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TJ 57463, 10 juill. 2026, RG 24/02003


Vérifier : TJ 57463, 10 juill. 2026, RG 24/02003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
24/02003
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a95b793c619cd1f3bed6d

Texte de la décision

50,756 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/02003 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCWL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [V]
né le 24 Mai 1945 à
[Adresse 3]
[Localité 1]

Rep/assistant : Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me REMIRENZI

EN PRESENCE DE :

CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Monsieur [Q], muni d’un pouvoir permanent

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 25 Février 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Alexia DILLENSCHNEIDER
Me Cyril FERGON
[O] [V]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Né le 24 mai 1945, Monsieur [O] [V] a travaillé pour le compte des [Localité 4] ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] (CdF), du 31 août 1959 au 30 juin 1964 et du 12 novembre 1965 au 31 mai 1995.

Il a occupé les postes suivants à l'UE VOUTERS au jour, puis principalement au Fond à l'UE [Localité 5], à l'UE WENDEL et à l'[Localité 6] :
- trieur sur bande
- transporteur – manœuvre - aide piqueur
- aide-piqueur- raucheur - abatteur boiseur
- piqueur traçage
- piqueur montage
- chef de poste traçage charbon
- boutefeu
- boutefeu opérationnel
- piqueur boutefeu rocher
- piqueur boutefeu rocher.

Par formulaire du 16 août 2022, Monsieur [O] [V] a déclaré à l'AMM-Assurances Maladie des Mines (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de lésions pleurales au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 11 août 2022 par le Docteur [F], pneumologue.

Le 27 décembre 2022, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [O] [V] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 27 juillet 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [O] [V] un taux d'incapacité de 5 % et lui a attribué au choix une rente ou un capital de 2 108,55 euros à la date du 5 juillet 2022.

Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.

Il convient également de préciser que, le 1er janvier 2008, l’EPIC CHARBONNAGES [3] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [2] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.

Le 11 mars 2024, Monsieur [O] [V] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation.

Faute de conciliation, Monsieur [O] [V] a, selon requête déposée le 16 décembre 2024, attrait l'Agent judiciaire de l'État (AJE) venant aux droits des [1], devenus l'[4], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

La Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Moselle et le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) ont été mis en cause.

Par courriel du 20 janvier 2025, le FIVA a indiqué au tribunal ne pas avoir indemnisé Monsieur [O] [V] et ne pas intervenir dans cette procédure.

L'affaire a reçu in fine fixation à l'audience publique du 26 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [O] [V], représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives et au bordereau de pièces reçus au greffe le 25 février 2026.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [O] [V] demande au Tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé;
- rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par 1'Agent Judiciaire de l'État et la Caisse;
- juger que la maladie professionnelle de plaques pleurales inscrite au tableau 30B dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [5], aux droits de laquelle vient l'AJE;
Par conséquent,
- condamner la Caisse de sécurité sociale au payement à son profit du maximum de la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale, avec comme point de départ de la majoration la date du 5 juillet 2022;
- la condamner au payement de majoration maximum des indemnités suivant l'évolution du taux d'IPP de la victime, en cas d'aggravation de son état de santé, prenant effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l'aggravation ;
- juger qu'en cas de décès de Monsieur [O] [V] imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant;
- condamner la Caisse de sécurité sociale à procéder à l'indemnisation des préjudices complémentaires comme suit :
- réparation du préjudice causé par les souffrances physiques 10 000 euros
- réparation du préjudice causé par les souffrances morales 18 000 euros

- ordonner qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
- condamner l'AJE au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- la condamner au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son avocat substitué, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 18 février 2026.

Dans ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l'Etat demande au tribunal de :
Avant dire droit :
- désigner un CRRMP afin de déterminer, sur la base des documents médicaux de Monsieur [Z] (LIRE [V]), si les conditions de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] (LIRE [V]) sont réunies ;
A titre principal : Sur la faute inexcusable
- débouter Monsieur [V] et l'AMM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’AJE ;
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
- débouter Monsieur [V] de ses demandes au titre des préjudices causés par les souffrances physiques et morales;
A titre infiniment subsidiaire
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [V] au titre des préjudices causés par les souffrances physiques et morales;
En tout état de cause,
- déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros;
- débouter Monsieur [V] de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir;
- dire n'y avoir lieu à dépens.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [Q] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à sa lettre en vue de l'audience du 25 février 2026. Elle indique s'en remettre au tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués, et demande la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer en application de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE

L’article 38 de la Loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que «toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État »
L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [2] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 16 août 2024 par Monsieur [O] [V] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la demande de conciliation auprès de la CPAM, ce qui n'est pas contesté par l'AJE.

