demanderesse de toutes ses demandes
- La condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
- La condamner aux dépens.

L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 25 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Les parties, représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries, et s’en sont remises à leurs écritures et pièces pour le surplus.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

SUR LA RECEVABILITE

Selon les dispositions des articles 32 et 117 du code de procédure civile, tout recours juridictionnel doit être introduit par une personne ayant le droit d’agir.

Par ailleurs, selon l’article 125 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir.

En l’espèce, le présent recours a été formé par courrier rédigé le 12 septembre 2024 par Madame [F] [C], responsable des ressources humaines de la société [2], sans qu’aucun pouvoir d’agir en justice ne soit joint au recours.

La société [2] fait valoir que :
- de par ses fonctions, et notamment le fait qu’elle signe, au sein de la société qui comprend 65 salariés, des actes juridiques importants (ruptures conventionnelles), Madame [C] est nécessairement investie d’un pouvoir, non formalisé par écrit, d’ester en justice ;
- une pratique administrative constante dans l’entreprise conduit l’intéressée à signer tous les actes, y compris les plus importants, en cas d’empêchement du directeur général
- elle dispose d’un pouvoir général de représentation.

Cependant, il sera retenu par le tribunal que le contrat de travail de Madame [C] (pièce n°12) ne prévoit aucun pouvoir d’agir en justice, ce pouvoir ne pouvant aucunement être déduit, en l’absence d’une délégation de pouvoir écrite clairement établie en ce sens, du seul fait que l’intéressée est directement rattachée au directeur général qui est son supérieur hiérarchique.

De même, la production de l’organigramme de la société demanderesse ne permet aucunement de caractériser un pouvoir d’agir en justice dont aurait été investie Madame [C] au jour du présent recours. Pareillement, si cette dernière peut procéder à la signature d’actes importants dans la société, il sera relevé que la signature des ruptures conventionnelles de contrats de travail ne saurait être assimilée au pouvoir d’agir en justice qui est totalement distinct et qui ne saurait se déduire des missions, mêmes larges, attribuées à l’intéressée.

Quant au pouvoir spécial de représentation en justice formalisé le 2 février 2026 par le directeur général de la société (pièce n°15 de la demanderesse), ce document est sans emport sur le présent litige pour avoir été rédigé postérieurement à l’acte de saisine de la présente juridiction.

Par ailleurs, contrairement aux dires de la demanderesse, le défaut de qualité à agir ne saurait être confondu avec le défaut de capacité à représenter une partie devant le tribunal qui constitue une irrégularité de fond pouvant être couverte si la cause de nullité a disparu au moment où le juge statue. Or, dès lors que le présent litige porte bien sur la qualité à agir ou non de Madame [C] au jour du présent recours, ce débat constitue bien une fin de non-recevoir soulevée à bon escient par la CPAM avant toute défense au fond et qui n’est pas susceptible de régularisation au cours de la procédure.

En conséquence, sans aucune justification d’un pouvoir spécial et express pour ester en justice remis à Madame [C] antérieurement au présent recours, celui-ci sera déclaré irrecevable.

Les dépens seront mis à la charge de la société [2], partie succombant en son recours.

Enfin, l’équité commande de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles. En conséquence, les demandes des deux parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE la société [1] irrecevable en son recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la CPAM du Bas-Rhin concernant la décision du 11 mars 2024 de la CPAM du Bas-Rhin de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [B] [Y] au titre du tableau 71 des maladies professionnelles ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.