Le recours est donc recevable.

SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL

Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.

Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [6] a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR LA CONTESTATION DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE ET LA DEMANDE DE DESIGNATION D'UN CRRMP

L'AJE fait valoir que la preuve de l'existence même de la maladie professionnelle n'a pas été rapportée. Il estime que l'existence de la maladie doit être remise en cause. Il conteste le caractère professionnel de la pathologie et sollicite la désignation d’un CRRMP.
Monsieur [V] sollicite le rejet des demandes formulées par l'AJE, et considère que 4 médecins ont effectué le diagnostic de plaques pleurales, et que, par conséquent, l'existence de sa maladie et son exposition ne peuvent pas être remises en cause.


À titre préliminaire, il convient de rappeler que l'employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 5 nov. 2015, n°13-28.373).

Aux termes de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »

Le 2ème alinéa de cet article édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées. Cette présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte et s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.

Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.

En l’espèce, la maladie de Monsieur [O] [V] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 27 décembre 2022.

Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante :

Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

B. Plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique

40 ans
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d'amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l'amiante; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.

La maladie déclarée par Monsieur [V] a été prise en charge par la CPAM sans l'avis d'un CRRMP.

En défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable intentée à son encontre, l'AJE conteste le diagnostic.

Le tableau 30B désigne les plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique.
Dans son compte rendu et dans ses conclusions, le docteur [H], radiologue, a bien constaté « des plaques pleurales calcifiées en miroir sur les gouttières vertébrales des deux lobes supérieurs ».
Il y a lieu également de constater que le docteur [F], médecin qui a établi le certificat initial, et le médecin-conseil de la Caisse, tout comme le radiologue, ont consulté le scanner thoracique et conclu à l’existence de plaques pleurales.
Dans ces conditions, la lecture par plusieurs médecins a bien été respectée et l'existence de la pathologie en cause est bien établie.
L'AJE ne produit aucun document permettant de mettre en doute le diagnostic établi, il convient de rejeter ce moyen.

L’AJE estime par ailleurs que Monsieur [V] n'a pas réalisé les travaux prévus dans la liste du tableau 30B et sollicite la désignation d’un CRRMP.

Il convient de souligner que le tableau 30 des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.

L'AJE ne rapporte pas la preuve que la maladie serait due à une cause extérieure à l'activité professionnelle de Monsieur [V].

Dans ces conditions, un [7] ne doit pas être désigné, et l'AJE sera débouté de sa demande avant dire droit à ce titre.

Il y a lieu en revanche de constater que l'AJE, contestant à bon droit l'exposition au risque d'amiante de Monsieur [V], ce point sera examiné au titre des conditions de la faute inexcusable.

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L'EMPLOYEUR

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
- une exposition du salarié à un risque professionnel ;
- la conscience de ce risque par l'employeur ;
- l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.

Sur l'exposition au risque

Prétentions des parties

Monsieur [O] [V] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée du fait d'une contamination générale et compte-tenu des tâches accomplies aux [2] pendant plus de 32 ans.

Il se prévaut des témoignages de Messieurs [J] [Y], [K] [M] et [O] [G] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver.

L'AJE estime que l’assuré ne rapporte pas la preuve de son exposition à l'amiante. Il indique que l'[8] n'a pas reconnu l'exposition de Monsieur [O] [V] (pièce 141) et remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [O] [V], en contestant ainsi la qualité de collègues des témoins de Monsieur [O] [V].

Sur la valeur probante des attestations du demandeur

Contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que les témoins du demandeur, en la personne de Messieurs [J] [Y], [K] [M] et [O] [G], ont bien été ses collègues de travail, l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

Sur le fond

Les attestations de Messieurs [J] [Y], [K] [M] et [O] [G] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [O] [V] aux poussières d'amiante.

Il ressort ainsi de ces trois témoignages que Monsieur [O] [V] a été exposé quotidiennement aux poussières du fait de sa présence sur les chantiers utilisant des outils et des engins contenant de l'amiante dans leurs freins et qu'il a respiré des poussières d'amiante durant toute sa carrière.

Par ailleurs, il sera rappelé que la rédaction, par l’employeur lui-même, d'une attestation de non exposition ne saurait en aucun cas servir de preuve de l'absence d'exposition de Monsieur [O] [V].

Il convient d’observer également que si l'AJE conteste l'exposition de Monsieur [O] [V], la présence d’amiante dans les outils et engins utilisés au fond est pourtant avérée, dès lors notamment que, aux périodes du demandeur au sein des [2], l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs admet habituellement l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 32 années passées au fond, Monsieur [O] [V] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante contenues, notamment, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, ainsi que dans les joints.

L’exposition de Monsieur [O] [V] aux poussières d’amiante est ainsi avérée.

Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.

La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

L'AJE nie toute conscience, à l'époque, du danger que représentait l'amiante. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996; que le décret n°98-588 du 9 juillet 1998 ne concernaient pas les mineurs de fond; Il estime que [2] prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger.

Toutefois, Monsieur [O] [V] rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès 1950, consacré à l'asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l'amiante pour ses salariés.

Comme le relève à juste titre Monsieur [O] [V], l'EPIC [2] possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d'appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l'amiante.

L’EPIC [2] disposait de surcroît d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence reconnue en la matière.

Par ailleurs, l'employeur indique lui-même avoir mis en place une médecine préventive dès 1977, mesures qui révèlent incontestablement une connaissance de ce risque.

En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.

Il convient de souligner que Monsieur [O] [V] a travaillé aux [2] jusqu'en 1995 soit bien après les décrets de 1977, et après la mise en place par les CHARBONNAGES des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel …), de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.

Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.

Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

Moyens des parties

Monsieur [O] [V] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il indique qu'avant 1996, il n'a jamais été informé de la dangerosité des poussières d'amiante et que la surveillance médicale spéciale était déficiente puisqu'elle ne concernait pas tous les salariés (seulement un agent sur 10). Il ajoute que les masques et les filtres n'étaient pas adaptés aux poussières d'amiante et aux conditions du travail au fond, qu'ils n'étaient pas distribués en nombre suffisant et que le port du masque n'était pas obligatoire.
Il évoque une défaillance des systèmes contre l'empoussièrement, bien que des solutions efficaces existaient, comme par exemple un puisard rempli d'eau. Il relève que le système d'arrosage ne fonctionnait pas en raison du calcaire obstruant les buses et qu'il ne servait qu'à refroidir les machines.

Il affirme également que des produits de substitution à l'amiante existaient avant 1996, mais n'ont pas été utilisés et que les mesures l'empoussièrement étaient détournées.

Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient qu'il ne recevait pas les informations sur la dangerosité de l'amiante.

En défense, l'AJE qualifie les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis [2] d'entreprise responsable qui ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles une lutte contre les poussières (arrosage), le port des masques, distributeurs de masques et une structure spécialisée, mesure de taux d'empoussièrement une surveillance médicale spéciales (dès 1988).

Il se réfère à des campagnes d'information et de formation sur le danger des poussières de charbon .

L'AJE conteste la valeur probatoire des attestations produites en ce que les témoins n'ont pas produit de relevés de carrière.

L’AJE soutient que les [1] puis les [9] mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui d’une série de jugements de 2018.

L'AJE se prévaut ainsi du fait que [2] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail et des mesures d'empoussièrement, des achats de masques, une campagne de formation des auxiliaires de sécurité et des journées d'information sur les poussières nocives, des études sur la répartition de l'empoussiérage . Il qualifie ces mesures d'effectives puisque les remarques des délégués mineurs ont été prises en compte pour lutter contre les poussières. Il se réfère au témoignage de Monsieur [U] pour soutenir ses arguments.

Il indique que les choix des masques ont évolué et que des réunions sur les mesures d'empoussiérage ont été organisées en 1984 et 1985 pour le siège Vouters.

Réponse de la juridiction

Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.

Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.

Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.

L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.

A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.

Il sera rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [J] [Y], [K] [M] et [O] [G] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l'exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu'ils étaient bien collègues de travail de Monsieur [O] [V]. Si l'AJE conteste les témoignages produits en l'absence de relevé de carrière, il a déjà été relevé qu’ayant en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, l’AJE ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

Ainsi, les trois attestations particulières de Messieurs [J] [Y], [K] [M] et [O] [G] sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l'absence de mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur, notamment l’absence d'informations sur les risques encourus.

Il sera retenu en effet que cette absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [O] [V], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’[4] n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.

Par ailleurs, même si l'AJE justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [O] [V] en ont bénéficié, d'autant plus que l'AJE fait état d'information sans préciser s'il s'agit de mesures concernant l'amiante.

Par ailleurs, l'AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante.

Si l’AJE fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [1] puis les [9] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [O] [V] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.

Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [O] [V] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.

En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [O] [V] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [9], anciennement [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [V] inscrite au tableau 30B, sera reconnue.

SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L'EGARD DE LA VICTIME

Sur la majoration de l'indemnité en capital

L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.

En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [O] [V] un taux d'incapacité permanente de 5% et Monsieur [O] [V] a opté pour une indemnité en capital de 2 108,55 euros à effet du 5 juillet 2022.

Monsieur [O] [V] sollicite la majoration maximale de cette indemnité.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l'indemnité en capital de 2 108,55 euros à effet du 5 juillet 2022 correspondant au taux de 5%.

Dès lors, la majoration de cette indemnité en capital sera directement versée à Monsieur [O] [V], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM.

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

Sur les préjudices personnels

Moyens des parties

En l’espèce, Monsieur [O] [V] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
- 10 000 euros au titre du préjudice physique,
- 18 000 euros au titre du préjudice moral.
A l'appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie des plaques pleurales. Il déclare être victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé et de menace sur son pronostic vital, il produit un certificat médical du Docteur [L], des études médicales.

Il produit des témoignages de proches pour étayer ses demandes indemnitaires.

L'AJE considère de son côté que en raison de l'absence de période traumatique et de pièces médicales, Monsieur [O] [V] sera débouté de ses demandes Il soutient que Monsieur [O] [V] n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément.

La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point.

Réponse de la juridiction

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- le déficit fonctionnel temporaire,
- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,
- le préjudice sexuel,
- le préjudice esthétique temporaire,
- le préjudice d'établissement,
- le préjudice permanent exceptionnel.

En outre, la rente ou indemnité en capital accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.

Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, Monsieur [O] [V] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 5% et une indemnité en capital. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [V] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Sur le préjudice physique

Monsieur [O] [V] est atteint depuis l’âge de 77 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5%.
Il précise que « les plaques pleurales » font partie des maladies évolutives, sans traitement et qu'elles provoquent des douleurs thoraciques avec une réduction de la capacité vitale forcée.

Il produit le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP faisant état d'un EFR normal (pièce n°8).

Le docteur [F] par ordonnance du 28 août 2023 a prescrit à Monsieur [V] des médicaments bronchodilatateurs.

Madame [S] [V], son épouse fait état d'essoufflements et d'apnée du sommeil impliquant un appareillage et l'utilisation d'un aérosol.

Les filles du demandeur confirment l'essoufflement de leur père.

Dans ces conditions Monsieur [O] [V] rapporte la preuve de souffrances dues à ses « plaques pleurales » du fait des essoufflements et du port d'un appareillage de respiration pendant la nuit, il y a lieu de fixer l'indemnisation de son préjudice physique à la somme de 5 000 euros.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser cette somme à Monsieur [O] [V].

Sur le préjudice moral

S'agissant du préjudice moral, Monsieur [O] [V] était âgé de 77 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de « plaques pleurales ». Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières d'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. Le Docteur [L] fait état « d'une possible touche psychique » dans son certificat du 11 mars 2024.

Il sera retenu par le tribunal que, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).

Il est par ailleurs constant qu'une affection telle que les plaques pleurales ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime.

Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété.

Par ailleurs, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante et de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [1] et des [9], également atteints d'affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.

Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 18 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic. 

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser cette somme à Monsieur [O] [V].

SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.»

En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur.

En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).

Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [6], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE aussi bien pour le paiement de l'indemnité en capital que pour les préjudices.

Par conséquent, l'AJE venant aux droits de [2], sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30B de Monsieur [O] [V].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [O] [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Rien ne justifie ici d'écarter ce principe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [O] [V] recevable en ses demandes ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [6] – l'Assurance Maladie des Mines ;

DIT que la maladie déclarée par Monsieur [O] [V] suivant certificat médical du 11 août 2022 inscrite au tableau 30B a un caractère professionnel ;

DÉBOUTE l'Agent Judiciaire de l'Etat de sa demande de désignation d'un CRRMP ;

DIT que la maladie professionnelle « plaques pleurales » suivant certificat médical du 11 août 2022 déclarée par Monsieur [O] [V] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES [3], aux droits desquels vient l'Agent judiciaire de l’Etat (AJE) ;

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - l'AMM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, correspondant au taux d'incapacité de 5% à effet du 5 juillet 2022, dans la limite de 2 108,55 euros ;

DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [O] [V] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines ;

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [O] [V], en cas d'aggravation de son état de santé, et, qu'en cas de décès de Monsieur [O] [V] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [O] [V] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 23 000 euros de la manière suivante :
- 5 000 euros au titre des souffrances physiques,
- 18 000 euros au titre des souffrances morales ;

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [6], devra verser cette somme de 23 000 euros (vingt-trois mille euros) à Monsieur [O] [V] ;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'EPIC [2], à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [O] [V] au titre de la majoration de son indemnité et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

DIT

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